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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 19 novembre 2024 — n° 22/03279

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le retour à meilleure fortune d'une société dont le défunt était associé constitue-t-il un actif successoral soumis à rapport et peut-il fonder un recel successoral ?

Principe retenu

Le retour à meilleure fortune d'une société n'est pas un actif successoral en soi ; seules les parts sociales ou actions sont des biens successoraux. Le recel successoral suppose la dissimulation intentionnelle d'un bien de la succession ; en l'espèce, la dissimulation du retour à meilleure fortune ne constitue pas un recel car il ne s'agit pas d'un bien successoral.

Faits clés

  • Décès des époux [A] en 2012, laissant deux enfants : Mme [B] [K] et M. [P] [A].
  • M. [P] [A] était associé de la SAS [11] avec son père [R] [A].
  • La SAS [11] était en difficulté financière au moment du décès de [R] [A].
  • M. [P] [A] n'a pas informé sa sœur du retour à meilleure fortune de la SAS [11].
  • Le tribunal de première instance avait retenu un recel successoral et une créance de 39 637 euros par succession.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - fixé le montant du rapport au titre du bien immobilier sis à [Localité 14] à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession, - fixé la valeur d'une action de la SAS [11] à la somme de 275,02 euros aux décès de [R] [A] et de [E] [S], abattement des 20 % déduits, - fixé la valeur d'une action de la SAS [11] au 30 septembre 2019 à la somme de 204,49 euros, abattement de 20% déduit, - ordonné le partage par moitié entre [P] [A] et [B] [A] des frais d'expertise, - constaté que [B] [A] épouse [K] a une créance de 3 340,80 euros envers [P] [A] au titre des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le notaire devra prendre en compte les intérêts produits par ces comptes courants associés depuis le décès de [R] [A] et de [E] [S] dans ses opérations liquidatives, - dit que la SAS [11] était revenue à meilleure fortune lors du décès de [R] [A] et de [E] [S], - en conséquence, dit que les succession de [R] [A] et de [E] [S] disposent chacune d'une créance de 39 637 euros envers la SAS [11], - dit que [P] [A] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le retour à meilleure fortune de la SAS [11] et le prive de ses droits successoraux sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions de ses parents, - condamné [P] [A] à verser à [B] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [P] [A] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Derache-Descamps, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise portant sur la valeur du bien de [Localité 14], DIT que les intérêts des comptes courants d'associés de [R] [A] et [E] [A] courus depuis leur décès n'ont pas à figurer à l'actif de la succession, DIT que la société [11] n'est pas revenue à meilleure fortune, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de rapport à la succession par M. [P] [A] de la somme de 39 637 euros envers la société [11], DÉBOUTE Mme [B] [K] de sa demande au titre du recel successoral, DIT que les dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) seront employés en frais privilégiés de partage, REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [E] [S] et [R] [A], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés respectivement les [Date décès 2] et [Date décès 4] 2012, laissant pour leur succéder leurs deux enfants : - Mme [B] [A] épouse [K], - M. [P] [A]. Aucun partage amiable n'ayant été possible entre eux, Mme [B] [A], par acte d'huissier de justice du 14 février 2014, a fait assigner M. [P] [A] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents. Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a, pour l'essentiel, : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [S] épouse [A] et de [R] [A] et désigné, à cet effet, M. [M], notaire à [Localité 10] (73), - dit que Mme [B] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 9 février 2000, soit la somme de 22 867,35 euros pour chacune des successions (soit 150 000 francs), - dit que Mme [B] [A] doit rapporter la donation du bien immobilier de [Localité 14] à la succession de chacun de ses parents pour moitié de la valeur au jour du partage, - ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise immobilière sur la valeur de ce bien et désigné, à cet effet, en qualité d'expert, Mme [V] [N], - sursis à statuer sur le montant du rapport en valeur dû par Mme [B] [A], dans l'attente de ce rapport d'expertise, - débouté M. [P] [A] de sa demande de rapport par Mme [B] [A] de la somme de 104 754,10 euros résultant d'un don consenti en 1988, - débouté M. [P] [A] de sa demande de rapport par Mme [B] [A] de la somme de 8 000 euros au titre de la donation du véhicule Peugeot 205, - dit que M. [P] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents la donation du 13 janvier 1996, soit la somme de 22 867,35 euros pour chacune des successions (150 000 francs), - débouté Mme [B] [A] de sa demande de réévaluation de cette donation, - dit que M. [P] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 14 août 2001, soit la somme de 30 489,80 euros pour chacune des successions, - débouté Mme [B] [A] de sa demande de rapport de M. [P] [A] du prix de vente du bateau, - dit que les successions de [R] [A] et [E] [S] disposent chacune d'une créance de 38 112,50 euros envers M. [P] [A] au titre d'un prêt accordé le 09 avril 2003, - débouté Mme [B] [A] et M. [P] [A] de leur demande respective de recel successoral, - dit que si M. [P] [A] exerce son droit de préférence sur l'attribution des actions de la SAS [11] dépendant des successions, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à leur valeur de souscription le jour de la constitution de la société, soit 22 867,35 euros pour chaque succession, - dit que la différence entre la valeur des actions au jour du décès et leur valeur à la souscription forme un avantage hors part successorale au profit de M. [P] [A], - dit que les sommes inscrites en compte courant associé au jour du décès constituent une donation en avance de part successorale au profit de M. [P] [A] qui en doit le rapport pour moitié en moins prenant et pour moitié en nature, - dit que l'abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions s'analyse en une libéralité au profit de M. [P] [A] rapportable en valeur à la succession de chaque époux, - débouté Mme [B] [A] de sa demande au titre des intérêts sur les comptes courants associés. Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il a dit que l'abandon de 50 % du compte courant, soit la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions, s'analyse en une libéralité au profit de M. [P] [A] rapportable en valeur à la succession de chaque époux,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Le jugement est querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ne font que rappeler ce qui a été précédemment tranché par l'arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2019 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'impartir un délai au notaire pour le dépôt des déclarations de successions de [R] [A] et de [E] [S] épouse [A]. L'affaire se présente donc pour l'essentiel dans les mêmes termes qu'en première instance. Sur la valeur du bien de [Localité 14] Le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise fixant à 150 531 euros la valeur du bien de [Localité 14], en soulignant que M. [P] [A] ne produisait aucun élément probant justifiant d'une valeur supérieure. Moyens des parties M. [P] [A] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de porter la valeur du bien litigieux à la somme de 260 383 euros. Il soutient que la valeur a été fixée sur la base d'un rapport obsolète et incomplet qui n'a pas pris en compte les spécificités du bien, notamment le quai privatif et l'accès direct à la mer. Il ajoute que Mme [K] ne l'a pas entretenu, qu'il s'est donc dégradé par sa faute et que dans ces conditions, c'est à tort que l'expert a tenu compte de la vétusté alors qu'elle n'est pas imputable à la succession. Mme [B] [K] conteste toute augmentation de la valeur de l'appartement et demande à la cour de retenir la valeur fixée par l'expert. Appréciation de la cour En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la valeur fixée par l'expert. Il sera souligné qu'en dépit de la motivation retenue par les premiers juges, tenant à la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve, M. [A] n'apporte pas d'élément nouveau permettant de revoir à la hausse la valeur de l'appartement. Ni les annonces de vente de biens, parce que le prix final n'est pas connu, ni le prix moyen des ventes dans la copropriété, précisément parce qu'il s'agit d'un prix ' moyen ' dépendant de multiples facteurs, ne constituent des éléments suffisamment probants permettant de reconsidérer les conclusions d'une expertise ayant tenu compte des particularités du bien évalué. Le rapport d'expertise est certes ancien, mais il appartenait à M. [A] de proposer une actualisation de l'estimation à l'aide de critères objectifs, ce qu'il ne fait pas. Sa demande tendant, à défaut, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, ne peut qu'être rejetée faute pour l'intéressé de produire des éléments suffisamment convaincants laissant supposer que le bien a été sous-évalué et étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut pas avoir pour objet de pallier à la carence probatoire du demandeur. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport à la succession au titre du bien de [Localité 14] à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession, A toutes fins utiles, la cour souligne que contrairement à ce qui est sous entendu au dispositif des conclusions de Mme [K], il n'y a aune erreur de ' nombre ' quant à la valeur de ce rapport. Sur la valeur des parts de la société [11] Le tribunal, après avoir rappelé que l'expert judiciaire avait proposé deux évaluations de la valeur des parts au jour de l'ouverture des successions, à savoir : - 343,78 euros sans tenir compte de la provision pour risques et charges relative à l'affaire [13] - 263 euros en tenant compte de cette provision, a estimé qu'il y avait lieu de retenir la première d'entre elles. Il a ensuite fixé l'abattement lié à l'absence de liquidité des titres à 20 % et dit en conséquence que la valeur d'une part de la société [11] à la date d'ouverture des successions était de 275,02 euros. Il a par ailleurs, ' à toutes fins utiles pour les besoins de la liquidation ', entériné la valeur d'une action au 30 septembre 2019 à 304,49 euros, après abattement de 20 %. Moyens des parties M. [A] conclut à l'infirmation du jugement en soulignant que le litige qui opposait la société [9] à la SCCV [13], dont la société [11] était associée à hauteur de 90% du capital, exposait cette dernière à un risque justifiant qu'une provision soit constituée. Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a également fixé la valeur de la part sociale au 30 septembre 2019 alors que cette valeur n'est d'aucune utilité. Mme [K] s'oppose à la prise en compte d'une quelconque provision en faisant valoir que seule la société [13] a été condamnée à indemniser la société [9] par jugement du 14 décembre 2011, à une date à laquelle la société [11] n'était déjà plus associée de celle-ci. Elle demande à la cour de limiter à 10 % l'abattement lié à l'absence de liquidité des titres. Appréciation du tribunal C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour évaluer la valeur de la part de la société [11] au début de l'année 2012, de tenir compte d'une provision pour risque et charges au titre du litige qui opposait la société [13] à la société [9]. Il suffira d'ajouter qu'au 1er trimestre 2012, date à laquelle il convient d'évaluer la valeur de ces titres, la société [11] n'était plus associée de la société [13] pour avoir cédé ses 9 parts à la société [8] par acte du 19 septembre 2005. Il n'est pas fait état d'éléments démontrant qu'au début de l'année 2012, la société [11] encourait un risque de devoir contribuer à la dette de son ancienne filiale. Ce n'est qu'ultérieurement, en 2015, à la faveur d'une nouvelle procédure engagée par la société [9] contre la société [11], que le risque est né. Il n'est donc pas justifié de tenir compte d'une provision pour un risque qui n'était pas encore né. S'agissant de l'abattement, il est certain que des titres d'une société exclusivement familiale sont très peu liquides. Mme [K] n'invoque aucun moyen sérieux justifiant de limiter l'abattement sur la valeur des titres à 10%, les anomalies de gestion qu'elle allègue étant indifférentes quant à l'appréciation de la décote. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé la valeur d'une part de la société [11] à la date d'ouverture des successions à la somme de 275,02 euros. S'agissant de la valeur actuelle des actions, que le tribunal a fixé à 304,49 euros au 30 septembre 2019, M. [P] [A] conclut à l'infirmation en affirmant que cette valeur ne présente aucun intérêt dans le cadre du présent litige. Mme [K] a cependant sollicité cette évaluation et M. [A] n'explique pas en quoi il n' y aurait pas lieu d'y procéder. Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de la part au 31 septembre 2019. Sur le retour à meilleure fortune de la société [11] Le tribunal a souligné que si les capitaux propres de la société [11] ont été de 2011 à 2014 inférieurs au plafond de 100 000 euros, seuil fixé par les de cujus pour entraîner l'annulation de l'abandon de créance qu'ils avaient consenti, des anomalies de gestion avaient été relevées par l'expert. Il a considéré en conséquence que la société [11] était revenue à meilleure fortune et dit que le notaire devrait tenir compte de l'annulation consécutive de l'abandon du compte courant de [R] et [E] [A] soit la somme de 39 637 euros chacun. Moyens des parties M. [P] [A] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - il résulte du rapport d'expertise que les capitaux propres de la société [11] ne sont jamais revenus à hauteur de la somme de 100 000 euros, - la provision de 100 000 euros inscrite en 2015 dans la comptabilité de la société [11] au titre du litige avec la société [9], aurait pu l'être dès 2008, ce qui aurait anéanti les capitaux propres.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le retour à meilleure fortune d'une société ?
Le retour à meilleure fortune désigne la situation où une société qui était en difficulté financière retrouve une situation financière saine. En l'espèce, la SAS [11] était en difficulté au décès de [R] [A] mais a ensuite retrouvé une meilleure santé financière.
Le retour à meilleure fortune d'une société fait-il partie de la succession ?
Non, selon la cour d'appel de Versailles, le retour à meilleure fortune n'est pas un actif successoral en soi. Seules les parts sociales ou actions détenues par le défunt sont des biens successoraux. L'amélioration de la situation financière de la société n'est pas un bien à rapporter.
Puis-je être accusé de recel successoral si je ne déclare pas le retour à meilleure fortune d'une société ?
Non, car le recel successoral suppose la dissimulation d'un bien appartenant à la succession. Le retour à meilleure fortune n'étant pas un bien successoral, sa non-déclaration ne constitue pas un recel. Dans cette affaire, M. [P] [A] a été relaxé de l'accusation de recel.
Comment contester une décision de recel successoral ?
Vous pouvez interjeter appel du jugement. Dans cette affaire, M. [P] [A] a fait appel et la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, rejetant le recel successoral car le retour à meilleure fortune n'est pas un bien successoral.
Quels sont les biens soumis au rapport successoral ?
Le rapport successoral concerne les donations et les legs faits par le défunt de son vivant, ainsi que certains biens qui doivent être réintégrés à la masse successorale pour assurer l'égalité entre héritiers. Le retour à meilleure fortune d'une société n'en fait pas partie.
Que faire si un héritier dissimule des informations sur une société ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander des comptes. Cependant, si l'information dissimulée ne concerne pas un bien successoral (comme le retour à meilleure fortune), cela ne constitue pas un recel. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit successoral.
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