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Cour d'appel, 1ère chambre, 31 octobre 2024 — n° 23/01048

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le consommateur peut-il demander la résolution de la vente d'un véhicule d'occasion sans avoir préalablement sollicité la mise en conformité (réparation ou remplacement) auprès du vendeur, lorsque le défaut n'est pas d'une gravité suffisante pour l'en dispenser ?

Principe retenu

En application de l'article L. 217-9 du code de la consommation, le consommateur doit, avant de solliciter la résolution de la vente, demander au vendeur la mise en conformité du bien (réparation ou remplacement). Il ne peut être dispensé de cette demande préalable que si le défaut est d'une gravité telle qu'il justifie la résolution immédiate, conformément à l'article L. 217-14 alinéa 6 du même code.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule Ford Focus d'occasion le 4 mars 2021 au prix de 4 499 €, avec un kilométrage non garanti de 173 511 km.
  • Panne survenue en avril 2022 après 15 439 km parcourus depuis l'achat.
  • Expertise amiable estimant le coût des réparations à 1 220,70 €.
  • L'acheteur n'a pas demandé formellement la réparation ou le remplacement du véhicule avant d'assigner en résolution de la vente.
  • Le défaut (absence de traverse de bouclier de qualité équivalente) n'a pas été jugé d'une gravité suffisante pour dispenser de la demande préalable de mise en conformité.

Articles cités

article L. 217-3 du code de la consommation article 1103 du code civil article L. 217-9 du code de la consommation article L. 217-14 alinéa 6 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, ' Confirme le jugement entrepris Y ajoutant, ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [R] [F]. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

Exposé du litige

************** EXPOSÉ [R] [F] a fait l'acquisition le 4 mars 2021 auprès de la société AUTO PARC 58, ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, d'un véhicule de type Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] dont la date de première mise en circulation était le 19 janvier 2011, et présentant un kilométrage non garanti de 173 511 km. Le prix de vente de ce véhicule, soit 4 499 € TTC, a été financé par le biais d'un crédit à la consommation. Indiquant être tombé en panne avec ce véhicule au mois d'avril 2022 après avoir parcouru 15 439 km depuis son achat, Monsieur [F] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par le biais de son assureur le 2 juin 2022 concluant à une estimation des travaux pour réparer les désordres de 1 220,70 €, puis a assigné le 12 janvier 2023 la société [Adresse 4], venderesse, devant le tribunal judiciaire de Nevers en sollicitant la résolution de la vente du 4 mars 2021 sur le fondement de l'article L217-3 du Code de la Consommation et 1103 du Code Civil ainsi que le remboursement du prix de vente de 4 499,00 €, des frais d'immatriculation de 183,66€, et du crédit à compter de l'immobilisation du véhicule en avril 2022 (284,76 € x 11 mois ) soit 3 132,36 €. Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judicaire de Nevers a toutefois débouté Monsieur [F] de ses demandes tant de résolution de la vente que de restitution du prix et des accessoires. et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a principalement retenu, en effet, que si le véhicule vendu n'était pas équipé d'une traverse de bouclier de qualité équivalente à celle d'origine, l'acheteur n'avait toutefois pas demandé une mise en conformité préalable au vendeur alors qu'il ne pouvait s'en dispenser puisque le défaut de conformité n'était pas suffisamment grave pour solliciter la résolution immédiate de la vente en raison d'un coût de remise en état bien inférieur au prix d'achat du véhicule. [R] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.217-3 du Code de la Consommation, Vu l'article L 211-10 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer l'appel de Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en date du 22 septembre 2023, Statuant à nouveau, Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 mars 2021 pour le véhicule de type Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] ; En conséquence, - Condamner la Société AUTO PARC 58, à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : * 4 499,00 € en remboursement du prix de vente, * 183,66 € en remboursement du certificat d'immatriculation, * 3 132,36 € au titre des mois de crédit pendant l'immobilisation du véhicule, - Prononcer la restitution du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 6]. - Dire que la Société [Adresse 4] disposera d'un délai de trois mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir pour récupérer le véhicule à ses frais et après paiement des sommes dues. - Dire que si la Société AUTO PARC 58 n'a pas récupéré ledit véhicule dans le délai imparti, il sera considéré comme ayant renoncé à la restitution et Monsieur [F] pourra faire son affaire dudit véhicule. - Condamner la Société [Adresse 4], à payer à Monsieur [F] la somme de 1800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la même aux entiers dépens.

Motivations de la décision

SUR QUOI Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article L. 217-3 du code de la consommation, " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...) Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ". L'article L. 217-4 du même code énonce que " le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat." En application de l'article L. 217-7 de ce code, " les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)". Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, cette disposition s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, de sorte que la présomption résultant de ce texte applicable au contrat de vente du véhicule d'occasion Ford Focus en date du 4 mars 2021 a couru pour la seule durée de six mois à compter de la délivrance du bien conformément à la rédaction antérieure de l'article L. 217-7. L'article L. 217-8 du même code prévoit qu' "en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (...)." Plus précisément, l'article L. 217-14 dispose que " le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix." Il appartient à la partie qui se prévaut de ces textes d'ordre public, issus de la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, puis de la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019, de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien acheté au contrat, constitué par un vice caché ou un manquement à l'obligation de délivrance conforme, existant au moment de la délivrance et s'étant révélé moins de deux ans à compter de celle-ci. Il résulte en outre de ces textes que la résolution du contrat ou la réduction du prix ne peuvent être invoquées par le consommateur qu'à titre subsidiaire, à défaut de remplacement ou de réparation du bien sollicités dans les conditions fixées par le code de la consommation, ainsi que cela est expressément rappelé par le premier alinéa de l'article L. 217-8 précité . En l'espèce, il est constant que Monsieur [F], consommateur au sens des textes précités, a fait l'acquisition le 4 mars 2021 auprès de la SARL [Adresse 4], ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, d'un véhicule automobile d'occasion Ford Focus immatriculé ED 207 BR, dont la date de première mise en circulation était le 19 janvier 2011, présentant un kilométrage non garanti de 173 511 km, moyennant un prix de 4499 € TTC, payé par chèque de banque (facture produite en pièce numéro 2 du dossier de l'appelant). Il résulte du rapport d'expertise amiable établi le 22 juin 2022 par le cabinet AER-CADEXA (pièce numéro 4 du même dossier) que suite à une panne du véhicule survenue le 11 avril 2022, celui-ci a été pris en charge par un dépanneur pour être conduit au garage FIOL sur la commune de [Localité 5], et que, lors du déchargement du véhicule du camion du dépanneur, est survenu un arrachement du bouclier de la traverse avant du véhicule. Cet expert amiable a ainsi constaté que la tôle de façade côté droit de la traverse de bouclier avant avait été arrachée, avec également arrachement de huit points de soudure ; il a indiqué que le véhicule acheté par l'appelant était muni d'une traverse d'origine constructeur d'occasion, présentant une épaisseur des tôles et un diamètre des points de soudure inférieurs à la traverse d'origine (respectivement 1,5 mm au lieu de 2,3 mm et 5 mm au lieu de 6 mm). Il a conclu son rapport en indiquant : « il a été mis en évidence que la rupture finale a bien eu lieu lors du déchargement du véhicule. La mise à disposition et la pose d'une traverse d'origine ont permis de mettre en évidence que la traversée ayant cédé est une traverse adaptable de qualité mécanique médiocre. Il a également été mis en évidence que la traverse ayant cédé était intacte avant l'intervention du dépanneur. La seule explication possible est que la déformation et le quasi arrachement des 8 points de soudure se soient provoqués [sic] lors de la fin du treuillage, lors du chargement du véhicule, les roues avant du véhicule étant en appui sur les butées du camion de dépannage. La responsabilité du dépanneur est à rechercher, la rupture de la traverse ayant eu lieu au cours de son intervention. La responsabilité du vendeur est à rechercher dans la mesure où il a vendu le véhicule avec une traverse adaptable de qualité mécanique inférieure à l'origine (') ».

Questions fréquentes

Puis-je demander l'annulation de la vente d'une voiture d'occasion sans avoir d'abord demandé une réparation ?
Non, selon l'article L. 217-9 du code de la consommation, vous devez d'abord demander au vendeur la mise en conformité (réparation ou remplacement). Vous ne pouvez demander la résolution que si le défaut est d'une gravité suffisante pour vous en dispenser, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire où le coût de réparation était inférieur au prix d'achat.
Qu'est-ce qu'un défaut grave justifiant la résolution immédiate de la vente ?
Un défaut grave est un défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui cause un préjudice important. Dans cette affaire, le défaut (absence de traverse de bouclier) n'a pas été jugé suffisamment grave car le coût de réparation (1 220,70 €) était bien inférieur au prix d'achat (4 499 €).
Dois-je obligatoirement demander une réparation avant de pouvoir résilier la vente ?
Oui, c'est le principe posé par l'article L. 217-9 du code de la consommation. Vous devez solliciter la mise en conformité (réparation ou remplacement) avant d'envisager la résolution. Seule exception : si le défaut est d'une gravité telle qu'il justifie la résolution immédiate (article L. 217-14 alinéa 6).
Quels sont les recours en cas de défaut sur une voiture d'occasion ?
Vous pouvez d'abord demander la mise en conformité (réparation ou remplacement) au vendeur. Si le vendeur refuse ou si le défaut est grave, vous pouvez demander la résolution de la vente ou une réduction du prix. Dans cette affaire, l'acheteur a été débouté car il n'avait pas demandé la mise en conformité préalable.
La garantie légale de conformité s'applique-t-elle aux véhicules d'occasion ?
Oui, la garantie légale de conformité s'applique aux biens d'occasion vendus par un professionnel à un consommateur. Dans cette affaire, le véhicule Ford Focus d'occasion était couvert par cette garantie, mais l'acheteur n'a pas respecté la procédure préalable.
Quel est le délai pour agir en garantie de conformité ?
Le délai est de deux ans à compter de la délivrance du bien pour les biens neufs, et d'un an pour les biens d'occasion (sauf si le vendeur a prévu une durée plus longue). Dans cette affaire, l'action a été introduite dans les délais, mais la demande a été rejetée pour défaut de demande préalable de mise en conformité.
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