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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024 — n° 22-23.433

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100567

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui supporte la charge de la preuve en cas de défaut d'information médicale ?

Principe retenu

En principe, la preuve de la faute et du lien de causalité incombe au demandeur. Toutefois, en cas d'absence ou d'insuffisance d'information sur la prise en charge, empêchant le patient de vérifier le caractère approprié des actes, la charge de la preuve est inversée et incombe au professionnel de santé.

Faits clés

  • Absence ou insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient
  • Impossibilité pour le patient ou ses ayants droit de vérifier le caractère approprié des actes
  • Actes de prévention, diagnostic ou soins réalisés
  • Demande en justice du patient ou de ses ayants droit

Articles cités

article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique article 1353 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), le 16 mai 2012, M. [E] a subi une arthroscopie de hanche réalisée par M. [V], chirurgien orthopédiste (le chirurgien). Au cours de l'intervention, une rupture d'une broche guide métallique est survenue. Le 13 février 2014, en raison de la persistance de douleurs importantes, une arthroplastie a été pratiquée. 2. Le 9 février 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, M. [E] a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien. Son assureur, la société d'assurance médicale Insurance Company (MIC) est intervenue volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. 7. Cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve. 8. Pour rejeter les demandes de M. [E], après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la Société française d'arthroscopie (SFA) recommandait lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires, que cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement, la cour d'appel a retenu que l'état séquellaire de M. [E], en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien. 9. En statuant ainsi, alors que, en l'absence d'éléments permettant d'établir que la recommandation précitée avait été suivie, il appartenait au médecin d'apporter la preuve que les soins avaient été appropriés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qui doit prouver que le médecin a bien informé le patient ?
En principe, c'est au patient de prouver la faute et le lien de causalité. Mais en cas d'absence ou d'insuffisance d'information, c'est au professionnel de santé de prouver qu'il a bien informé le patient.
Que se passe-t-il si le médecin ne peut pas prouver qu'il a informé le patient ?
Si le médecin ne prouve pas avoir donné une information suffisante, la charge de la preuve est inversée : il devra prouver que les actes étaient appropriés, sinon sa responsabilité pourra être engagée.
Quels sont les textes de loi applicables ?
Les articles L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique et 1353 du code civil régissent la charge de la preuve en responsabilité médicale.
Le patient doit-il prouver le lien de causalité en cas de défaut d'information ?
Non, en cas de défaut d'information, le patient n'a pas à prouver le lien de causalité ; c'est au professionnel de santé de prouver que les actes étaient appropriés.
Cette règle s'applique-t-elle à tous les actes médicaux ?
Oui, elle s'applique aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, dès lors que le patient n'a pas pu vérifier leur caractère approprié faute d'information.
Que doit faire un patient qui estime ne pas avoir été informé ?
Le patient doit démontrer l'absence ou l'insuffisance d'information. Ensuite, c'est au professionnel de santé de prouver qu'il a rempli son obligation d'information.
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