MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les deux procès-verbaux des deux saisies-attributions en date du 05 mars 2024, ainsi que les dénonciations correspondantes au débiteur, précisent de façon explicite et dénuées d’ambiguïté le titre exécutoire en vertu duquel les saisies sont pratiquées. De plus, l’injonction de payer qui fonde les deux saisies est fournie par le défendeur, qui justifie également de sa signification. Dans ces conditions, les actes n’encourent pas la nullité au motif de l’absence de titre exécutoire fondant les saisies.
Par ailleurs, il est soutenu que le délai de contestation des saisies-attributions est indiqué de manière erronée. Or, si le délai d’un mois est mentionné dans les dénonciations des saisies faites au débiteur de manière purement arithmétique, et mentionne la date du 13 avril 2024 correspondant au même quantum que la date de signification du 13 mars 2024, les réserves émises immédiatement et explicitement citent les articles du code de procédure civile prorogeant le délai expirant un samedi au jour ouvrable suivant. Dès lors, il ne peut être soutenu que les délais de contestation offerts à Monsieur [O] [E] [I] n’auraient pas été clairement et distinctement formulés.
Enfin, le défaut d’adressage d’actes d’exécution, tel qu’il est allégué, ne permet de remettre en question ni la décision exécutoire d’injonction de payer, qui a été signifiée à une adresse adéquate, ni les deux saisies-attributions, dont il n’est pas contestable que le débiteur en a eu connaissance de façon appropriée.
S’agissant enfin du défaut de pouvoir du commissaire de justice, si l’arrêté du garde des sceaux du 04 juillet 2023 retire l’arrêté du 13 avril 2023 portant nomination de la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Gally à la résidence de [8] (Seine-et-Marne), il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 septembre 2023 que ce dernier a suspendu l’exécution de ce retrait.
Dans ces conditions, la compétence de la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Gally pour accomplir des actes d’exécution, et notamment les saisies-attributions litigieuses, dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 9], ne saurait être valablement contestée.
Par conséquent, la demande d’annulation des deux saisies-attributions litigieuses sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle entend recouvrer.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2019, le demandeur a signifié à Monsieur [O] [E] [I] une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’acte a été remis selon les modalités d’un dépôt à étude, l’huissier de justice mentionnant la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Or, dans la mesure où la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a interrompu la prescription de la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 mars 2010, il convient de constater que le délai de prescription décennal n’était pas acquis à la date du 20 septembre 2019, et que l’exécution du titre exécutoire n’est donc pas prescrite.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée au motif de la prescription de l’exécution du titre exécutoire sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, il lui incombe de fixer, à la date où il statue, le quantum exact et actualisé de la créance réclamée aux termes de la mesure d’exécution forcée dont il est saisi.
En l’espèce, le décompte produit par le créancier permet de fixer les sommes dues par Monsieur [O] [E] [I] à un total de 3.346,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les dépens.
Sur les demandes accessoires