MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les heures supplémentaires
M. [EF] [LU] rappelle avoir sollicité devant le conseil de prud'hommes qu'il soit ordonné avant dire droit à la société Buffalo Grill, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de communiquer l'ensemble de ses relevés d'heures depuis le 1er août 2017 en application de l'article D3171-12 du code du travail et de surseoir à statuer sur la question des heures supplémentaires. Il considère que le conseil de prud'hommes a rendu une décision incohérente en faisant droit à sa demande sur le premier volet en ordonnant à la société Buffalo Grill de lui communiquer son relevé d'heures mensuelles depuis le 1er août 2017 et en le déboutant sur le second volet en n'ordonnant pas le sursis à statuer sur la demande d'heures supplémentaires. Il sollicite donc la réformation sur ce point et demande à la cour de faire droit à sa demande avant dire droit de production sous astreinte de l'ensemble de ses relevés d'heures mensuel depuis le 1er août 2017.
Pour fonder cette demande, M. [EF] [LU] soutient que la société Buffalo a mis en place un système de contournement de ses obligations légales en matière de temps de travail, en faisant en sorte que les heures badgées ne fassent pas l'objet d'une restitution journalière ou mensuelle mais soient conservées sous le seul contrôle de l'employeur sans qu'aucun mécanisme ne soit mis en place pour garantir la traçabilité des heures badgées. Il explique qu'en réponse à une demande de transmission des décomptes mensuels d'heures effectuées formulée par mail le 22 juillet 2020, l'employeur a transmis un document Excel volumineux lui laissant le soin de l'exploiter. Il estime que ce procédé n'est pas un mode loyal de renseignement puisqu'il constitue un relevé des heures retenues par le service comptabilité et en aucun cas un relevé individuel de la badgeuse pour chaque mois écoulé. Il constate que ces pièces n'obéissent à aucun ordre chronologique, sont aléatoirement numérotées et passent d'un salarié à l'autre. Il en déduit qu'elles ne constituent nullement une information de nature à établir un relevé sincère de la badgeuse et argue d'une fraude massive pour faire disparaître les heures effectuées au-delà de 48 heures, faire disparaître les heures non payées ou celles réalisées en infraction au chômage partiel déclaré en juin 2020 alors que l'ensemble des salariés affirme collectivement avoir travaillé plus de 40 heures.
La société Buffalo Grill relève que bien qu'affirmant avoir réalisé des heures supplémentaires, M. [EF] [LU] ne chiffre ni leur nombre ni leur montant se contentant de se référer aux relevés de la badgeuse. Elle précise que ces relevés sont établis à partir du badgeage que M. [EF] [LU] a lui-même effectué. Elle considère qu'il lui aurait donc suffi, a minima, depuis 3 ans, de solliciter ses badgeages ou de procéder à ses propres relevés s'il estimait que ses bulletins de paie faisaient fi d'une partie des heures ainsi effectuées. Or, M. [EF] [LU] n'a jamais demandé la communication de ses relevés ni réclamé le paiement de ces soi-disant heures supplémentaires et ne transmet aucun décompte à l'appui de sa demande.
Elle réfute s'être rendue coupable de comportements frauduleux en plaçant le personnel en chômage partiel durant le mois de juin 2020 tout en le faisant travailler et fait observer que ni le salarié, ni les représentants du personnel n'ont saisi la DIRECCTE.
Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, M. [EF] [LU] se refuse à transmettre son propre décompte alors qu'il reconnaît que la société Buffalo Grill lui a transmis, le 30 novembre 2020, un relevé intitulé « Consultation émargement » qui précise son relevé quotidien de badgeage qui lui aurait permis de l'établir en comparant ce relevé avec ses propres bulletins de paie et ses éventuels relevés horaires.
Enfin, la société Buffalo Grill estime qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la question d'heures supplémentaires dans la mesure où elle a communiqué les relevés horaires.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [EF] [LU] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article D.3171-12 dudit code dispose que : « lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 ainsi que :
1° le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-37 ;
3° le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L3121-44 et D.3121-27 s'appliquent dans l'entreprise ou l'établissement ».
L'article L. 3171-3 du même code ajoute que « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code ajoute que toutes heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code précité, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.