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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 29 octobre 2024 — n° 22/05184

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il libérer le salarié de sa clause de non-concurrence après la rupture effective du contrat de travail, et quelles sont les conséquences indemnitaires ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence prévoit que l'employeur peut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence, mais cette libération doit intervenir au moment de la rupture, quel qu'en soit l'auteur. Si la libération est notifiée après la rupture effective, le salarié a droit à la contrepartie financière de la clause.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé par la SASU Ametis en CDI le 14 janvier 2019 en tant que responsable maintenance.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 4 mars 2020, avec effet au 10 avril 2020.
  • L'employeur a libéré M. [O] de la clause de non-concurrence par courrier du 4 mai 2020, soit après la rupture effective.
  • Le salaire de base moyen des 3 derniers mois était de 4 400 euros.
  • M. [O] n'a pas été informé de ses temps de travail effectif, ce qui a conduit à une condamnation pour travail dissimulé.

Articles cités

article L. 8221-5 du code du travail article L. 8221-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour , CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour non communication des temps de travail effectif, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - indemnité compensatrice au titre de la clause de non concurrence ; et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, et y ajoutant ; CONDAMNE la SASU Amétis à payer à M. [Z] [O] les sommes de : - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non communication des temps de travail effectif, - 26 400 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 13 200 euros d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non concurrence ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU Amétis aux dépens de 1ère instance et d'appel ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [O] né en 1971, a été engagé par la SASU Ametis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable maintenance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment (région parisienne). Le 15 janvier 2020, M. [O] a demandé un entretien à la SASU Ametis en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 7 et 20 février 2020 se sont tenus deux entretiens à l'issue desquels les parties ont signé la convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée à effet du 10 avril 2020. M. [O] a reçu par courrier ses documents de fin de contrat le 30 avril 2020. Par courrier du 4 mai 2020, la SASU Ametis a délié M. [O] de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail. Constatant différentes irrégularités durant l'exécution de son contrat de travail M. [O] a saisi 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 avril 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Ametis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens. Par déclaration du 10 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Ametis à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : à titre principal : - 33.597,61 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du paiement de l'intégralité des temps d'astreinte, - 3.359,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 17.628,61 € nets au titre de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos, à titre subsidiaire : - 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de compensation financière ou en repos des astreintes et non-communication des temps de travail effectif , en toute hypothèse : - 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractées à l'embauche et préjudice de carrière, - 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos, - 26.400 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 13.200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, - 3.000 € nets au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [O] de sa demande de voir ordonner à société Ametis de lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 € par document et jour de retard, - débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Ametis aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice, - débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire, statuant à nouveau, de : - condamner la société Ametis à payer à M. [O], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : à titre principal : - 33.597,61 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du paiement de l'intégralité des temps d'astreinte, - 3.359,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 17.628,61 € nets au titre de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos A titre subsidiaire : - 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de compensation financière ou en repos des astreintes et non-communication des temps de travail effectif, en toute hypothèse :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-respect des engagements pris à l'embauche: Pour infirmation du jugement M. [O] soutient que la société Ametis n'a pas respecté la promesse d'embauche aux termes de laquelle il devait à l'issue de la période d'essai occuper un poste de directeur de maintenance. La société Amétis réplique que cet engagement n'a pas été repris dans le contrat de travail à durée indéterminée et que les parties ont en définitive signé, pas plus que dans l'avenant qui a été signé en mars 2020 aux termes duquel M. [O] était confirmé à son poste de Responsable avec réduction de son temps de travail. Elle ajoute que M. [O] éprouvait des difficultés à tenir son poste. Aux termes de l'article 1 103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce si la promesse d'embauche du 19 novembre 2018 stipulait que M. [O] occuperait un poste de responsable Maintenance le temps de son intégration puis à l'issue de la période d'essai un poste de Directeur de la maintenance, les parties ont signé un contrat de travail le 14 janvier 2019 qui ne faisait aucunement référence à l'évolution du salarié sur un poste de Directeur du développement, un avenant rappelant les fonctions de Responsable Maintenance du salarié ayant en outre été signé le 28 mars 2019 par les parties. M. [O] qui a ainsi accepté sans réserve les termes de son contrat de travail et de l'avenant au contrat ne peut en conséquence reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les conditions de la promesse d'embauche qui prévoyait en tout état de cause que le salarié deviendrait Directeur de développement qu'à l'issue d'une période d'essai qui laissait ainsi à l'employeur la possibilité d'apprécier si cette éventuelle évolution était adaptée. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. Sur les astreintes: Pour infirmation, M. [O] soutient qu'il effectuait régulièrement des astreintes qui n'étaient pas prévues par le contrat de travail, qui lui ont été imposées sans respect des dispositions légales et qui n'étaient pas rémunérées. Il ajoute qu' elles étaient imposées de manière unilatérale par l'employeur. Il demande à ce que ce temps d'astreinte soit requalifié en temps de travail effectif. A titre subsidiaire, le salarié demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société réplique qu'il s'agissait d'astreintes téléphoniques en dehors de la plage d'ouverture de la société mais dans les limites de celle de ses clients (soit du lundi au vendredi de 18 heures à 20 heures et le samedi de 10 heures à 20 heures) et que ces astreintes étaient rémunérées sous la forme d'indemnités de grands déplacements, une semaine d'astreinte ouvrant droit à 3 indemnités de grand déplacement soit 190,80 euros. Par ailleurs, la société fait valoir que le salarié ne produit aucune pièce justifiant qu'il ait eu à faire des interventions au cours des astreintes et ne quantifie pas le temps d'intervention. Il résulte des articles L 3121-11 et L 3121-12 du code du travail qu'un système d'astreinte peut être mis en place par accord collectif (accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche) qui fixe l'organisation, les modalités d'information, les délais de prévenance et les compensations. À défaut, les conditions sont fixées unilatéralement par l'employeur qui doit engager un processus d'information-consultation du comité social et économique (CSE) et informer l'inspection du travail. Le planning des périodes d'astreinte doit être communiqué à chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. L'article L 3121-9 dispose que le temps d'astreinte doit donner lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos, indépendamment du paiement des heures d'intervention. Il est constant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit aucune astreinte et il n'est justifié d'aucun accord collectif fixant les conditions d'organisation et de rémunération des astreintes ni d'aucune information donnée par l'employeur aux salariés sur ces questions. M. [O] justifie des planning démontrant que les salariés responsables de maintenance dont lui même étaient à tour de rôle d'astreinte pour résoudre les problèmes de maintenance et les parties reconnaissent que M. [O] a été d'astreinte durant 17 semaines. Elles reconnaissent également qu'il s'agissait d'une astreinte téléphonique qui s'exerçait en dehors des horaires d'ouverture de la société AMETIS, cette dernière affirmant qu'elle était limitée aux heures d'ouverture des magasins clients soit de 18 à 20 heures en semaine et de 10 heures à 20 heures le samedi , alors que M. [O] prétend qu'il s'agissait d'une astreinte qui durait de 24 heures sur 24 , 7 jours sur 7. La cour relève d'une part que le salarié ne peut être considéré comme étant d'astreinte durant ses heures de travail effectif et prétendre en conséquence à une double rémunération à ce titre et d'autre part qu'il ne justifie pas avoir été amené à répondre au téléphone en dehors des heures d'ouverture des magasins clients. Si M. [O] verse aux débats un mail du 21 février 2019 adressé par la société à un certain nombre de salariés concernant ' les systèmes d'alarme des magasins que ces salariés devaient gérer lors des interventions de nuit', ce mail ne lui est pas adressé ni à aucun des responsables de maintenance dont le nom figure sur les plannings d'astreinte et la cour en déduit qu'il s'adressait ainsi à une autre catégorie de salariés. Il est encore relevé que le salarié ne conteste pas avoir pu vaquer durant ces temps à des occupations personnelles . Il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats que M. [O] a perçu l'équivalent de 17X3 indemnités de 'grand déplacement' correspondant donc malgré l'intitulé inapproprié au règlement des 17 semaines d'astreintes qu'il a accomplies étant relevé que M. [O] ne démontre pas ni n'allègue qu'il était amené à se déplacer et que ces indemnités pouvaient donc être la contrepartie de déplacements qu'il aurait été amené à faire pour la société. C'est en conséquence en vain que M. [O] fait valoir que le non respect des dispositions des articles précités justifie la requalification des astreintes en heures de travail effectif qui doivent être rémunérées en tant que tel alors qu'il ne présente, à l'appui de sa demande, aucun élément quant aux heures de travail effectif qu'il prétend avoir accomplies, heures qu'il ne chiffre d'ailleurs pas. Le fait que ces dispositions n'aient pas été respectées et qu'aucun décompte des interventions de maintenance faites téléphoniquement par le salarié au cours des astreintes et correspondant à du temps de travail effectif n'ait été établi par l'employeur a néanmoins causé au salarié un préjudice dont il est droit de demander réparation et que la cour évalue à 4 000 euros. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre du paiement de l'intégralité des temps d'astreinte, des congés payés afférents et de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos . La société AMETIS est par infirmation du jugement condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non communication des temps de travail effectif. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales du travail et des temps de repos:

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me libérer de ma clause de non-concurrence après mon départ ?
Non, la libération doit intervenir au moment de la rupture, quel qu'en soit l'auteur. Si elle est notifiée après la rupture effective, vous avez droit à la contrepartie financière prévue par la clause.
Quel est le montant de l'indemnité de non-concurrence dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le salarié a obtenu 13 200 euros, correspondant à 3 mois de salaire (salaire de base moyen de 4 400 euros).
Que faire si mon employeur ne m'a pas informé de mes temps de travail effectif ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour non-communication des temps de travail. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 4 000 euros à ce titre.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment être indemnisé ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures travaillées. L'indemnité forfaitaire est de 6 mois de salaire. Ici, le salarié a obtenu 26 400 euros.
Puis-je contester une rupture conventionnelle si la clause de non-concurrence n'est pas respectée ?
Oui, vous pouvez demander en justice le paiement de la contrepartie financière si la libération est tardive, comme dans cette affaire où la rupture conventionnelle était valable mais l'indemnité due.
Quels sont les recours en cas de non-paiement de l'indemnité de non-concurrence ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de l'indemnité, comme l'a fait M. [O] qui a obtenu gain de cause en appel.
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