MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[E] [H] a été pénalement condamné pour avoir dégradé le rétroviseur du véhicule de [F] [G] et l’avoir harcelé en l’appelant 18 fois et en la suivant sur le trajet pour aller récupérer leurs enfants communs à l’école ainsi que sur le trajet du retour. La dégradation du rétroviseur a déjà fait l’objet d’une indemnisation par [E] [H].
Il résulte des éléments de la procédure que les faits sont intervenus dans un contexte de post-rupture du couple qui a deux enfants en commun et en réaction au fait que [E] [H] apprenait que [F] [G] entamait une nouvelle relation. Contacté téléphoniquement par les services de police après avoir déposé plainte, elle précisait entretenir de bonnes relations avec [E] [H], avoir discuté avec ce dernier des faits, qu’il n’avait pas recommencé à la suivre et qu’elle avait déposé plainte pour lui faire peur et « lui faire comprendre. » Il s’évince également de la procédure que [E] [H] n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal, la sœur de [F] [G] indiquera en audition que [E] [H] n’a jamais eu d’intention hostile. Ce dernier reconnaîtra en audition des idées suicidaires en raison de ses difficultés à accepter la rupture et préférer se faire physiquement du mal à lui même pour faire taire la souffrance morale.
Sur ce, force est de constater que [F] [G] ne produit aucune pièce et il n’est pas démontré que les faits ont eu les effets allégués au soutien de la demande au titre du préjudice moral (angoisse et troubles du sommeil). En effet, elle n’évoque pas avoir eu peur mais principalement de la gêne face au comportement de son ex-compagnon qui a mal vécu d’apprendre la nouvelle relation de [F] [G]. Au contraire, il ressort de la procédure que c’est [F] [G] qui a provoqué de la peur chez [E] [H] en déposant plainte, crainte qui a permis qu’il cesse les comportements infractionnels inadaptés à son égard, la souffrance morale de la rupture ayant été la cause des passages à l’acte de [E] [H]. [F] [G] a également déclaré que les relations s’étaient par la suite normalisées. Il convient en outre de relever que les faits dont [E] [H] doit réparation se sont commis dans un trait de temps très court et limité à 18 appels téléphoniques insistants alors que [F] [G] ne souhaitait plus d’échange.
En conséquence, le préjudice établit, consistant uniquement en une gêne temporaire, sera plus justement fixé à la somme de 50 €.