SUR QUOI
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L. 217-3 du code de la consommation, " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...) Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ".
L'article L. 217-4 du même code énonce que " le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."
En application de l'article L. 217-7 de ce code, " les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)".
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, cette disposition s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, de sorte que la présomption résultant de ce texte applicable au contrat de vente du véhicule d'occasion Ford Focus en date du 4 mars 2021 a couru pour la seule durée de six mois à compter de la délivrance du bien conformément à la rédaction antérieure de l'article L. 217-7.
L'article L. 217-8 du même code prévoit qu' "en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (...)."
Plus précisément, l'article L. 217-14 dispose que " le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix."
Il appartient à la partie qui se prévaut de ces textes d'ordre public, issus de la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, puis de la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019, de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien acheté au contrat, constitué par un vice caché ou un manquement à l'obligation de délivrance conforme, existant au moment de la délivrance et s'étant révélé moins de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte en outre de ces textes que la résolution du contrat ou la réduction du prix ne peuvent être invoquées par le consommateur qu'à titre subsidiaire, à défaut de remplacement ou de réparation du bien sollicités dans les conditions fixées par le code
de la consommation, ainsi que cela est expressément rappelé par le premier alinéa de l'article L. 217-8 précité .
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F], consommateur au sens des textes précités, a fait l'acquisition le 4 mars 2021 auprès de la SARL [Adresse 4], ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, d'un véhicule automobile d'occasion Ford Focus immatriculé ED 207 BR, dont la date de première mise en circulation était le 19 janvier 2011, présentant un kilométrage non garanti de 173 511 km, moyennant un prix de 4499 € TTC, payé par chèque de banque (facture produite en pièce numéro 2 du dossier de l'appelant).
Il résulte du rapport d'expertise amiable établi le 22 juin 2022 par le cabinet AER-CADEXA (pièce numéro 4 du même dossier) que suite à une panne du véhicule survenue le 11 avril 2022, celui-ci a été pris en charge par un dépanneur pour être conduit au garage FIOL sur la commune de [Localité 5], et que, lors du déchargement du véhicule du camion du dépanneur, est survenu un arrachement du bouclier de la traverse avant du véhicule.
Cet expert amiable a ainsi constaté que la tôle de façade côté droit de la traverse de bouclier avant avait été arrachée, avec également arrachement de huit points de soudure ; il a indiqué que le véhicule acheté par l'appelant était muni d'une traverse d'origine constructeur d'occasion, présentant une épaisseur des tôles et un diamètre des points de soudure inférieurs à la traverse d'origine (respectivement 1,5 mm au lieu de 2,3 mm et 5 mm au lieu de 6 mm).
Il a conclu son rapport en indiquant : « il a été mis en évidence que la rupture finale a bien eu lieu lors du déchargement du véhicule. La mise à disposition et la pose d'une traverse d'origine ont permis de mettre en évidence que la traversée ayant cédé est une traverse adaptable de qualité mécanique médiocre. Il a également été mis en évidence que la traverse ayant cédé était intacte avant l'intervention du dépanneur. La seule explication possible est que la déformation et le quasi arrachement des 8 points de soudure se soient provoqués [sic] lors de la fin du treuillage, lors du chargement du véhicule, les roues avant du véhicule étant en appui sur les butées du camion de dépannage. La responsabilité du dépanneur est à rechercher, la rupture de la traverse ayant eu lieu au cours de son intervention. La responsabilité du vendeur est à rechercher dans la mesure où il a vendu le véhicule avec une traverse adaptable de qualité mécanique inférieure à l'origine (') ».