MOTIFS :
) Sur les demandes en indemnisation au titre des désordres formulées par Madame et Monsieur [P]. Sur la caractérisation de désordres constituant des vices cachés
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort tant du compromis de vente du 10 février 2020 que de l’acte de vente du 30 juin 2020 que « l’acquéreur prendra le bien (…) dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur ».
En outre, il résulte de ces deux actes que « le vendeur déclare avoir effectué lui-même les travaux suivants ne nécessitant aucune autorisation administrative, n’ayant touché aucun mur porteur et n’ayant créé aucune surface de plancher supplémentaire : carrelage, cloisons et plafonds, sanitaires, plomberie, électricité, chauffage, fenêtre, isolation du toit, réparation de la toiture, peinture ».
Il en résulte que la vente est intervenue entre des particuliers et que le bien a été pris en considération de travaux de rénovation réalisés par le vendeur lui-même.
Cela étant rappelé, il convient de reprendre chacun des désordres dont les demandeurs sollicitent réparation afin d’apprécier s’ils constituent des vices cachés.
Sur le désordre n°1 inhérent à la non-conformité de la cheminée
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le tubage ainsi que l’encoffrement de la hotte de la cheminée ne sont pas conformes. Selon les déclarations de Monsieur [H], le tubage était d’origine et antérieur à ses interventions. En revanche, il n’est pas contesté par le vendeur que la non-conformité de la hotte a été générée par son intervention afin de modifier son esthétisme ce dont il en résulte que le défaut de tubage n’était pas apparent.
Les déclarations de Monsieur [H] étant erronées au moment de la vente, celui-ci ayant modifié en apparence la hotte de l’insert existant afin d’en modifier son volume et d’en améliorer son esthétique, les consorts [P], acheteurs profanes, n’étaient pas en mesure de déceler lesdits désordres ou à tout le moins de prendre le bien en l’état de la connaissance de ce défaut.
L’expert judiciaire relève qu’un incendie s’est déclaré le 13 décembre 2021, sans pour autant que les consorts [P] ne produisent la déclaration de sinistre y afférente. Les consorts [H] font valoir que l’assurance a dû indemniser les époux [P] des suites de ce sinistre ce que se refusent à justifier ces derniers qui soutiennent s’être vus opposer un refus de garantie.
En tout état de cause, l’experte judiciaire retient que l’usage de la cheminée peut être suspendu sans grever la destination de la maison de l’habitation ce dont il en résulte que ce désordre ne rend pas la chose impropre à sa destination. Toutefois, au regard des conséquences afférentes à un tel défaut, les consorts [P] justifient que s’ils avaient eu connaissance de ce désordre avant la vente, ils n’auraient proposé qu’un prix inférieur à celui retenu.
Dès lors, ce premier désordre constitue un vice caché et Madame et Monsieur [P] seront accueillis en leur demande d’indemnisation de ce premier chef de désordre.
Sur le désordre n°2 inhérent à l’infiltration de la toiture
Il n’est pas contesté que monsieur [H] a enduit les tuiles d’un produit d’étanchéité qui n’était pas adapté aux problèmes de la toiture. A cet égard, l’experte judiciaire relève que l’utilisation faite du produit utilisé n’est pas celle prévue par le fabriquant et que monsieur [H] a donc caché que la toiture n’était pas étanche.
En outre, la mention à l’acte de vente stipulant la « réparation de la toiture » a laissé croire aux acheteurs que l’étanchéité de la toiture avait été réalisée ce qui n’était pas le cas.
Il apparait ainsi que le vice était caché et antérieur à la vente.
Enfin, l’expert judiciaire estime que ce désordre, dans l’état à la vente, rendait le bien impropre à sa destination à hauteur de 50% et qu’aujourd’hui seule une chambre est affectée sans empêcher son usage.
Ce désordre constitue un vice caché et ouvre droit à réparation de ce chef.
Sur le désordre n°3 inhérent au système de filtration de la piscine
Il ressort des pièces versées aux débats que le filtre, le système de traitement des eaux ainsi que le circuit électrique sont récents au jour de l’accedit.
En outre, il est rappelé et non contesté par les parties, que l’eau était propre lors des visites avant l’achat et qu’au jour de l’expertise judiciaire le système de filtration est fonctionnel.
Aussi, même si le vendeur reconnait que le skimmer ne fonctionnait pas au moment de la vente, il justifie de factures qui font état de l’achat de plusieurs pièces détachées et d’une intervention d’une société SPL PISCINE.
En cet état, aucun élément ne permettant de confirmer l’existence de désordres de ce chef, les époux [P] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°5 concernant le dysfonctionnement du système d’assainissement
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’acte de vente du 30 juin 2020 que le système d’assainissement n’est pas conforme et que cela a bien été porté à la connaissance des acheteurs dans le cadre de la vente.
A cet égard, s’il apparait que Monsieur [H] a assuré avoir effectué une vidange de la fosse septique dans le courant de l’année 2019 sans pour autant justifier de ladite facture, il appartenait toutefois aux acquéreurs d’en demander la communication avant la signature de l’acte de vente.
En l’état, le vice était régulièrement décrit dans l’acte de vente et ne faisait pas partie de la liste des éléments ayant fait l’objet des travaux de rénovation effectués par Monsieur [H] de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant caché.
Dès lors, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°6 relatif à la non-conformité de la plomberie
Il ressort des pièces versées aux débats que le réseau de plomberie a été, au jour de l’expertise judiciaire, récemment étendu en comble malgré la présence d’un vide sanitaire, ce qui révèlent que les époux [P] sont intervenus sur les réseaux, ce qui a empêché l’experte judiciaire de procéder à des constatations.
Le défaut consiste en un défaut de gainage et de calorifugeage du réseau qui, d’après l’experte judiciaire, ne génère pas de désordre ce dont il en résulte que le critère du vice caché consistant à diminuer l’usage du bien de manière significative ou à en rendre l’usage impossible n’est pas rapporté.
En cet état, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande tendant en l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°7 consistant en la non-conformité électrique
Il ressort de l’acte de vente que Monsieur [H] avait porté à la connaissance des acheteurs qu’il avait apporté des modifications à l’électricité.