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Tribunal judiciaire, référés cabinet 4, 31 octobre 2024 — n° 24/01717

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner sous astreinte à un vendeur-installateur de réaliser des travaux pour permettre le ramonage d'un insert à bois, en application de la garantie décennale ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment en matière de garantie décennale. En l'espèce, l'impossibilité de ramoner l'insert constitue un trouble manifestement illicite justifiant d'ordonner les travaux nécessaires sous astreinte.

Faits clés

  • Acquisition et installation d'un insert à bois TECHNICAL PAN TECH 90 EVO CGLDR en septembre 2020
  • Procès-verbal de réception des travaux le 11 septembre 2020
  • Découverte en octobre 2023 que l'insert ne peut être ramoné car plaques pare-feu soudées
  • Mise en demeure des 1er et 11 décembre 2023
  • Accord de conciliation du 15 janvier 2024 non suivi d'effet

Articles cités

article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons à la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, de procéder aux travaux propres à permettre le ramonage de l’insert à bois de marque TECHNICAL PAN TECH 90 EVO CGLDR d’une puissance de 8-14 k W, installé [Adresse 2], en en préservant les caractéristiques esthétiques et techniques, ainsi que le fonctionnement et si ces travaux étaient techniquement impossibles, procéder au remplacement de cet insert à bois par un insert à bois neuf présentant les mêmes caractéristiques techniques et esthétique, en permettant le ramonage dans des conditions normales, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard et ce pendant deux mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Rejetons toutes les autres demandes, y compris celle visant à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, aux dépens de l’instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [P] [Y] a acquis auprès de la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, en septembre 2020 d’un insert à bois de marque TECHNICAL PAN TECH 90 EVO CGLDR d’une puissance de 8-14 k W, qui a été installé chez elle, [Adresse 2]. Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 11 septembre 2020 et une facture émise le 18 septembre 2020. Elle a ultérieurement découvert, notamment suite à l’intervention de la société DAIR RAMONAGE le 19 octobre 2023, que le dispositif ne pouvait faire l’objet de ramonage, car les plaques pare-feu seraient soudées et non démontables. [P] [Y] a adressé à la société NOVA GROUPE deux courriers de mise en demeure les 1er décembre 2023 et 11 décembre 2023. Le 15 janvier 2024 a été dressé par un conciliateur un constat d’accord entre [P] [Y] et [J] [M], gérant de la société NOVA GROUPE «FLAMMES DU MONDE », aux termes duquel « les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur un problème de cheminée », « M. [M], gérant de la société « FLAMMES DU MONDE » s’engage ce jour à reprendre des modifications sur la pose de la cheminée installée chez Madame [Y] [P], afin que ladite cheminée puisse être normalement ramonée (garantie décennale). M. [M] s’engage pour que les travaux soient terminés avant le 3 février 2024 sans modifier l’esthétique de la cheminée ». Cet accord n’a pas été suivi d’effet. Par assignation du 27.03.2024, [P] [Y] a fait attraire la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE,, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : « Condamner la société NOVA GROUPE sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de deux mois au-delà de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra éventuellement être fixée, à procéder ou faire procéder aux travaux permettant le ramonage normal de ladite cheminée, sans modification de l'esthétique de celle-ci, et au besoin, sous peine de la même astreinte à procéder au remplacement de l'insert en place par un autre de même esthétique et de mêmes caractéristiques permettant l'opération de ramonage. Juger que le Juge des référés se réservera la possibilité de liquider l'astreinte et d'en fixer au besoin une nouvelle d'un montant supérieur. Subsidiairement Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents contractuels, de décrire la cheminée litigieuse et analyser le problème du ramonage, donner toute solution technique permettant de remédier à l'impossibilité de ramonage, sans modification de l'esthétique de la cheminée, au besoin en recourant au remplacement pur et simple de l'insert, d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation des préjudices subis. Réserver les dépens. » A l’audience du 07.06.2024, [P] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Régulièrement cité à personne, personne morale, la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 06.09.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, de la possibilité de ramoner l’insert à bois dépend la sécurité de ses usagers. Cette obligation n’est pas contestée puisque la défenderesse valablement représentée s’est engagée à procéder aux travaux demandés dans le cadre d’une conciliation, sans respecter cet engagement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de travaux. L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de cette décision. Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît du contentieux de la liquidation de l’astreinte lorsque le juge l’ayant ordonnée est dessaisi. Aucune circonstance de fait ne justifie que ces dispositions soient écartées en l’espèce. Sur les demandes accessoires L’instance en référé s’achevant avec la présente ordonnance, il y a lieu de statuer sur les dépens. Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE,, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale pour un insert à bois ?
La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, l'impossibilité de ramoner l'insert rend l'ouvrage impropre à son usage, engageant la responsabilité décennale du vendeur-installateur.
Comment contraindre le professionnel à réaliser les travaux ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance sous astreinte. Dans cette affaire, le juge a ordonné à la société NOVA GROUPE de procéder aux travaux dans un délai de 8 jours, sous peine de 300 € par jour de retard pendant deux mois.
Que faire si l'accord de conciliation n'est pas respecté ?
L'accord de conciliation n'a pas force exécutoire immédiate. Vous devez saisir le juge pour faire constater l'inexécution et obtenir une décision exécutoire. Ici, la demanderesse a assigné en référé après l'échec de la conciliation.
Le juge peut-il ordonner le remplacement de l'insert ?
Oui, si les travaux de réparation sont techniquement impossibles. Dans cette décision, le juge a prévu subsidiairement le remplacement de l'insert par un modèle neuf de mêmes caractéristiques, permettant un ramonage normal.
Quels sont les critères pour obtenir une astreinte en référé ?
Il faut démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En l'espèce, l'impossibilité de ramoner constitue un trouble manifeste, justifiant l'astreinte pour contraindre le professionnel à exécuter ses obligations.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus des travaux ?
Dans cette procédure de référé, le juge n'a pas accordé de dommages et intérêts, mais a rejeté les autres demandes. Pour obtenir des dommages, il faudrait engager une action au fond.
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