MOTIFS
Sur l'indemnité mensuelle due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence
L'employeur fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur le contrat de travail initial du salarié alors même que ce dernier a été intégralement remplacé par l'avenant régulièrement conclu entre les parties le 28 janvier 2013 de sorte que les dispositions prévues au sein du contrat de travail initial étaient devenues caduques, que le simple fait que les avenants postérieurs continuent de faire référence au contrat initial du 6 février 2012 ne saurait suffire à considérer que la clause de non-concurrence était toujours applicable, qu'aucun des avenants ne fait référence au maintien de la clause de non-concurrence, que dans la mesure où les parties étaient convenues de ce quel'intégralité de leur collaboration serait désormais régie par les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2013 et donc de ne plus l'assortir d'une quelconque clause de non-concurrence, la société Eni Gas & Power France n'avait plus aucune obligation de suivre la procédure relative à la levée de la clause de non-concurrence telle qu'elle était initialement prévue par le contrat de travail du 6 février 2012.
Le salarié réplique que selon les dispositions du contrat de travail, il était tenu à un engagement de non-concurrence en contrepartie duquel l'employeur s'était engagé à lui verser une rémunération mensuelle brute égale à 50% du salaire moyen brut fixe des douze derniers mois d'activité, que l'employeur n'a pas souhaité se libérer de cet engagement de telle sorte qu'il était redevable du versement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, à compter du 29 novembre 2019, jusqu'au 29 novembre 2020, que si les clauses contenues au sein de cet avenant ont remplacé les dispositions de même nature figurant au sein du contrat de travail initial, elles n'ont pas pour autant emporté novation de l'ensemble du contrat alors que les avenants ultérieurs conclus font exclusivement et expressément référence aux clauses de son contrat de travail du 6 février 2012 et non à l'avenant dont se prévaut l'employeur, que l'avenant du 28 janvier 2013 ne s'est donc pas substitué au contrat de travail et, en l'absence de renonciation expresse à la clause de non-concurrence, cette clause devait recevoir application.
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Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (cf. Soc., 13 octobre 1988, pourvoi n° 85-43.261, publié- Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.188).
Au cas présent, l'article 13 relatif à la clause de non-concurrence du contrat de travail du 6 février 2012 prévoit que :
'Dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de la Société, de ses collaborateurs et le
cas échéant de ses clients, contre d'éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient le fait d'anciens salariés, la liberté d'embauche et de rétablissement du salarié à la suite de son départ de la Société est soumise aux dispositions suivantes.
Celles-ci sont justifiées par le souci d'éviter le détournement de la clientèle et répondent à la
volonté de concilier autant que possible les intérêts respectifs de toutes les parties concernées.
Principes :
Après son départ, Monsieur [K] [J] s'interdit d'exercer, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un tiers, une nouvelle activité, salariée ou non, de commercialisation, de conseil ou l''animation pour la vente de tous produits ou de services concurrents de ceux proposés par ALTERGAZ, auprès des mêmes catégories de clientèle et sur les mêmes périmètres géographiques d intervention. (...)
La restriction à la liberté de rétablissement et d'embauche aux conditions exposées ci-dessus est valable pendant un (1) an, sur l'ensemble du territoire français.
Indemnnité de non -concurrence
En contre-partie de cette obligation de non- concurrence, M. [J] percevra pendant toute la durée d'application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 50% du salaire mensuel moyen brut fixe des douze (12) derniers mois d'activité. La Société pourra toutefois libérer M. [J] de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée et se libérer ainsi, en totalité ou en partie, selon le cas, de son obligation de payer une indemnité de non- concurrence, sous réserve d'une informer M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze(15) jours qui suivront la notification de la rupture du contrat de travail ou dans les quinze (15) jours qui suivront le dernier jour travaillé.(...).'.
L'avenant du 28 janvier 2013 au contrat de travail prévoit que « Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente, qu'à compter du 01/01/2013, les articles du contrat de travail à durée indéterminée daté du 06/02/2012 et les éventuels avenants suivants sont remplacés entièrement par les dispositions principales ci-après :
- Fonction- Classification (...)
- rémunération (...)
- Lieu de travail (...)
- Durée du travail (...)
- Rupture du contrat de travail (...)
- Régime social (...)
- Discrétion et Fidélité (...)'.
Cet avenant n'évoque pas l'article du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence, ce qui est également le cas des deux avenants successifs notifiés au salarié le 15 décembre 2016 et le 16 novembre 2018, qui ne portent que sur la fonction et la classification du salarié.
Il convient donc d'examiner si l'avenant du 28 janvier 2013 a eu pour objet l'annulation des dispositions contractuelles relatives à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la novation invoquée par le salarié étant inopérante au cas d'espèce, en l'absence de substitution d'une obligation à une autre conformément aux dispositions de l'article 1329 du code civil.
Il ressort du dossier que par procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 17 septembre 2012, la société Altergaz a notamment modifié la dénomination sociale et son nom commercial, et qu'elle est devenue la société Eni Gas & Power France.
L'avenant du 28 janvier 2013 n'apporte aucun motif à la modification du contrat de travail et indique d'emblée 'les articles' du contrat de travail du salarié qui sont entièrement modifiés, l'avenant étant en revanche au nom de la société Eni Gas & Power France.
Cet avenant n'est donc pas un acte qui se substitue au contrat de travail dans sa totalité et la volonté de l'employeur de supprimer l'ensemble des dispositions du contrat de travail antérieur, en ce compris 'l'article' relatif à la clause de non-concurrence, n'est pas établie.
La circonstance, relevée par le salarié, que les deux avenants postérieurs à celui du 28 janvier 2013 continuent à faire référence au contrat de travail du 6 février 2012 pour modifier à nouveau l'article relatif à la fonction et la classification du salarié, confirme l'absence d'intention des deux parties de voir supprimer l'article 13 du contrat du 6 février 2012 relatif à la clause de non-concurrence.
Ainsi, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que les parties sont convenues que la relation contractuelle serait régie par les seules dispositions de l'avenant du 28 janvier 2013.
Enfin et surtout, la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de travail prévoyant les modalités de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié, ces modalités n'ayant pas été appliquées par la société Eni Gas & Power France au cas particulier.