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Cour de cassation, cr, 13 novembre 2024 — n° 24-85.019

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01487

Synthèse de la décision

Question juridique

La personne placée en détention provisoire peut-elle reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office lorsque le juge des libertés et de la détention a déjà rejeté sa demande de mise en liberté, devenue définitive faute d'appel ?

Principe retenu

La personne placée en détention provisoire qui saisit la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en invoquant l'irrégularité de sa détention pour défaut de statuer dans le délai de l'article 194, ne peut reprocher à cette juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office dès lors que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel.

Faits clés

  • La personne était placée en détention provisoire.
  • Elle a saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.
  • Elle invoquait l'irrégularité de sa détention car la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur sa précédente demande de mise en liberté dans le délai de l'article 194.
  • Le juge des libertés et de la détention avait rejeté cette demande de mise en liberté.
  • La décision de rejet était devenue définitive en l'absence d'appel.

Articles cités

article 148-4 du code de procédure pénale article 194 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023. 3. Le 16 mai 2024, il a formé une demande de mise en liberté au greffe de l'établissement pénitentiaire que, par ordonnance du 17 mai suivant, le juge des libertés et de la détention a rejetée. 4. Le 28 juin 2024, l'avocat de la personne mise en examen a formé une nouvelle demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en exposant que le destinataire de la demande du 16 mai 2024 était la chambre de l'instruction, qui n'avait pas statué sur celle-ci dans le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, de sorte que M. [W] était irrégulièrement détenu.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans les limites de sa saisine, n'est pas saisie de la demande de mise en liberté du 16 mai 2024 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du juge des libertés et de la détention le 17 mai 2024 qui n'a pas été frappée d'appel. 7. Les juges ajoutent qu'il leur revient en revanche de statuer sur la demande de mise en liberté du 28 juin 2024 dont ils sont régulièrement saisis. 8. Ils relèvent que M. [W] a été convoqué à l'audience du 16 juillet 2024 et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet suivant, soit dans le délai de vingt jours de la demande. 9. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu à remise en liberté d'office de l'intéressé sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, dans la mesure où aucune détention arbitraire n'est caractérisée. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, à supposer même que le demandeur ait entendu saisir de sa demande de mise en liberté du 16 mai 2024 la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, il ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, faute d'avoir statué sur cette demande dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté ladite demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel du demandeur. 12. Ainsi le moyen ne saurait être accueilli. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Puis-je demander ma mise en liberté si la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les délais ?
Oui, vous pouvez saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale pour faire valoir l'irrégularité de votre détention. Cependant, si le juge des libertés et de la détention a déjà rejeté votre demande de mise en liberté et que cette décision est devenue définitive (faute d'appel), la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner votre mise en liberté d'office.
Que faire si ma demande de mise en liberté a été rejetée par le JLD et que je n'ai pas fait appel ?
Si le JLD a rejeté votre demande et que vous n'avez pas interjeté appel, cette décision est devenue définitive. Vous ne pouvez pas reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir ordonné votre mise en liberté d'office, même si elle n'a pas statué dans le délai de l'article 194. Vous pouvez toutefois former une nouvelle demande de mise en liberté si les circonstances ont changé.
La chambre de l'instruction doit-elle ordonner ma libération d'office en cas de dépassement du délai ?
Non, pas nécessairement. Si le JLD a déjà rejeté votre demande de mise en liberté et que cette décision est devenue définitive, la chambre de l'instruction n'est pas obligée d'ordonner votre mise en liberté d'office, même si elle a dépassé le délai de l'article 194 pour statuer sur votre précédente demande.
Qu'est-ce que l'article 148-4 du code de procédure pénale ?
L'article 148-4 permet à une personne placée en détention provisoire de saisir la chambre de l'instruction pour contester l'irrégularité de sa détention, notamment lorsque la juridiction n'a pas statué dans les délais légaux sur une demande de mise en liberté.
Quels sont les délais pour statuer sur une demande de mise en liberté ?
L'article 194 du code de procédure pénale impose à la chambre de l'instruction de statuer dans un délai déterminé sur les demandes de mise en liberté. En cas de dépassement, la détention peut être considérée comme irrégulière, mais cela n'entraîne pas automatiquement la mise en liberté si une décision de rejet antérieure est devenue définitive.
La décision du JLD est-elle définitive si je n'interjette pas appel ?
Oui, si vous ne faites pas appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant votre demande de mise en liberté, cette décision devient définitive et ne peut plus être remise en cause dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 148-4.

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