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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 15 octobre 2024 — n° 23/02013

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance de dette souscrite par une personne âgée sous la pression morale de son amant est-elle nulle pour violence morale ?

Principe retenu

La violence morale exercée sur une personne âgée et vulnérable, caractérisée par des pressions psychologiques et une relation de dépendance affective, vicie le consentement et entraîne la nullité de l'acte juridique. La reconnaissance de dette est alors annulée et les sommes versées en exécution doivent être restituées.

Faits clés

  • Relation extraconjugale de 30 ans entre M. [J] et [W] [CI]
  • Reconnaissance de dette de 57 250 euros signée par [W] [CI] le 2 octobre 2015
  • [W] [CI] était âgée et vulnérable
  • Plainte pour abus de faiblesse déposée par [W] [CI] le 26 octobre 2015
  • Décès de [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 sans avoir souscrit le prêt viager hypothécaire

Articles cités

article 1111 du code civil article 1112 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [J] à verser à M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z], [N], [VL] [K] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [J] présentée sur ce fondement. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

******************* FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [J] a entretenu une relation extraconjugale avec [W] [CI] pendant environ 30 ans qui a pris fin en juin 2015. Par acte sous seing privé du 2 octobre 2015, [W] [CI] a indiqué être 'débitrice de M. [T] [J] de la somme de 57 250 euros'. L'article II de cet acte prévoit que 'Pour régler la somme de 57 250 euros, Mme [W] [CI] s'engage irrévocablement à souscrire un emprunt viager hypothécaire de ce montant auprès de l'établissement bancaire de son choix'. Le 26 octobre 2015, [W] [CI] a porté plainte contre M. [T] [J] et contre son épouse, Mme [Y] épouse [J], auprès du procureur de la République de [Localité 26] pour abus de faiblesse. La plainte a été classée sans suite le 28 novembre 2017. [W] [CI] est décédée le [Date décès 20] 2016, sans avoir contracté le prêt qu'elle s'était engagée à souscrire. Les héritiers de [W] [CI], soit M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], et M. [Z] [K] (ci-après désignés 'les héritiers de [W] [CI]'), se sont opposés au paiement de la somme de 57 250 euros. Le notaire chargé de la succession de [W] [CI] a alors consigné cette somme. M. [J] a réclamé le paiement de sa créance et aucun accord n'a été trouvé avec les héritiers. C'est dans ces circonstances que les héritiers de [W] [CI] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 20 avril 2018 aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte signé le 2 octobre 2015 et la condamnation de M. [J] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Prononcé la nullité de l'acte sous signature privée signé le 2 octobre 2015 par [W] [CI] et par M. [T] [J] et portant sur une créance de 57 250 euros ; - Dit que la somme de 57 250 euros est un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI], décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016 ; - Débouté M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [T] [J] à verser à M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z] [K], les sommes de : *6 000 euros au titre du préjudice moral ; *3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Rejeté la demande de condamnation à hauteur de 750 euros formulée par M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z] [K] ; - Condamné M. [T] [J] aux dépens. M. [T] [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2023 à l'encontre de M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [VL] [K]. Par ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [T] [J] demande à la cour, au visa des articles 414.1 et 414.2 du code civil, de : - Le recevoir en son appel, et le disant bien fondé, - Infirmer le jugement entrepris, et, Statuant à nouveau, - Juger que : * Mme [W] [CI] n'était pas placée sous sauvegarde de justice à la date de l'acte du 2 octobre 2015 * aucune action n'a été introduite avant le décès de Mme [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle - Juger que MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 414.1 du code civil,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire, Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. De plus, elle ne répond qu'aux moyens qui viennent au soutien d'une prétention qui y figure. Les héritiers de [W] [CI] ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel. Quant à M. [J], il demande la confirmation du jugement de ce chef. Ce chef du dispositif non querellé est dès lors devenu irrévocable. La cour rappelle en outre que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Il se distingue du moyen qui s'entend comme les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder la prétention qu'il formule. Le dispositif des conclusions de l'appelant contient de nombreux dire et juger qui ne s'analysent pas comme des prétentions, mais des moyens. Ainsi en est-il des 'Juger que' : * Mme [W] [CI] n'était pas placée sous sauvegarde de justice à la date de l'acte du 2 octobre 2015 * aucune action n'a été introduite avant le décès de Mme [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle * les motifs du classement sans suite du 28 novembre 2017 ne permettent pas d'établir que l'acte querellé porte en lui-même la preuve d'un trouble mental de Mme [CI], * les conditions posées par l'article 414.2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, * M. [J] qui ne s'est jamais présenté au domicile de Mme [CI] à compter du 16 juin 2015, ne peut pas avoir commis de faute engageant sa responsabilité civile * il n'y a aucun lien de causalité entre l'acte querellé et l'accident domestique qui coûte la vie à Mme [CI] le [Date décès 20] 2016. S'agissant de la demande tendant à juger que 'le choix des premiers juges de recourir aux articles 1109,1110 et 1116 ancien pour motiver leur décision d'annulation de l'acte du 2 octobre 2015, sans réouvrir les débats pour recevoir les observations des parties constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie la réformation du jugement', il sera observé que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, pas son annulation, ce que du reste il indique très clairement en page 11 de ses conclusions, et le débouté de ses adversaires de sorte qu'il saisit la cour du fond du litige. En outre, ses adversaires fondent désormais leurs prétentions sur les dispositions litigieuses. Il s'ensuit que peu important le caractère fondé ou non du grief relatif à la violation du principe de la contradiction, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer au fond. Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, qui ne présente dès lors aucun intérêt à la solution du litige, ne sera pas examiné. Au titre des demandes de 'juger', M. [J] invite cette cour à 'juger que MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 414.1 du code civil'. Toutefois, cette demande est sans portée puisque les prétentions des demandeurs, actuellement intimés, ne sont plus fondées sur ces dispositions. En outre, et de plus fort, à la suite de ce 'juger', M. [J] invite cette cour , 'par voie de conséquence', à 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur une demande d'irrecevabilité qui ne lui est pas présentée. Encore, M. [J] demande à la cour de 'juger que ni [L] [CI], ni [E] [CI], ni [LE] [CI], ni [Z] [K], ni [H] [K], ni [AL] [V] ou encore [R] [U] ne justifient d'aucun lien affectif ou de proximité avec Mme [CI] de nature à les rendre recevables à solliciter personnellement l'indemnisation de leur préjudice moral'. Pour autant, et comme il a été dit précédemment, force est de constater que l'appelant demande à la cour 'par voie de conséquence' de 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la demande des héritiers de [W] [CI] à obtenir des sommes en réparation de leur préjudice moral. La cour s'attachera donc à répondre aux deux demandes d'infirmation du jugement tenant à la validité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015 et au rejet du préjudice moral allégué par les intimés. La cour observe qu'à supposer que la décision ne soit pas infirmée sur le premier point, M. [J] ne développe aucun grief contre le jugement en ce qu'il retient que la somme de 57 250 euros doit être considérée comme un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI] décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016. Sur la nullité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015 Se fondant sur les dispositions des articles 1111 et 1112 anciens du code civil, le tribunal a retenu qu'il était démontré par les productions versées aux débats (examen neuropsychologique du 20 janvier 2015, examen par résonance magnétique encéphalique, lettre du Docteur [RG] à M. le Procureur de la République du 13 octobre 2015, certificat de Mme [A], orthophoniste, du 8 octobre 2015, certificat médical du Docteur [GC] du 20 octobre 2015, expertise psychiatrique du Docteur [AT] du 17 décembre 2015), que [W] [CI], au moment de la rédaction de l'acte litigieux et tout au long de l'année 2015, présentait une fragilité physique et mentale certaine. Il a également retenu que cet état était connu de M. [J]. Sur la nature de la contrainte exercée sur [W] [CI], le jugement relève encore qu'il résulte des productions (plainte déposée par la de cujus, pièces de la procédure pénale, écrit de Mme [J], lettre du 2 février 2016 de Mme [P], amie proche de la défunte, au procureur de la République de [Localité 26], lettre du 8 février 2016 de Mme [C] au procureur de la République, attestation du 1er juillet 2017 de Mme [B], une voisine de [W] [CI], procès-verbal d'audition de Mme [MB], cousine de la défunte, du 19 juin 2017, de Mme [KH], amie de la de cujus) que [W] [CI] a subi une violence morale se traduisant par un harcèlement de la part de M. et Mme [J] depuis le printemps 2015 de nature à vicier son consentement lors de la signature de l'acte du 2 octobre 2015. Il a, par voie de conséquence, prononcé l'annulation de l'acte du 2 octobre 2015. ' Moyens des parties M. [J] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que : * [W] [CI] n'a subi aucune contrainte ni menace ni appels téléphoniques multiples ; * l'avocate de [W] [CI] dans ses lettres du 3 novembre 2015 (pièce 5) et 4 janvier 2016 (pièce 6) n'invoque ni menace, ni violence, ni appels téléphoniques fréquents ; * le brigadier de police dans son procès-verbal du 29 juillet 2017 (pièce 4) précise que [W] [CI] n'a pas porté plainte pour ces faits ; * Mme [B] dans son attestation du 1er juillet 2017 énonce clairement que [W] [CI] lui a avoué avoir 'fait une bêtise en signant' ce qui, selon lui, prouve qu'elle était parfaitement consciente de la portée de son engagement. Il conteste l'existence d'un état de santé psychique dégradé chez la de cujus à l'époque de la signature de l'acte litigieux. Selon lui, les éléments produits ne revêtent aucune force probante en ce que :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la violence morale en droit des contrats ?
La violence morale est un vice du consentement qui rend nul un contrat lorsque l'une des parties a été contrainte de s'engager sous l'effet de pressions psychologiques, de menaces ou d'intimidations. Dans cette affaire, la relation de dépendance affective et l'âge avancé de la victime ont été retenus pour caractériser la violence morale.
Comment prouver que j'ai été victime de violence morale ?
Il faut démontrer des éléments objectifs de pression, comme des menaces, des comportements insistants ou une relation de dépendance. Ici, la plainte pénale pour abus de faiblesse et la vulnérabilité de la victime âgée ont été des indices forts. Le juge apprécie souverainement les circonstances.
Les héritiers peuvent-ils demander la nullité d'un acte signé par le défunt ?
Oui, les héritiers exercent les droits de leur auteur. Dans cette décision, les héritiers de [W] [CI] ont obtenu la nullité de la reconnaissance de dette signée par elle, car le consentement était vicié par la violence morale exercée par M. [J].
Quels sont les recours contre une personne qui a profité de ma faiblesse ?
Vous pouvez demander la nullité de l'acte pour violence morale ou abus de faiblesse, et réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a annulé la reconnaissance de dette et accordé 6 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral aux héritiers.
Une reconnaissance de dette signée sous la menace est-elle valable ?
Non, elle est nulle pour violence morale. La cour a confirmé la nullité de la reconnaissance de dette de 57 250 euros signée par [W] [CI] sous la pression de M. [J], car son consentement était vicié.
Quelle est la différence entre violence morale et abus de faiblesse ?
La violence morale est un vice du consentement général (articles 1111 et 1112 du code civil), tandis que l'abus de faiblesse est une infraction pénale spécifique. En l'espèce, la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite, mais la violence morale a été retenue civilement.
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