MOTIFS
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 mars 2023 par le docteur [P].
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 144 et 146 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En vertu de l’article 246 du même code le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Et l’article 276 dudit code précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est de principe que le juge apprécie souverainement le contenu et la portée du rapport d'expertise judiciaire, à condition toutefois de ne pas le dénaturer.
Il peut s'approprier les conclusions de l'expert sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est également de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 23 des conditions générales du Plan Prévoyance P10 :
« Le service des indemnités journalières peut être interrompu avant le terme de la durée maximum de prestation :
- dès qu’une reprise d’activité professionnelle est médicalement reconnue possible, les
Indemnités peuvent être maintenues à hauteur de 50% après accord de la commission médicale d’admission et dans une limite maximum de 180 jours en cas de reprise d’activité à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Cette faculté n’est ouverte qu’aux seuls adhérents/assurés ayant souscrit à la garantie rente d’invalidité.
- dès la consolidation en cas d’invalidité professionnelle constatée par la Commission Médicale d’Admission (même en l’absence de souscription de la garantie Invalidité Professionnelle).
La consolidation est définie comme la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère de stabilité dans le temps, tel qu’il est possible d’apprécier un degré d’invalidité temporaire ou permanente ».
L’article 23 des conditions générales poursuit en ces termes :
« En cas de sinistre, le taux d’invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel
« SPÉCIAL CHIRURGIEN DENTISTE » annexé au présent contrat et dans les conditions prévues
à l’Article 30 C du Titre V »
(…)
La rente est payable dès que la consolidation est retenue par la Commission Médicale d’Admission.
En cas de taux d’invalidité professionnelle égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : le montant de la rente est proportionnel au taux retenu ».
L'article 30 du contrat Prévoyance P10, souscrit par Madame [U] [E] le 1er décembre 2004, dispose que le taux d'invalidité contractuel est indépendant de celui fixé par la caisse de retraite : « Le critère retenu est le taux d'invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Il est indépendant de celui de la caisse de retraite ». En l’occurrence, il est constant que le contrat d’assurance groupe prévoyance conclu avec les compagnies MACSF assurances et MACSF prévoyance, le 1er décembre 2004 couvre le risque décès et l’incapacité totale et définitive.
Et le demandeur à l’incident ne prétend nullement, que le rapport d’expertise est nul, question de fond qui échapperait à la compétence du juge de la mise en état.
Il n’a pas davantage saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’un quelconque incident lors du suivi de cette mesure d’expertise.
En revanche, il sollicite une contre-expertise ou plus exactement une expertise complémentaire, en vue de préciser les conditions de l’adaptation du poste, telles qu’envisagées par l’expert. Ainsi, la demande formulée par la requérante s’analyse davantage en une demande d’expertise complémentaire, dans la mesure où elle implique des précisions quant aux modalités de l’adaptation de ce poste.
Il ne saurait être reproché à l’expert, compte tenu des termes précités de la police, d’avoir affirmé en réponse aux dires déjà formulés au nom de la requérante qu’il n’a en aucun cas l’obligation de suivre les décisions prises par d’autres caisses ou des autres sociétés d’assurance quant à l’état d’invalidité et d’incapacité totale, de sorte que le grief formulé au visa de l’article 276 du code précité sur ce point manque en fait.
Chacune des conventions d’assurance obéit en effet à des conditions qui lui sont propres, de sorte que les solutions applicables au regard de l’application des termes d’une des polices ne sauraient être étendues à une autre, et comme le relèvent les défendeurs en l’occurrence le cadre de la police d’assurance s’impose à l’expert. De même les décisions des caisses de retraite ou de sécurité sociale ne s’imposent nullement à l’assureur, compte tenu de ce qui précède.
Il ne saurait davantage être reproché à l’expert judiciaire de retenir une date de consolidation au 8 octobre 2021 différente de celle sollicitée, et de moins de trois mois antérieure à celles retenue par d’autres experts, intervenus antérieurement à lui – notamment celles du docteur [J] invoquée par la requérante à l’appui de ses écritures d’incident – et qui ont de ce fait une vision moins précise de l’évolution des troubles, dans la mesure où il se livre ainsi à sa propre analyse de la situation de fait qu’il justifie en la motivant. Il convient au demeurant de relever que que l’expertise du docteur [G] retient quant à elle une date de consolidation très proche à 8 jours près de celle de l’expert judiciaire.
La demanderesse ne saurait pas plus opposer les termes de pourparlers transactionnels, lesquels ne valent nullement reconnaissance de responsabilité ces pourparlers n’ayant au demeurant pas abouti.
Toutefois, le juge de la mise en état peut, s’il l’estime nécessaire à la solution du litige ordonner une expertise complémentaire, sur un point précis.
Or, comme le relève la demanderesse à l’incident les constatations de l’expert sont incomplètes dans la mesure où il relève, d’une part, au titre de ses conclusions de son rapport p. 22, « L’incidence professionnelle sur son métier de chirurgien-dentiste est évaluée à 50 % il lui faut éviter l’élévation prolongée de son épaule droite, au-delà de 100° et éviter le port de charge lourde, de + de 5 kg. Une adaptation de son poste de travail et recommandée ».
Et que d’autre part, il affirme au titre des réponses aux dires expressément formulés sur ce point par le conseil de la demanderesse qui s’interroge sur les modalités d’une telle adaptation, alors que son métier implique nécessairement d’élever le bras, en page 33, « une adaptation de son poste de travail est recommandée.