MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes dirigées contre M. [W] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que, pour justifier ses prétentions à l’encontre de M. [W], la SCI M2C2N verse aux débats une copie de l’acte de cautionnement conclu le 28 mars 2023 ;
Mais attendu que, cependant, ce dernier ne comporte pas la mention prévue par l’article 2297 du code civil, qui doit être « apposée par la personne qui s’engage en qualité de caution », sous peine de nullité de l’acte, conformément à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, disposition d’ordre public ;
Qu’en effet, il est manifeste que les mentions manuscrites que comporte ce document ont été rédigées par deux personnes différentes, dès lors que deux écritures dissemblables sont aisément identifiables ;
Qu’il est également manifeste, sans qu’il soit besoin de procéder à une vérification d’écriture, laquelle relèverait en tout état de cause d’une appréciation au fond, que les mentions exigées par l’article 2297 du code civil ont été rédigées par la personne, parmi les deux signataires, dont l’écriture ne correspond pas à celle de la mention « lu et approuvé », complétant la signature de M. [W], entrainant la nullité dudit acte de cautionnement ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SCI M2C2N de ses prétentions à l’encontre de M. [W] ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 790 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [X] reste redevable, à la date du 8 avril 2024, de la somme de 3.560 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [X] à payer à la SCI M2C2N la somme de 3.560 € au titre des arriérés dus au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI M2C2N contre M. [X], il convient de condamner ce dernier à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SCI M2C2N succombant en ses prétentions contre M. [W], il sera condamné à lui versé à la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les entiers frais et dépens, qui n’incluront pas le coût de la sommation de quitter les lieux, qui constitue un acte non obligatoire à la présente instance, seront supportés par moitié par la SCI M2C2N et par M. [X], conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;