MOTIFS
En matière de cession de créances, selon la jurisprudence de la cour de Cassation (1ère civ 1er juin 2016) :
- Une cession de créance opère de plein droit transfert de l'intégralité des accessoires qui
lui sont attachés, dont la qualité à agir en justice,
- Le cessionnaire est nécessairement le seul détenteur de la grosse du titre exécutoire et sa possession atteste du transfert de la créance et de ses accessoires,
- La créance est valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créances
cédées visées en annexe par l'acte de cession, quel que soit le nombre de débiteurs
concernés,
- Le créancier justifie de sa qualité à agir à l'encontre du débiteur par la production d'une
part de l'annexe mentionnant le numéro de la créance ainsi que le nom du débiteur et
d'autre part du titre exécutoire constatant une créance au nom du débiteur.
En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A justifie de sa qualité à agir et de sa détention d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de M. [C].
Selon l'article L. 214-169 IV alinéa 2 du Code monétaire et financier (anciennement L. 214- 43) : « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Il est donc constant que la cession de créance n'avait pas à être signifiée à M. [C].
Sur le titre exécutoire
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifée dans le délai de 6 mois à M. [C], par acte délivré à sa personne et n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de M. [C] dans le délai d'un mois.
Elle est donc devenue définitive conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile et la formule exécutoire a été apposée le 10 janvier 2001.
Sur la prescription du titre exécutoire
L'appelant soutient à bon droit qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé les délais de prescription en matière civile initialement, ce titre exécutoire avait vocation à être exécuté pendant 30 ans, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans (article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution), que néanmoins l'article 26 de la loi du 17 juin
2008 a prévu les modalités d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cet article ayant été codifié à l'article 2222 du Code civil qui rappelle :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
La loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent un délai s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir sans qu'il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Ainsi, le titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018 et donc 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en l'absence d'acte ayant permis d'interrompre la prescription du titre exécutoire.
Sur l'interrruption de la prescription
Aux termes de l'article 2244 du Code civil, « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »
Il est de jurisprudence constante que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass. Civ. 2ème Ch. 13 mai 2015 n° 14-16.025).
L'appelante justifie en l'espèce, tout comme elle l'avait fait en première instance, que la prescription du titre exécutoire a été interrompue à plusieurs reprises :
- le 11 février 2011, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un
commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M [C].
- le 29 octobre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M [C] selon acte déposé à l'étude.
C'est donc de manière pertinente que le FCT Foncred II fait valoir que ces actes interruptifs de prescription du 11 février 2011 et du 29 octobre 2019 ont fait courir un nouveau délai de 10 ans, chacun à compter de leur date, de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit lors de la saisie attribution pratiquée et ne l'est toujours pas à ce jour (prescription reportée au 29 octobre 2029).
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie
Le titre exécutoire du FCT Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation n'étant pas prescrit, la société Eos France chargée du recouvrement pouvait faire pratiquer une mesure d'exécution forcée. En l'espèce la saisie attribution du 10 octobre 2023 n'était nullement abusive.
En outre, ayant appris postérieurement à l'assignation de M. [C] devant le juge de l'exécution,que les fonds saisis représentaient des fonds versés par la mutuelle de M. [C] et la CPAM, et partant, insaisissables, la société Eos France a demandé au commissaire de justice de donner mainlevée de la saisie.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la société Eos France qui a pu, à la date du 10 octobre 2023, détentrice d'un titre éxécutoire non prescrit, faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du débiteur qui n'avait procédé à aucun règlement spontané malgré les commandements de payer précédents.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [C] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Au vu de la disproportion entre les situations économiques des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier appelant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et en ce qu'il a condamné le FCT Foncred II compartiment Foncred II -A à payer à M [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.