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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 24 octobre 2024 — n° 21/11721

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Synthèse de la décision

Question juridique

La curatrice d'une personne protégée est-elle responsable des fautes commises dans l'exercice de sa mission, notamment pour défaut de production de comptes de gestion et prélèvements non autorisés ?

Principe retenu

Le curateur est tenu d'une obligation de rendre compte de sa gestion et doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour tout prélèvement sur les comptes de la personne protégée. Le non-respect de ces obligations constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

Faits clés

  • Mme [O] a été désignée curatrice de Mme [Y] [T] veuve [GD] en 2002.
  • Elle a présenté des comptes de gestion inexacts pour l'année 2008.
  • Elle a effectué des prélèvements sur les comptes de la personne protégée sans autorisation préalable du juge des tutelles.
  • Elle a été déchargée de ses fonctions en 2009.
  • Les consorts [GD] ont assigné Mme [O] en responsabilité pour ces fautes.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du juge des tutelles de Coulommiers en date du 8 septembre 1993, Mme [Y] [T] veuve [GD] a été placée sous tutelle et Mme [R] [ZL] a été désignée en qualité de gérante de tutelle, remplacée par l'association tutélaire Louis Braille par ordonnance du 10 mars 1994 puis par Mme [IG] [O] (en remplacement de M. [B] [EA]) par ordonnance du 1er décembre 1995. Par jugement du 27 décembre 2002, le juge des tutelles de Coulommiers, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de protection par la personne protégée, a transformé la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée et maintenu l'association Courbon Tutelles, dont Mme [IG] [O] était la présidente, en qualité de curatrice. Par jugement du 5 mars 2004, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'un recours de Mme [Y] [T] veuve [GD] et de M. [V] [GD], a confirmé cette décision. Par ordonnance de changement de représentant légal en date du 16 septembre 2009, le juge des tutelles de Coulommiers, au vu de la présentation inexacte des comptes de gestion pour l'année 2008 et de prélèvements opérés sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, a déchargé l'association Courbon Tutelles et nommé en ses lieu et place M. [L] [X] en qualité de curateur. Par arrêt du 15 mars 2011, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Mme [Y] [GD] à l'encontre d'un jugement du juge des tutelles de Meaux en date du 6 mai 2010 ayant maintenu le mesure de curatelle renforcée et la désignation de M. [X] en qualité de curateur, constatant que la prise en charge par le mandataire judiciaire n'était pas satisfaisante, a déchargé M. [L] [X] de sa fonction de curateur et désigné en ses lieu et place M. [I] [GD], fils de Mme [Y] [GD]. Par jugement du 26 février 2015, le juge des tutelles de Meaux a maintenu la mesure de curatelle renforcée et M. [I] [GD] en qualité de curateur de sa mère. Ayant constaté des fautes dans la gestion des comptes de sa mère par l'association Courbon Tutelles puis M. [L] [X], M. [I] [GD], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [T] veuve [GD], les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux, par acte d'huissier du 7 septembre 2015, afin d'obtenir réparation du préjudice subi par Mme [Y] [T] veuve [GD] du fait de la mauvaise gestion de son patrimoine par les mandataires à la protection des majeurs. L'association Courbon Tutelles a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 25 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014. Par jugement du 24 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné solidairement Mme [IG] [O], en sa qualité de dirigeante de droit et Mme [M] [P], sa fille, en sa qualité de dirigeante de fait, à payer à la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association Courbon Tutelles, la somme de 179.421, 77 euros en comblement de l'insuffisance d'actif et prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'association Courbon Tutelles pour insuffisance d'actifs. C'est dans ces conditions que, par acte du 25 janvier 2018, M. [I] [GD], ès-qualités, a fait assigner Mme [IG] [E] veuve [O] pour obtenir sa condamnation solidaire avec l'association Courbon Tutelles et M. [L] [X] à indemniser Mme [Y] [T] veuve [GD] de ses préjudices. Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 mai 2018. Mme [Y] [T] veuve [GD] est décédée le [Date décès 16] 2018. Ses ayants droit, Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité pour vice de forme de l'acte d'appel ou, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel Les consorts [GD] soulèvent in limine litis la nullité de l'acte d'appel faute pour l'appelante d'avoir intimé M. [X] devant la cour ou, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel en ce que les autres parties en première instance n'ont pas été intimées alors que, selon eux, le litige est indivisible, les condamnations ayant été sollicitées solidairement contre M. [X] et Mme [O]. Ils précisent que « des écritures sont déposées devant le conseiller de la mise en état sur cette question ». En effet, par conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2021, les consorts [GD] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir annuler l'acte d'appel, faute pour l'appelante d'avoir intimé M. [X] alors que le litige est indivisible et que cette absence leur cause grief. Par ordonnance sur incident rendue le 30 novembre 2022, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a estimé que le litige n'était pas indivisible et qu'en conséquence, l'appel de Mme [O] était recevable. Les irrégularités invoquées par les consorts [GD] ayant été tranchées par le conseiller de la mise en état, ils ne sont donc plus recevables à les soulever devant la cour. Par ailleurs, les consorts [GD] n'ayant pas jugé utile d'intimer M. [X] devant la cour et le litige n'étant pas indivisible comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de M. [X] par l'appelante. Sur la prescription de l'action des consorts [GD] Mme [O] reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré l'action des consorts [GD] recevable en retenant que le décès de Mme [T] veuve [GD] survenu le [Date décès 16] 2018 constituait la date de la fin de la mesure de protection, celle-ci n'ayant jamais été levée avant son décès. Elle rappelle, au visa des articles 515 et 423 du code civil, que l'association Courbon Tutelles, dont elle était présidente, a été déchargée de la curatelle de Mme [Y] [GD] par ordonnance du juge des tutelles de Coulommiers du 16 septembre 2009 qui a désigné M. [X] en ses lieux et place. Elle soutient en conséquence que M. [GD] disposait d'un délai expirant le 16 septembre 2014 pour agir à l'encontre de l'association Courbon Tutelles et que l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement introduite à l'encontre de l'association Courbon Tutelles, par exploit du 7 septembre 2015, est prescrite. Elle en déduit que sa mise en cause en qualité d'ancienne présidente de ladite association doit également être déclarée prescrite pour avoir été initiée le 25 janvier 2018. Elle relève par ailleurs que les enfants de Mme [Y] [GD] avaient allégué des irrégularités dans les comptes de la tutelle de leur mère dès le mois de septembre 2009 ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du juge des tutelles de Coulommiers du 16 septembre 2009 ; qu'ils disposaient donc d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour solliciter une reddition de compte ou engager des poursuites et ne peuvent alléguer aucune suspension du délai de prescription ayant couru à son encontre, l'unique courrier, daté du 29 juillet 2013, ayant été adressé à l'association Courbon Tutelles, alors en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Angel-Hazane. Elle ajoute que sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoqué par les requérants, M. [I] [GD] a été désigné en tant que curateur de sa mère aux termes d'une ordonnance du 15 mars 2011 du juge des tutelles de Coulommiers, marquant le point de départ de son droit à agir puisque c'est à cette date qu'il a pu avoir connaissance des retraits litigieux qui lui sont reprochés, de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'instance introduite à son encontre par exploit du 25 janvier 2018 est prescrite. Les consorts [GD] concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que si la demande concernant la double assurance peut être considérée comme une action en reddition de compte et relever de la seule faute de gestion, les demandes concernant les détournements de fonds relèvent d'une action en responsabilité pour abus de confiance, soumise à une prescription de cinq ans depuis la réforme de juin 2008 et dont le point de départ est la découverte des faits par la victime. Ils relèvent qu'en l'espèce, Mme [Y] [GD] se trouvait dans l'impossibilité d'agir tandis que M. [X] a rencontré des difficultés pour obtenir les relevés de compte de la part de Mme [O] ; que lorsque le fils de Mme [Y] [GD] a repris la tutelle en 2011, il n'a obtenu que les comptes de l'exercice précédent qui ne permettaient pas de révéler les faits commis avant 2009 ; qu'il a donc procédé à des recherches et a engagé, dans les cinq ans de sa découverte des faits, la présente action à l'encontre de l'association Courbon Tutelles et M. [X] en 2015 puis de Mme [O] en 2018. Sur ce Aux termes des dispositions de l'article 515 du code civil, l'action en reddition des comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. Selon l'article 423 du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. C'est à bon droit qu'en application de ces dispositions, les premiers juges ont considéré que la mesure de protection avait pris fin par le décès de Mme [Y] [T] veuve [GD] intervenu le [Date décès 16] 2018 et qu'en conséquence, l'action introduite par assignation du 25 janvier 2018 par M. [I] [GD] agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [GD] puis reprise par les héritiers de cette dernière par conclusions du 19 juin 2019, à l'encontre de Mme [IG] [O], fût-elle déchargée depuis le 16 septembre 2009, n'était pas prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [GD] recevable. Sur la responsabilité de Mme [O] Mme [O], qui poursuit l'infirmation du jugement, conclut au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence d'élément probant permettant de considérer qu'elle a commis les actes frauduleux qui lui sont reprochés. Elle relève que les consorts [GD], qui n'ont jamais régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure collective et n'ont pas déclaré leur créance au passif de l'association Courbon Tutelles, sont mal fondés à rechercher sa responsabilité personnelle en invoquant des actes détachables de ses fonctions d'ancienne présidente de l'association. Elle fait valoir que les primes d'assurance prétendument réglées en double portent sur une somme globale de 2.784 euros sur l'exercice d'une mesure s'étalant sur plusieurs années, ce qui n'était pas de nature à mettre Mme [Y] [GD] en difficulté financière. Elle soutient par ailleurs qu'elles ne suffisent pas à caractériser une faute de gestion détachable de ses fonctions. S'agissant des détournements, Mme [O] reproche aux premiers juges de s'être référés à la procédure en comblement de passif et à des faits qui ne concernaient pas Mme [Y] [GD] et d'avoir ainsi renversé la charge de la preuve. Elle fait valoir que les consorts [GD] ne rapportent pas la preuve des détournements allégués et que l'intégralité de la comptabilité de l'association a été transmise à M. [X] lorsqu'elle a été déchargée de la curatelle renforcée de Mme [Y] [GD], rappelant par ailleurs que les organismes de tutelle font des retraits d'espèces pour le compte de leurs protégés afin de leur permettre d'effectuer des achats par eux-mêmes tels que la nourriture et les vêtements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit que les consorts [GD] ne sont plus recevables à soulever devant la cour la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel, Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause de M. [X], Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [IG] [E] veuve [O] à produire l'attestation d'assurance de l'association sous astreinte, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la demande de production de l'attestation d'assurance de l'association Courbon Tutelles est sans objet, Condamne Mme [IG] [E] veuve [O] aux dépens d'appel, Condamne Mme [IG] [E] veuve [O] à payer à Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et Mme [A] [GD] en qualité de représentante de la succession de son père, M. [JK] [GD], décédé, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Un curateur peut-il être condamné pour avoir mal géré les comptes ?
Oui, comme dans cette affaire où la curatrice a présenté des comptes inexacts et effectué des prélèvements sans autorisation, engageant sa responsabilité civile.
Quels sont les recours contre un curateur qui ne rend pas ses comptes ?
Vous pouvez saisir le juge des tutelles pour demander la reddition des comptes et, en cas de faute, engager une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire.
Puis-je demander des dommages et intérêts à un curateur négligent ?
Oui, si vous prouvez une faute (comme des comptes inexacts ou des prélèvements non autorisés) et un préjudice, vous pouvez obtenir une indemnisation.
Qu'est-ce qu'un prélèvement non autorisé sur les comptes d'une personne protégée ?
C'est un retrait d'argent effectué par le curateur sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, ce qui constitue une faute grave.
Les héritiers peuvent-ils agir contre l'ancien curateur ?
Oui, les héritiers de la personne protégée décédée peuvent poursuivre le curateur pour les fautes commises durant la mesure, comme dans cette affaire.
Quel est le délai pour agir contre un curateur ?
L'action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter de la découverte de la faute, mais il est conseillé de consulter un avocat rapidement.

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