SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. De plus, elle ne répond qu'aux moyens qui viennent au soutien d'une prétention qui y figure.
Les héritiers de [W] [CI] ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel. Quant à M. [J], il demande la confirmation du jugement de ce chef.
Ce chef du dispositif non querellé est dès lors devenu irrévocable.
La cour rappelle en outre que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Il se distingue du moyen qui s'entend comme les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder la prétention qu'il formule.
Le dispositif des conclusions de l'appelant contient de nombreux dire et juger qui ne s'analysent pas comme des prétentions, mais des moyens.
Ainsi en est-il des 'Juger que' :
* Mme [W] [CI] n'était pas placée sous sauvegarde de justice à la date de l'acte du 2 octobre 2015
* aucune action n'a été introduite avant le décès de Mme [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle
* les motifs du classement sans suite du 28 novembre 2017 ne permettent pas d'établir que l'acte querellé porte en lui-même la preuve d'un trouble mental de Mme [CI],
* les conditions posées par l'article 414.2 du code civil ne sont pas réunies en
l'espèce,
* M. [J] qui ne s'est jamais présenté au domicile de Mme [CI] à compter du 16 juin 2015, ne peut pas avoir commis de faute engageant sa responsabilité civile
* il n'y a aucun lien de causalité entre l'acte querellé et l'accident domestique qui coûte la vie à Mme [CI] le [Date décès 20] 2016.
S'agissant de la demande tendant à juger que 'le choix des premiers juges de recourir aux articles 1109,1110 et 1116 ancien pour motiver leur décision d'annulation de l'acte du 2 octobre 2015, sans réouvrir les débats pour recevoir les observations des parties constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie la réformation du jugement', il sera observé que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, pas son annulation, ce que du reste il indique très clairement en page 11 de ses conclusions, et le débouté de ses adversaires de sorte qu'il saisit la cour du fond du litige. En outre, ses adversaires fondent désormais leurs prétentions sur les dispositions litigieuses.
Il s'ensuit que peu important le caractère fondé ou non du grief relatif à la violation du principe de la contradiction, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer au fond. Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, qui ne présente dès lors aucun intérêt à la solution du litige, ne sera pas examiné.
Au titre des demandes de 'juger', M. [J] invite cette cour à 'juger que MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 414.1 du code civil'.
Toutefois, cette demande est sans portée puisque les prétentions des demandeurs, actuellement intimés, ne sont plus fondées sur ces dispositions. En outre, et de plus fort, à la suite de ce 'juger', M. [J] invite cette cour , 'par voie de conséquence', à 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'.
Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur une demande d'irrecevabilité qui ne lui est pas présentée.
Encore, M. [J] demande à la cour de 'juger que ni [L] [CI], ni [E] [CI], ni [LE] [CI], ni [Z] [K], ni [H] [K], ni [AL] [V] ou encore [R] [U] ne justifient d'aucun lien affectif ou de proximité avec Mme [CI] de nature à les rendre recevables à solliciter personnellement l'indemnisation de leur préjudice moral'.
Pour autant, et comme il a été dit précédemment, force est de constater que l'appelant demande à la cour 'par voie de conséquence' de 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la demande des héritiers de [W] [CI] à obtenir des sommes en réparation de leur préjudice moral.
La cour s'attachera donc à répondre aux deux demandes d'infirmation du jugement tenant à la validité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015 et au rejet du préjudice moral allégué par les intimés.
La cour observe qu'à supposer que la décision ne soit pas infirmée sur le premier point, M. [J] ne développe aucun grief contre le jugement en ce qu'il retient que la somme de 57 250 euros doit être considérée comme un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI] décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016.
Sur la nullité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015
Se fondant sur les dispositions des articles 1111 et 1112 anciens du code civil, le tribunal a retenu qu'il était démontré par les productions versées aux débats (examen neuropsychologique du 20 janvier 2015, examen par résonance magnétique encéphalique, lettre du Docteur [RG] à M. le Procureur de la République du 13 octobre 2015, certificat de Mme [A], orthophoniste, du 8 octobre 2015, certificat médical du Docteur [GC] du 20 octobre 2015, expertise psychiatrique du Docteur [AT] du 17 décembre 2015), que [W] [CI], au moment de la rédaction de l'acte litigieux et tout au long de l'année 2015, présentait une fragilité physique et mentale certaine. Il a également retenu que cet état était connu de M. [J].
Sur la nature de la contrainte exercée sur [W] [CI], le jugement relève encore qu'il résulte des productions (plainte déposée par la de cujus, pièces de la procédure pénale, écrit de Mme [J], lettre du 2 février 2016 de Mme [P], amie proche de la défunte, au procureur de la République de [Localité 26], lettre du 8 février 2016 de Mme [C] au procureur de la République, attestation du 1er juillet 2017 de Mme [B], une voisine de [W] [CI], procès-verbal d'audition de Mme [MB], cousine de la défunte, du 19 juin 2017, de Mme [KH], amie de la de cujus) que [W] [CI] a subi une violence morale se traduisant par un harcèlement de la part de M. et Mme [J] depuis le printemps 2015 de nature à vicier son consentement lors de la signature de l'acte du 2 octobre 2015.
Il a, par voie de conséquence, prononcé l'annulation de l'acte du 2 octobre 2015.
' Moyens des parties
M. [J] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que :
* [W] [CI] n'a subi aucune contrainte ni menace ni appels téléphoniques multiples ;
* l'avocate de [W] [CI] dans ses lettres du 3 novembre 2015 (pièce 5) et 4 janvier 2016 (pièce 6) n'invoque ni menace, ni violence, ni appels téléphoniques fréquents ;
* le brigadier de police dans son procès-verbal du 29 juillet 2017 (pièce 4) précise que [W] [CI] n'a pas porté plainte pour ces faits ;
* Mme [B] dans son attestation du 1er juillet 2017 énonce clairement que [W] [CI] lui a avoué avoir 'fait une bêtise en signant' ce qui, selon lui, prouve qu'elle était parfaitement consciente de la portée de son engagement.
Il conteste l'existence d'un état de santé psychique dégradé chez la de cujus à l'époque de la signature de l'acte litigieux. Selon lui, les éléments produits ne revêtent aucune force probante en ce que :