SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ne font que rappeler ce qui a été précédemment tranché par l'arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2019 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'impartir un délai au notaire pour le dépôt des déclarations de successions de [R] [A] et de [E] [S] épouse [A].
L'affaire se présente donc pour l'essentiel dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la valeur du bien de [Localité 14]
Le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise fixant à 150 531 euros la valeur du bien de [Localité 14], en soulignant que M. [P] [A] ne produisait aucun élément probant justifiant d'une valeur supérieure.
Moyens des parties
M. [P] [A] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de porter la valeur du bien litigieux à la somme de 260 383 euros.
Il soutient que la valeur a été fixée sur la base d'un rapport obsolète et incomplet qui n'a pas pris en compte les spécificités du bien, notamment le quai privatif et l'accès direct à la mer. Il ajoute que Mme [K] ne l'a pas entretenu, qu'il s'est donc dégradé par sa faute et que dans ces conditions, c'est à tort que l'expert a tenu compte de la vétusté alors qu'elle n'est pas imputable à la succession.
Mme [B] [K] conteste toute augmentation de la valeur de l'appartement et demande à la cour de retenir la valeur fixée par l'expert.
Appréciation de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la valeur fixée par l'expert.
Il sera souligné qu'en dépit de la motivation retenue par les premiers juges, tenant à la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve, M. [A] n'apporte pas d'élément nouveau permettant de revoir à la hausse la valeur de l'appartement. Ni les annonces de vente de biens, parce que le prix final n'est pas connu, ni le prix moyen des ventes dans la copropriété, précisément parce qu'il s'agit d'un prix ' moyen ' dépendant de multiples facteurs, ne constituent des éléments suffisamment probants permettant de reconsidérer les conclusions d'une expertise ayant tenu compte des particularités du bien évalué.
Le rapport d'expertise est certes ancien, mais il appartenait à M. [A] de proposer une actualisation de l'estimation à l'aide de critères objectifs, ce qu'il ne fait pas. Sa demande tendant, à défaut, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, ne peut qu'être rejetée faute pour l'intéressé de produire des éléments suffisamment convaincants laissant supposer que le bien a été sous-évalué et étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut pas avoir pour objet de pallier à la carence probatoire du demandeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport à la succession au titre du bien de [Localité 14] à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
A toutes fins utiles, la cour souligne que contrairement à ce qui est sous entendu au dispositif des conclusions de Mme [K], il n'y a aune erreur de ' nombre ' quant à la valeur de ce rapport.
Sur la valeur des parts de la société [11]
Le tribunal, après avoir rappelé que l'expert judiciaire avait proposé deux évaluations de la valeur des parts au jour de l'ouverture des successions, à savoir :
- 343,78 euros sans tenir compte de la provision pour risques et charges relative à l'affaire [13]
- 263 euros en tenant compte de cette provision,
a estimé qu'il y avait lieu de retenir la première d'entre elles.
Il a ensuite fixé l'abattement lié à l'absence de liquidité des titres à 20 % et dit en conséquence que la valeur d'une part de la société [11] à la date d'ouverture des successions était de 275,02 euros.
Il a par ailleurs, ' à toutes fins utiles pour les besoins de la liquidation ', entériné la valeur d'une action au 30 septembre 2019 à 304,49 euros, après abattement de 20 %.
Moyens des parties
M. [A] conclut à l'infirmation du jugement en soulignant que le litige qui opposait la société [9] à la SCCV [13], dont la société [11] était associée à hauteur de 90% du capital, exposait cette dernière à un risque justifiant qu'une provision soit constituée.
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a également fixé la valeur de la part sociale au 30 septembre 2019 alors que cette valeur n'est d'aucune utilité.
Mme [K] s'oppose à la prise en compte d'une quelconque provision en faisant valoir que seule la société [13] a été condamnée à indemniser la société [9] par jugement du 14 décembre 2011, à une date à laquelle la société [11] n'était déjà plus associée de celle-ci. Elle demande à la cour de limiter à 10 % l'abattement lié à l'absence de liquidité des titres.
Appréciation du tribunal
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour évaluer la valeur de la part de la société [11] au début de l'année 2012, de tenir compte d'une provision pour risque et charges au titre du litige qui opposait la société [13] à la société [9].
Il suffira d'ajouter qu'au 1er trimestre 2012, date à laquelle il convient d'évaluer la valeur de ces titres, la société [11] n'était plus associée de la société [13] pour avoir cédé ses 9 parts à la société [8] par acte du 19 septembre 2005.
Il n'est pas fait état d'éléments démontrant qu'au début de l'année 2012, la société [11] encourait un risque de devoir contribuer à la dette de son ancienne filiale. Ce n'est qu'ultérieurement, en 2015, à la faveur d'une nouvelle procédure engagée par la société [9] contre la société [11], que le risque est né.
Il n'est donc pas justifié de tenir compte d'une provision pour un risque qui n'était pas encore né.
S'agissant de l'abattement, il est certain que des titres d'une société exclusivement familiale sont très peu liquides. Mme [K] n'invoque aucun moyen sérieux justifiant de limiter l'abattement sur la valeur des titres à 10%, les anomalies de gestion qu'elle allègue étant indifférentes quant à l'appréciation de la décote.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé la valeur d'une part de la société [11] à la date d'ouverture des successions à la somme de 275,02 euros.
S'agissant de la valeur actuelle des actions, que le tribunal a fixé à 304,49 euros au 30 septembre 2019, M. [P] [A] conclut à l'infirmation en affirmant que cette valeur ne présente aucun intérêt dans le cadre du présent litige.
Mme [K] a cependant sollicité cette évaluation et M. [A] n'explique pas en quoi il n' y aurait pas lieu d'y procéder.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de la part au 31 septembre 2019.
Sur le retour à meilleure fortune de la société [11]
Le tribunal a souligné que si les capitaux propres de la société [11] ont été de 2011 à 2014 inférieurs au plafond de 100 000 euros, seuil fixé par les de cujus pour entraîner l'annulation de l'abandon de créance qu'ils avaient consenti, des anomalies de gestion avaient été relevées par l'expert. Il a considéré en conséquence que la société [11] était revenue à meilleure fortune et dit que le notaire devrait tenir compte de l'annulation consécutive de l'abandon du compte courant de [R] et [E] [A] soit la somme de 39 637 euros chacun.
Moyens des parties
M. [P] [A] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que :
- il résulte du rapport d'expertise que les capitaux propres de la société [11] ne sont jamais revenus à hauteur de la somme de 100 000 euros,
- la provision de 100 000 euros inscrite en 2015 dans la comptabilité de la société [11] au titre du litige avec la société [9], aurait pu l'être dès 2008, ce qui aurait anéanti les capitaux propres.