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Cour de cassation, comm, 16 octobre 2024 — n° 23-13.318

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00576

Synthèse de la décision

Question juridique

La connaissance du vice par le sous-acquéreur lors de sa propre acquisition est-elle opposable au vendeur originaire dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés est un accessoire de la chose vendue. Lorsque l'action est exercée contre le vendeur originaire pour un vice antérieur à la première vente, la connaissance du vice s'apprécie à la date de cette première vente dans la personne du premier acquéreur. La connaissance du sous-acquéreur lors de sa propre acquisition est indifférente.

Faits clés

  • Action en garantie des vices cachés exercée par un sous-acquéreur contre le vendeur originaire
  • Vice antérieur à la première vente
  • Premier acquéreur avait connaissance du vice
  • Sous-acquéreur n'avait pas connaissance du vice lors de sa propre acquisition
  • Vice rendant la chose impropre à l'usage

Articles cités

article 1641 du code civil article 1642 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Bardage façade industriel a qualité pour agir et que le rapport d'expertise est opposable à la société Grim auto, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France et les condamne chacune à payer à la société Bardage façade industriel la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023) et les productions, le 18 juin 2015, la société Cofica bail a acquis de la société Grim auto un véhicule de marque Land Rover qu'elle a remis à la société Bardage façade industriel (la société BFI) en exécution d'un contrat de crédit-bail avec option finale d'achat. 2. En raison de désordres constatés sur le véhicule, un expert judiciaire a été désigné en référé à la demande de la société BFI. Dans son rapport déposé le 26 juin 2019, celui-ci a conclu que la panne était due à un défaut de conception d'une pièce d'origine. 3. Le 6 septembre 2019, la société BFI a levé l'option d'achat du véhicule contractuelle. Les 18 octobre et 26 décembre 2019, elle a assigné les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France en garantie des vices cachés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon le second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 6. Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. 7. Pour rejeter l'action de la société BFI en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France, l'arrêt retient que la société BFI a introduit son action le 18 octobre 2019, postérieurement à la levée de l'option d'achat, survenue le 6 septembre 2019, tandis qu'elle avait connaissance du vice depuis le 26 juin 2019. 8. En statuant ainsi, alors que la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Puis-je agir contre le vendeur d'origine si j'ai acheté un bien d'occasion qui a un vice caché ?
Oui, vous pouvez agir contre le vendeur originaire si le vice était antérieur à la première vente et qu'il rend la chose impropre à l'usage. La connaissance du vice par le premier acquéreur est déterminante, pas la vôtre.
Le fait que j'aie connu le vice au moment de mon achat empêche-t-il mon recours contre le vendeur initial ?
Non, votre connaissance personnelle du vice lors de votre propre acquisition est indifférente. Seule la connaissance du premier acquéreur au moment de la première vente compte.
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Quels sont les recours d'un sous-acquéreur contre le vendeur initial ?
Le sous-acquéreur peut exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, à condition que le vice soit antérieur à la première vente et que le premier acquéreur n'en ait pas eu connaissance.
Le vendeur d'origine est-il toujours responsable des vices antérieurs à la première vente ?
Oui, le vendeur originaire est tenu de la garantie des vices cachés pour les vices antérieurs à la première vente, même envers les sous-acquéreurs, sauf si le premier acquéreur avait connaissance du vice.
Comment prouver que le vice était caché lors de la première vente ?
Il faut démontrer que le vice n'était pas apparent pour le premier acquéreur au moment de la première vente, et qu'il rend la chose impropre à son usage. Des expertises ou témoignages peuvent être nécessaires.
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