Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 22 octobre 2024 — n° 23/01996
Synthèse de la décision
Question juridique
La société BOURCIER peut-elle opposer une compensation à la créance de la société AUTOCARAVANS RIMOR en l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ?
Principe retenu
La compensation ne peut être invoquée que si la créance invoquée est certaine, liquide et exigible. En l'espèce, la société BOURCIER n'a pas apporté la preuve d'une créance certaine à l'encontre de la société AUTOCARAVANS RIMOR, de sorte que la compensation n'est pas admise.
Faits clés
- La société AUTOCARAVANS RIMOR, en liquidation judiciaire, réclame à la société BOURCIER le paiement d'une somme de 7 278,35 euros.
- La société BOURCIER oppose une compensation avec une note de crédit correspondant à une prime.
- La société AUTOCARAVANS RIMOR conteste toute dette de prime, affirmant avoir réglé l'intégralité des sommes dues.
- La société BOURCIER ne produit aucune pièce comptable probante établissant l'existence de sa créance.
- L'extrait de compte produit par la société AUTOCARAVANS RIMOR fait apparaître un solde débiteur de 7 278,35 euros en sa faveur.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS
La société AUTOCARAVANS RIMOR société de droit italien exerçait des activités de distribution de camping-cars et de pièces détachées de camping-cars de marque RIMOR, sur le marché italien et à l'international.
En 2013, la société AUTOCARAVANS RIMOR est entrée en voie de concordat préventif, procédure de sauvegarde italienne, puis en liquidation judiciaire.
M. [E] [X] a été désigné par le tribunal de Sienne, liquidateur judiciaire de la société AUTOCARAVANS RIMOR.
La société BOURCIER est spécialisée dans la vente d'automobiles et location de camping-car.
Après examen des comptes de la société AUTOCARAVANS RIMOR et de son registre client, il est apparu au liquidateur judiciaire qu'elle demeurait créancière de la société BOURCIER pour la somme de 7.278,34 euros HT.
Le 12 juin 2015, la société AUTOCARAVANS RIMOR a mis la société BOURCIER en demeure d'avoir à lui régler la somme de 7.026,52 euros.
Faute de paiement, la société AUTOCARAVANS RIMOR a adressé à la société BOURSIER une nouvelle mise ne demeure de régler cette somme outre les intérêts et la somme de 253,76 euros correspondants aux frais légaux prévus en droit italien.
Par courrier en date du 22 avril 2020, la société BOURCIER lui a opposé une compensation avec une note de crédit en application d'un accord correspondant au calcul d'une prime.
La société AUTOCARAVANS RIMOR a considéré que toutes les sommes qui étaient contractuellement dues à la société BOURCIER aux termes de l'objectif saison 2009/2010 lui avaient été réglées à hauteur de 9.202 euros et que, par conséquent aucune somme ne restait due au titre de prime.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse la société AUTOCARAVANS RIMOR a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes en injonction de payer le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le président du Tribunal de commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société AUTOCARAVANS RIMOR et a enjoint la SA BOURCIER à lui payer :
En principal la somme de 7 278,35 euros ;
125,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021 sur le principal ;
Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros.
La société BOURCIER a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 25 novembre 2021.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit que le tribunal de commerce de Nantes est compétent pour statuer du présent litige ;
- Dit que la société AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] a qualité a agir ;
- Dit que la loi applicable à la relation contractuelle entre les sociétés BOURCIER et AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Le contrat
La société BOURCIER estime que les parties sont liées par un contrat de distribution exclusive (page 7 des écritures de la société BOURCIER).
La Cour de justice (CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins, aff. C-9/12 , préc., § 26) précise que quelle que soit la variété des contrats de concession dans la pratique commerciale, les obligations qu'ils prévoient visent à assurer la distribution des produits du concédant.
Il s'agit d'un contrat ou ensemble contractuel par lequel un distributeur indépendant obtient d'un fournisseur indépendant des produits ou des services en vue de les revendre sur le marché.
Cette opération d'achat pour revendre est facilitée par des clauses contractuelles imposées par le fournisseur qui limite la liberté du distributeur.
Ces contraintes concernent les conditions tarifaires de revente, les commandes qui sont quantifiées, les modalités de ventes qui peuvent être liées (lots), une exclusivité territoriale dont bénéficie le distributeur.
A défaut de contrat écrit entre les parties il appartient à la société BOURCIER d'établir que ses relations contractuelles avec la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE s'inscrivent dans ce type de prestations réciproques.
La société BOURCIER ne verse aucune pièce de nature à démontrer que la société AUTOCARAVANS RIMOR lui a octroyé la distribution exclusive de ses produits objet des factures litigieuses, sur un territoire déterminé, pendant une durée et à un prix fixé par avance.
Elle produit un courrier du 23 février 2010 de la société RIMOR à M. Bourcier:
OBJET OBJECTIF POUR LA SAISON 2009/2010 (01/09/2009 - 31/O8/2010) AVEC PRIME SUR LE VOLUME
|
Cher concessionnaire,
Nous sommes arrivée dans le coeur de la saison et est maintenet que nous allons à jouer cette saison ; est vrai que nous avons fait des hypothèses de vente au début de saison mais est vrai aussi que aoujourdoui nous pouvons faire une proiection très proche a la réalité du marche.
Dans l'esprit de collaboration est intention de Rimor de gratifier votre travaille avec un prime très important (pour vous et nous aussi) a la fin de la saison (août 2010) par rapport a la quantité des véhicules que vous allez a acheter avant la fin d'aout.
Votre situation actuelle :
Véhicules commandée n. 09
Véhicules enlevée n. 08
Véhicules a livrer n. 01
Pour un nombre totale de 20 camping cars enléve et paie avant le 31/08/2010 vous avez droit à une remise rétroactive du 3% sur chaque véhicule achéte sauf le katamarano light, que fait
partie pour le nombre des véhicules total, mais pas sujet pour la remise.
Dans l'attente de voir avec vous les modalités d'achat.
La société RIMOR y fait référence à la saison 2009/2010 alors que les factures produites dont il est demandé le paiement sont postérieures et s'échelonnent entre le 1er décembre 2011 et le 28 mars 2014.
Ce courrier ne vise que la vente de camping cars.
La société RIMOR AUTOCARAVANS sollicite le règlement de 36 factures.
Une seule de ces factures concerne un véhicule (facture n° 1/2298 du 19 avril 2012 d'un montant de 34 613,02 euros). Les autres sont relatives à des pièces détachées non évoquées dans la lettre supra.
Il n'est donc pas établi que les factures litigieuses se rapportent à l'exécution d'un contrat de distribution.
Les éléments versés au débat montrent qu'elles s'inscrivent dans des ventes successives de pièces détachées ayant fait l'objet de plusieurs factures établies par la société RIMOR AUTOCARAVANS.
La réglementation applicable
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dite Convention de Vienne du 11 avril 1980 comporte plusieurs dispositions applicables au litige
L'article 3 précise :
Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
L'article 7 prévoit que :
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Le contrat litigieux est un contrat de vente internationale de marchandises.
En vertu de son article 7 pour les matières qui ne sont pas expressément réglées par la Convention il convient de faire application des principes généraux dont elle s'inspire. Sinon la matière doit être résolue conformément à la loi applicable selon les principes du droit international privé
L'article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, dispose que :
A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8 la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
L'établissement de factures en italien et les références, sur ces factures, à l'article 41 de la réglementation italienne sur la non imposition à la TVA ne suffit pas à établir de façon non équivoque que les parties ont fait le choix de se conformer à la loi italienne dans leurs relations contractuelles, la société BOURCIER le contestant.
En revanche la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE société de droit italien est établie à [Localité 2] en Italie. Le droit italien doit donc s'appliquer sur les matières non expressément tranchées par la Convention de Vienne au titre desquelles les règles de prescription civile.
La prescription
L'article 2946 du code civil italien précise que :
Sauf les cas où la loi en dispose autrement les droits s'éteignent par prescription dans le délai de 10 ans (traduction libre)
L'article 2935 ajoute que :
La prescription commence à courir du jour où le droit peut être fait valoir.(traduction libre)
Les factures ont été émises entre le 1er décembre 2011 et le 28 mars 2014. Elles n'encourent donc aucune prescription et restent exigibles.
La créance de la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE
La société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE verse toutes les factures dont elle sollicite le règlement ainsi que l'acte d'authentification par notaire du 16 février 2021 (pièce 12) :
N. 55549 Répertoire.
L'an deux mille vingt-et-un, le seize février (16/02/2021),
A Sienne, Via del Giglio, 14.
Je soussigné, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Condamne la société BOURCIER à payer à la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOURCIER aux dépens d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la compensation en droit des contrats ?
La compensation est un mécanisme par lequel deux dettes réciproques s'éteignent à concurrence de la plus faible. Pour être valable, chaque créance doit être certaine, liquide et exigible.
Comment prouver l'existence d'une créance pour invoquer la compensation ?
Il faut produire des pièces comptables probantes, comme des factures, des relevés de compte ou des contrats. En l'espèce, la société BOURCIER n'a pas fourni de justificatif suffisant, sa simple annotation manuscrite étant sans valeur.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une dette après une mise en demeure ?
Le créancier peut saisir le tribunal pour obtenir une injonction de payer ou une condamnation. En l'espèce, la société AUTOCARAVANS RIMOR a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, confirmée en appel.
Puis-je contester un extrait de compte produit par mon créancier ?
Oui, mais vous devez apporter des éléments contraires. Si vous ne produisez aucune pièce comptable, l'extrait de compte peut être retenu comme preuve, comme dans cette affaire.
Quels sont les frais en cas de condamnation au paiement ?
Outre le principal, le débiteur peut être condamné aux dépens (frais de justice) et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, la société BOURCIER a dû payer 1 500 euros à ce titre.
La liquidation judiciaire du créancier affecte-t-elle le recouvrement ?
Non, le liquidateur peut agir en recouvrement. En l'espèce, la société AUTOCARAVANS RIMOR, en liquidation, a pu poursuivre le paiement de sa créance.
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