Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, chambre prud'homale, 17 octobre 2024 — n° 21/00544

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir réparation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité en l'absence de preuves suffisantes de faits répétés de harcèlement et de défaillance de l'employeur ?

Principe retenu

Le harcèlement moral nécessite la preuve de faits répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail. L'obligation de sécurité de l'employeur implique de prendre des mesures préventives, mais le salarié doit démontrer un préjudice direct. En l'espèce, les faits invoqués (tensions collectives, changement de direction) ne caractérisent pas un harcèlement moral individuel ni un manquement à l'obligation de sécurité.

Faits clés

  • M. [LU] a été embauché comme grillardin en CDI le 2 juin 2020
  • L'établissement a connu plusieurs changements de direction et une dégradation de la communication
  • Une enquête CHSCT en février 2019 a relevé des tensions
  • Le salarié a été en arrêt maladie du 22 juillet au 31 août 2020
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

Articles cités

article D.3121-12 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiées Buffalo Grill (ci-après SAS Buffalo Grill) a pour activité la restauration. Spécialiste de la grillade, l'enseigne compte plus de 350 restaurants répartis principalement en France mais aussi en Europe, exploités sous forme de franchise ou en gestion directe. L'établissement Buffalo Grill de [Localité 14] [Localité 11] emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [E] [V] en est la directrice depuis le 25 mai 2020 et Mme [UI] [S] la directrice adjointe depuis le 21 janvier 2019. À compter de la fin de l'année 2017, l'établissement de [Localité 14] [Localité 11] a connu plusieurs changements de directeur et de directeur adjoint lesquels se sont accompagnés d'une dégradation progressive de la communication entre la direction et un groupe de salariés. Le 6 février 2019, une enquête CHSCT a été menée dont les conclusions sont les suivantes : « établissement sous surveillance Plateforme ' Le cadre fixé doit être suivi ' Tolérance zéro pour les écarts ». Suite à cette enquête, une table ronde a été organisée le 15 mars 2019 par le District Manager et le RRH de l'époque afin de rappeler à chacun sa fiche de poste, ses obligations notamment en matière de tenue vestimentaire et de planification, les règles HACCP et les standards de service. Le 23 septembre 2019, M. [EF] [LU] a été engagé par la société Buffalo Grill, établissement de [Localité 14] [Localité 11], en qualité de Grillardin, employé, niveau 2, échelon 1 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Après un deuxième contrat de travail à durée déterminée conclu pour une période du 7 octobre 2019 au 1er juin 2020, il a été embauché le 2 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de grillardin. La réouverture du restaurant après deux mois et demi de fermeture pour cause de confinement en mai 2020 s'est accompagnée de la nomination le 25 du mois courant de Mme [E] [V] en qualité de directrice. La remise le 17 juillet 2020 à Mme [Z] [IC] d'une lettre de rupture de sa période d'essai, a donné lieu les 18 et 19 juillet 2020 puis à compter du 22 juillet à un mouvement de grève au sein de l'établissement de [Localité 14] [Localité 11] ayant pour revendications la réintégration de Mme [IC], le départ de la directrice Mme [V] dans un autre établissement du groupe, la transmission à chaque salarié du relevé de badgeuse depuis 2017, le règlement des heures réellement travaillées et la mise en règle de la société Buffalo Grill vis-à-vis de la médecine du travail. Le 18 juillet 2020, Mme [S], directrice adjointe, a déposé plainte pour injures non publiques et le 10 août 2020 pour harcèlement moral. Le 30 juillet 2020, Mme [V] a déposé plainte contre Mmes [LJ] et [EK] [F] pour injures non publiques. En réponse à ce mouvement social, la SAS Buffalo Grill a diligenté une enquête CHSCT laquelle a donné lieu à un rapport le 17 août 2020. Par requête du 4 août 2020, M. [EF] [LU] et le syndicat CFDT Services 49 ont saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la condamnation de la société Buffalo Grill, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des heures supplémentaires réalisées depuis le 1er août 2017, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont le salarié s'estime victime, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CFDT Services 49 sollicitait également la condamnation de la société Buffalo Grill à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La société Buffalo Grill s'est opposée aux prétentions de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les heures supplémentaires M. [EF] [LU] rappelle avoir sollicité devant le conseil de prud'hommes qu'il soit ordonné avant dire droit à la société Buffalo Grill, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de communiquer l'ensemble de ses relevés d'heures depuis le 1er août 2017 en application de l'article D3171-12 du code du travail et de surseoir à statuer sur la question des heures supplémentaires. Il considère que le conseil de prud'hommes a rendu une décision incohérente en faisant droit à sa demande sur le premier volet en ordonnant à la société Buffalo Grill de lui communiquer son relevé d'heures mensuelles depuis le 1er août 2017 et en le déboutant sur le second volet en n'ordonnant pas le sursis à statuer sur la demande d'heures supplémentaires. Il sollicite donc la réformation sur ce point et demande à la cour de faire droit à sa demande avant dire droit de production sous astreinte de l'ensemble de ses relevés d'heures mensuel depuis le 1er août 2017. Pour fonder cette demande, M. [EF] [LU] soutient que la société Buffalo a mis en place un système de contournement de ses obligations légales en matière de temps de travail, en faisant en sorte que les heures badgées ne fassent pas l'objet d'une restitution journalière ou mensuelle mais soient conservées sous le seul contrôle de l'employeur sans qu'aucun mécanisme ne soit mis en place pour garantir la traçabilité des heures badgées. Il explique qu'en réponse à une demande de transmission des décomptes mensuels d'heures effectuées formulée par mail le 22 juillet 2020, l'employeur a transmis un document Excel volumineux lui laissant le soin de l'exploiter. Il estime que ce procédé n'est pas un mode loyal de renseignement puisqu'il constitue un relevé des heures retenues par le service comptabilité et en aucun cas un relevé individuel de la badgeuse pour chaque mois écoulé. Il constate que ces pièces n'obéissent à aucun ordre chronologique, sont aléatoirement numérotées et passent d'un salarié à l'autre. Il en déduit qu'elles ne constituent nullement une information de nature à établir un relevé sincère de la badgeuse et argue d'une fraude massive pour faire disparaître les heures effectuées au-delà de 48 heures, faire disparaître les heures non payées ou celles réalisées en infraction au chômage partiel déclaré en juin 2020 alors que l'ensemble des salariés affirme collectivement avoir travaillé plus de 40 heures. La société Buffalo Grill relève que bien qu'affirmant avoir réalisé des heures supplémentaires, M. [EF] [LU] ne chiffre ni leur nombre ni leur montant se contentant de se référer aux relevés de la badgeuse. Elle précise que ces relevés sont établis à partir du badgeage que M. [EF] [LU] a lui-même effectué. Elle considère qu'il lui aurait donc suffi, a minima, depuis 3 ans, de solliciter ses badgeages ou de procéder à ses propres relevés s'il estimait que ses bulletins de paie faisaient fi d'une partie des heures ainsi effectuées. Or, M. [EF] [LU] n'a jamais demandé la communication de ses relevés ni réclamé le paiement de ces soi-disant heures supplémentaires et ne transmet aucun décompte à l'appui de sa demande. Elle réfute s'être rendue coupable de comportements frauduleux en plaçant le personnel en chômage partiel durant le mois de juin 2020 tout en le faisant travailler et fait observer que ni le salarié, ni les représentants du personnel n'ont saisi la DIRECCTE. Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, M. [EF] [LU] se refuse à transmettre son propre décompte alors qu'il reconnaît que la société Buffalo Grill lui a transmis, le 30 novembre 2020, un relevé intitulé « Consultation émargement » qui précise son relevé quotidien de badgeage qui lui aurait permis de l'établir en comparant ce relevé avec ses propres bulletins de paie et ses éventuels relevés horaires. Enfin, la société Buffalo Grill estime qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la question d'heures supplémentaires dans la mesure où elle a communiqué les relevés horaires. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [EF] [LU] de sa demande au titre des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'article D.3171-12 dudit code dispose que : « lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 ainsi que : 1° le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-37 ; 3° le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L3121-44 et D.3121-27 s'appliquent dans l'entreprise ou l'établissement ». L'article L. 3171-3 du même code ajoute que « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ». Par ailleurs, aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code ajoute que toutes heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code précité, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 1er juillet 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [EF] [LU] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - débouté M. [EF] [LU] de sa demande d'indemnisation pour le travail dissimulé, - débouté M. [EF] [LU] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral, - débouté la SAS Buffalo Grill de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de l'image commerciale, - débouté le syndicat CFDT Maine et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Buffalo Grill de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, DIT n'y avoir lieu ordonner à la SAS Buffalo Grill la production sous astreinte des relevés mensuels en application de l'article D.3121-12 du code du travail ; DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la question des heures supplémentaires et sur la délivrance de bulletins de paie conformes ; DEBOUTE M. [EF] [LU] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité ; DEBOUTE le syndicat CFDT Maine et Loire de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; DEBOUTE M. [EF] [LU] et le syndicat CFDT Maine et Loire de leur demande d'indemnité de procédure au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la SAS Buffalo Grill de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; CONDAMNE solidairement M. [EF] [LU] et le syndicat CFDT Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comment prouver un harcèlement moral ?
Le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il peut s'agir de témoignages, de courriels, de certificats médicaux, ou de tout document établissant des faits précis et répétés. En l'espèce, les tensions collectives et changements de direction n'ont pas été jugés suffisants.
L'employeur a-t-il une obligation de sécurité en matière de harcèlement ?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral et, le cas échéant, y mettre fin. Toutefois, sa responsabilité n'est engagée que s'il n'a pas pris ces mesures ou si le salarié subit un préjudice direct. Dans cette affaire, aucun manquement n'a été retenu.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral sans preuve directe ?
Non, il faut des éléments suffisants pour établir la matérialité des faits. En l'absence de preuves concrètes de faits répétés de harcèlement, la demande a été rejetée.
Un conflit collectif peut-il être considéré comme du harcèlement moral individuel ?
Non, le harcèlement moral suppose des agissements ciblés envers un salarié déterminé. Les tensions générales dans l'entreprise ne suffisent pas à caractériser un harcèlement individuel, comme l'a jugé la cour d'appel.
Quels sont les recours en cas de dégradation des conditions de travail ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité, mais il doit démontrer un préjudice personnel. En l'espèce, les demandes ont été rejetées faute de preuves suffisantes.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.