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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 23 octobre 2024 — n° 22/02544

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits du salarié en matière de contrepartie financière de clause de non-concurrence et de rémunération variable après une rupture conventionnelle ?

Principe retenu

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due même en cas de rupture conventionnelle, sauf renonciation expresse de l'employeur. Le salarié a droit à sa rémunération variable au prorata de son activité jusqu'à la rupture. L'indemnité de rupture conventionnelle doit être calculée sur la base de la rémunération totale due.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI le 6 février 2012 comme responsable des ventes marché public
  • Rupture conventionnelle signée le 10 octobre 2019, homologuée par la Direccte
  • Contrat de travail contenait une clause de non-concurrence avec contrepartie financière
  • Employeur n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai prévu
  • Salarié a contesté le solde de tout-compte le 6 février 2020

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement mai seulement en ce qu'il condamne la société ENI Gas et Power France à payer à M. [C] [Z] [J] les sommes de 36 385,80 euros à titre de la contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence, de 3 638,58 euros de congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Eni Gas & Power France aux dépens et à verser à M. [C] [Z] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Eni Gas & Power France à verser à M. [C] [Z] [J] les sommes suivantes : - 18 125,01 euros à titre de rémunération variable au titre de l'exercice 2019, - 4 056,22 euros de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Eni Gas & Power France à payer à M. [C] [Z] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Eni Gas & Power France aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [Z] [J] a été engagé par la société Altergaz, en qualité de responsable des ventes marché public, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 février 2012. Par avenant du 28 janvier 2013 à effet du 1er janvier 2013, le salarié a conclu un avenant à son contrat de travail avec la société Eni Gas & Power France, cette dernière devenant alors son employeur à la suite d'un changement dans la situation juridique de la société. Cette société est spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et de combustibles solides, liquides et gazeux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers. Par avenant du 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, des articles du contrat de travail du 6 février 2012, non visés précisément, ont été remplacés par un nouvel article relatif à la fonction et la classification du salarié, nommé responsable ventes grands clients et marchés publics, au coefficient 500, niveau 6. Par avenant du 16 novembre 2018, le salarié a été nommé responsable vente entreprises IDF& MP, au coefficient 500 et au niveau 6. Au dernier état de la relation, le salarié exerçait les fonctions de responsable des ventes marchés publics et vente directes Ile de France et il percevait une rémunération brute mensuelle fixe de base de 6 177,41 euros. Le 10 octobre 2019, l'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 17 400 euros, et cette rupture conventionnelle a été transmise à la Direccte, qui l'a homologuée. Le terme du contrat de travail est intervenu le 29 novembre 2019. Par lettre du 6 février 2020, le salarié a contesté le solde de tout-compte qui lui a été remis par la société lors de la rupture de son contrat. Le 13 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le 5 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du salarié et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert de l'affaire au conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section encadrement) a: - dit que la demande de M. [J] est en partie fondée. condamné la S.A. ENI Gas et Power France à payer à M. [J] les sommes de : - 36.385,80 euros à titre de la contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence - 3.638,58 euros à titre des congés payés afférents - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil. - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales. - fixé à 6 436,34 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail. - ordonné à la S.A. ENI Gas et Power France de remettre à M. [J] les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 à novembre 2020. - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit. - condamné la S.A. ENI Gas et power France à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'indemnité mensuelle due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence L'employeur fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur le contrat de travail initial du salarié alors même que ce dernier a été intégralement remplacé par l'avenant régulièrement conclu entre les parties le 28 janvier 2013 de sorte que les dispositions prévues au sein du contrat de travail initial étaient devenues caduques, que le simple fait que les avenants postérieurs continuent de faire référence au contrat initial du 6 février 2012 ne saurait suffire à considérer que la clause de non-concurrence était toujours applicable, qu'aucun des avenants ne fait référence au maintien de la clause de non-concurrence, que dans la mesure où les parties étaient convenues de ce quel'intégralité de leur collaboration serait désormais régie par les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2013 et donc de ne plus l'assortir d'une quelconque clause de non-concurrence, la société Eni Gas & Power France n'avait plus aucune obligation de suivre la procédure relative à la levée de la clause de non-concurrence telle qu'elle était initialement prévue par le contrat de travail du 6 février 2012. Le salarié réplique que selon les dispositions du contrat de travail, il était tenu à un engagement de non-concurrence en contrepartie duquel l'employeur s'était engagé à lui verser une rémunération mensuelle brute égale à 50% du salaire moyen brut fixe des douze derniers mois d'activité, que l'employeur n'a pas souhaité se libérer de cet engagement de telle sorte qu'il était redevable du versement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, à compter du 29 novembre 2019, jusqu'au 29 novembre 2020, que si les clauses contenues au sein de cet avenant ont remplacé les dispositions de même nature figurant au sein du contrat de travail initial, elles n'ont pas pour autant emporté novation de l'ensemble du contrat alors que les avenants ultérieurs conclus font exclusivement et expressément référence aux clauses de son contrat de travail du 6 février 2012 et non à l'avenant dont se prévaut l'employeur, que l'avenant du 28 janvier 2013 ne s'est donc pas substitué au contrat de travail et, en l'absence de renonciation expresse à la clause de non-concurrence, cette clause devait recevoir application. ** Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (cf. Soc., 13 octobre 1988, pourvoi n° 85-43.261, publié- Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.188). Au cas présent, l'article 13 relatif à la clause de non-concurrence du contrat de travail du 6 février 2012 prévoit que : 'Dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de la Société, de ses collaborateurs et le cas échéant de ses clients, contre d'éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient le fait d'anciens salariés, la liberté d'embauche et de rétablissement du salarié à la suite de son départ de la Société est soumise aux dispositions suivantes. Celles-ci sont justifiées par le souci d'éviter le détournement de la clientèle et répondent à la volonté de concilier autant que possible les intérêts respectifs de toutes les parties concernées. Principes : Après son départ, Monsieur [K] [J] s'interdit d'exercer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, une nouvelle activité, salariée ou non, de commercialisation, de conseil ou l''animation pour la vente de tous produits ou de services concurrents de ceux proposés par ALTERGAZ, auprès des mêmes catégories de clientèle et sur les mêmes périmètres géographiques d intervention. (...) La restriction à la liberté de rétablissement et d'embauche aux conditions exposées ci-dessus est valable pendant un (1) an, sur l'ensemble du territoire français. Indemnnité de non -concurrence En contre-partie de cette obligation de non- concurrence, M. [J] percevra pendant toute la durée d'application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 50% du salaire mensuel moyen brut fixe des douze (12) derniers mois d'activité. La Société pourra toutefois libérer M. [J] de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée et se libérer ainsi, en totalité ou en partie, selon le cas, de son obligation de payer une indemnité de non- concurrence, sous réserve d'une informer M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze(15) jours qui suivront la notification de la rupture du contrat de travail ou dans les quinze (15) jours qui suivront le dernier jour travaillé.(...).'. L'avenant du 28 janvier 2013 au contrat de travail prévoit que « Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente, qu'à compter du 01/01/2013, les articles du contrat de travail à durée indéterminée daté du 06/02/2012 et les éventuels avenants suivants sont remplacés entièrement par les dispositions principales ci-après : - Fonction- Classification (...) - rémunération (...) - Lieu de travail (...) - Durée du travail (...) - Rupture du contrat de travail (...) - Régime social (...) - Discrétion et Fidélité (...)'. Cet avenant n'évoque pas l'article du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence, ce qui est également le cas des deux avenants successifs notifiés au salarié le 15 décembre 2016 et le 16 novembre 2018, qui ne portent que sur la fonction et la classification du salarié. Il convient donc d'examiner si l'avenant du 28 janvier 2013 a eu pour objet l'annulation des dispositions contractuelles relatives à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la novation invoquée par le salarié étant inopérante au cas d'espèce, en l'absence de substitution d'une obligation à une autre conformément aux dispositions de l'article 1329 du code civil. Il ressort du dossier que par procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 17 septembre 2012, la société Altergaz a notamment modifié la dénomination sociale et son nom commercial, et qu'elle est devenue la société Eni Gas & Power France. L'avenant du 28 janvier 2013 n'apporte aucun motif à la modification du contrat de travail et indique d'emblée 'les articles' du contrat de travail du salarié qui sont entièrement modifiés, l'avenant étant en revanche au nom de la société Eni Gas & Power France. Cet avenant n'est donc pas un acte qui se substitue au contrat de travail dans sa totalité et la volonté de l'employeur de supprimer l'ensemble des dispositions du contrat de travail antérieur, en ce compris 'l'article' relatif à la clause de non-concurrence, n'est pas établie. La circonstance, relevée par le salarié, que les deux avenants postérieurs à celui du 28 janvier 2013 continuent à faire référence au contrat de travail du 6 février 2012 pour modifier à nouveau l'article relatif à la fonction et la classification du salarié, confirme l'absence d'intention des deux parties de voir supprimer l'article 13 du contrat du 6 février 2012 relatif à la clause de non-concurrence. Ainsi, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que les parties sont convenues que la relation contractuelle serait régie par les seules dispositions de l'avenant du 28 janvier 2013. Enfin et surtout, la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de travail prévoyant les modalités de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié, ces modalités n'ayant pas été appliquées par la société Eni Gas & Power France au cas particulier.

Questions fréquentes

Ai-je droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle ?
Oui, sauf si l'employeur y a renoncé dans le délai prévu au contrat. Dans cette affaire, l'employeur n'ayant pas renoncé, le salarié a obtenu 36 385,80 euros.
Comment est calculée la rémunération variable due lors d'une rupture conventionnelle ?
Elle est due au prorata de l'activité jusqu'à la date de rupture. Ici, le salarié a obtenu 18 125,01 euros au titre de l'exercice 2019.
Puis-je contester le solde de tout compte après une rupture conventionnelle ?
Oui, dans un délai de 6 mois à compter de la réception du solde. Le salarié a contesté par lettre du 6 février 2020 et a obtenu gain de cause.
L'indemnité de rupture conventionnelle doit-elle inclure la rémunération variable ?
Oui, l'indemnité doit être calculée sur la base de la rémunération totale, y compris la part variable. Le salarié a obtenu un rappel de 4 056,22 euros.
Que faire si mon employeur ne me paie pas la contrepartie de non-concurrence ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a obtenu la condamnation de l'employeur au paiement de la contrepartie avec intérêts.
La rupture conventionnelle empêche-t-elle de réclamer des sommes dues ?
Non, la rupture conventionnelle n'éteint pas les droits du salarié nés de l'exécution du contrat, comme la contrepartie de non-concurrence ou la rémunération variable.
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