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Cour d'appel, chambre sociale, 15 octobre 2024 — n° 21/02478

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les jours de congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle doivent-ils être inclus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due lors de la rupture du contrat de travail ?

Principe retenu

Pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié acquiert des droits à congés payés. L'employeur doit inclure ces jours dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due lors de la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Madame [B] [R] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er avril 2018 au 15 octobre 2018.
  • Elle a acquis 13 jours de congés payés pendant cette période.
  • L'employeur a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 6.700,83 euros pour 64 jours, sans inclure les 13 jours acquis pendant l'arrêt maladie.
  • La salariée a été licenciée et son contrat a pris fin le 30 novembre 2018.
  • La cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde de 1.361,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [R] [W], née le 20 janvier 1958, a été embauchée à compter du 1er décembre 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée de bureau (agent administratif du personnel des chambres de commerce et d'industrie) de l'école de commerce de [Localité 3], par le groupe ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC), école de commerce consulaire sous tutelle de la CRCI AUVERGNE (Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie) puis de la CCI [Localité 3] [Localité 7] (Chambre de Commerce et d'Industrie) devenue CCI du Puy-de-Dôme. En 2012, plusieurs écoles de commerce, dont celle de [Localité 3], ont décidé de se regrouper au sein d'une seule entité FRANCE BUSINESS SCHOOL (FBS), association loi de 1901 dont le siège social est à [Localité 8]. Par courrier daté du 4 décembre 2012, il a été proposé à Madame [B] [R] un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS. Le 4 janvier 2013, Madame [B] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS pour une embauche à compter du 1er janvier 2013 (avec reprise de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur), à temps complet, en qualité d'assistante (II statut non cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007), avec une affectation sur le campus de [Localité 3]. À l'occasion de ce transfert d'employeur, FBS s'engageait à garantir au minimum le maintien du salaire net annuel acquis au 31 décembre 2012 des salariés transférés en versant une indemnité différentielle. FBS versait ainsi à Madame [R], employée en qualité d'assistante II, outre le salaire mensuel brut de base (2.148,30 euros en 2015), une indemnité différentielle. Le projet FRANCE BUSINESS SCHOOL a pris fin en 2015, les quatre établissements fondateurs, l'ESC [Localité 5], [Localité 10]-[Localité 9], [Localité 6] et [Localité 3], ont alors repris leur indépendance juridique, financière et sociale. Dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 8 juin 2015, il a été convenu que l'association FBS serait dissoute et que les contrats de travail des salariés affectés au campus de [Localité 3] (au nombre de 121) seraient tous transférés vers un nouvel employeur, l'association GROUPE ESC [Localité 3], avec conservation de l'ancienneté acquise et maintien du salaire mensuel de base net (hors 13ème mois lorsqu'il existe). Du 1er avril 2015 au 15 octobre 2018, Madame [R] a été en situation d'arrêt de travail de façon continue pour maladie (avis médicaux mentionnant un épuisement physique et psychique sévère ou un état d'épuisement global ou un syndrome anxio-dépressif ou un stress professionnel ou un burn-out). Le 1er août 2015, le contrat de travail de Madame [R] a été transféré à un nouvel employeur, l'association GROUPE ESC [Localité 3] (SIRET 812 349 793 00016), créée en juin 2015, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]. Par courrier daté du 26 juillet 2016, l'avocat de Madame [R] indiquait au GROUPE ESC [Localité 3] que sa cliente envisageait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les avocats des parties échangeaient ensuite sur se point sans aboutir toutefois à une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R].

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la rupture du contrat de travail - Madame [B] [R] demande à la cour de requalifier son départ en retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur à effet au 30 novembre 2018 et de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse. Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud'homal qui devra statuer r sur les effets de cette rupture. La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture. C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le 9 juin 2017, Madame [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'association GROUPE ESC [Localité 3]. Le contrat de travail ayant lié Madame [B] [R] et l'association GROUPE ESC [Localité 3] a ensuite été rompu le 30 novembre 2018 au soir à l'initiative de la salariée qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. La cessation définitive de la relation de travail est ainsi intervenue avant que le juge prud'homal ne statue sur le litige concernant la rupture du contrat de travail. Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur après avoir saisi le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Dans ce cas, la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, notifiée en cours d'instance prud'homale sur la demande de résiliation judiciaire, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant qui devient sans objet. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant. Si le salarié fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance prud'homale, sa demande de résiliation judiciaire devient sans objet et il a seulement la faculté de demander l'indemnisation du préjudice résultant des griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur s'ils étaient justifiés. En effet, le contrat de travail ayant déjà pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié lorsque le juge statue sur l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qui avait été engagée par le salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet. Toutefois, si la demande de résiliation judiciaire repose sur des manquements précis de l'employeur allégués par le salarié et qu'elle est assortie d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a pu résulter de ces manquements, s'il n'y a plus lieu de statuer sur la rupture du contrat de travail, le salarié peut toujours demander la réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à condition évidemment d'en établir la réalité. Le salarié dont le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite et qui n'a pas modifié ses demandes afin de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour lui du comportement fautif de l'employeur ne peut prétendre avoir été privé de l'espérance légitime de voir aboutir sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet dès lors que le contrat de travail n'était plus en cours lors de l'examen du litige par le juge prud'homal. En revanche, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Lorsque le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur décide ensuite de partir à la retraite alors que le juge prud'homal n'a pas encore statué sur sa demande de résiliation, il est recevable à demander la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture s'il avait, préalablement à ce départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements précis imputables à son employeur, ce qui caractérise alors l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque. Ainsi, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. En l'espèce, Madame [B] [R] soutient que sa maladie reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie et la période d'arrêt de travail qu'elle a connue de façon ininterrompue du 1er avril 2015 au 15 octobre 2018 sont imputables à l'employeur qui a manqué à ses obligations en lui imposant une surcharge de travail, un mauvais climat social et des pressions (sans autre précision), ce qui a conduit à une détérioration de ses conditions de travail et à des souffrances endurées par elle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne l'association GROUPE ESC [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] une somme de 1.361,10 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUIN

Questions fréquentes

Ai-je droit à des congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle ?
Oui, pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, vous continuez à acquérir des droits à congés payés, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé.
Mon employeur doit-il inclure les congés acquis pendant mon arrêt maladie dans l'indemnité compensatrice de congés payés ?
Oui, l'employeur doit prendre en compte les jours de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie pour calculer l'indemnité compensatrice due lors de la rupture du contrat de travail.
Que faire si mon employeur n'a pas inclus les congés acquis pendant mon arrêt maladie dans mon solde de tout compte ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, comme dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Riom.
Combien de jours de congés payés puis-je acquérir pendant un arrêt maladie de 6 mois ?
Pour un arrêt maladie de 6,5 mois, vous acquérez 13 jours ouvrables de congés payés (2,5 jours par mois).
Y a-t-il une différence entre maladie professionnelle et non professionnelle pour l'acquisition de congés payés ?
Oui, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'acquisition de congés payés est maintenue sans limitation de durée, alors que pour une maladie non professionnelle, l'acquisition est limitée à une certaine période (un an selon la jurisprudence).

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