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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 novembre 2024 — n° 21/07373

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les sommes perçues par des héritiers au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt doivent-elles être rapportées à la succession comme donation déguisée, et ces héritiers encourent-ils la sanction du recel successoral ?

Principe retenu

Les sommes versées à des héritiers par le biais d'un contrat d'assurance-vie peuvent être requalifiées en donation déguisée si elles excèdent les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Le rapport à la succession est dû pour ces sommes. Le recel successoral n'est pas constitué si l'intention de rompre l'égalité du partage n'est pas démontrée.

Faits clés

  • Décès de [D] [C] [R] veuve [G] le [Date décès 3] 2017 sans testament.
  • Succession dévolue à ses cinq petits-enfants répartis en deux branches (consorts [G] et consorts [J]) à parts égales.
  • Contrat d'assurance-vie [22] souscrit par la défunte, dont les primes totales s'élèvent à 73.000 €.
  • Les consorts [J] ont perçu les fonds de ce contrat après le décès.
  • Le tribunal de première instance avait requalifié le contrat en donation déguisée et ordonné le rapport des sommes perçues.

Articles cités

article 843 du code civil article L. 132-13 du code des assurances article 700 du code de procédure civile article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2021, sauf en ce qu'il a dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l'assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession la somme de 73.000 € perçues à partir de l'assurance vie [22], Y ajoutant, Déboute M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] de leur demande de reddition des comptes, Condamne in solidum Mme [H] [J] et Mme [T] [J] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [H] [J] et Mme [T] [J] à payer à M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. [D] [C] [R], veuve [G], née à [Localité 17] le [Date naissance 7] 1927, est décédée à [Localité 21] le [Date décès 3] 2017 sans disposition testamentaire. 2. Elle laisse pour lui succéder ses cinq petits-enfants, à savoir d'une part M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]), venant en représentation de leur père prédécédé, [K] [G], fils de la défunte, et, d'autre part, Mme [H] [J] et Mme [T] [J] (les consorts [J]), venant en représentation de leur mère prédécédée, [W] [G] épouse [J], fille de la défunte, chaque branche venant à la succession à hauteur de 50 % chacune. 3. Il n'existe plus aucun actif immobilier dans cette succession, [D] [C] [R] ayant vendu sa maison en mars 2016 et des parcelles en juin suivant. 4. Par acte d'huissier du 17 mars 2019, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de partage judiciaire de la succession de la de cujus. 5. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, - désigné Me [F] [E], notaire à [Localité 23], pour y procéder, - dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte, - dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l'assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée, - débouté les consorts [G] de leurs demandes tendant à l'application de la sanction du recel successoral de l'un ou l'autre des deux chefs susvisés à l'encontre de Mme [H] [J] et Mme [T] [J], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage. 6. Le tribunal a retenu : - concernant les versements effectués au profit de Mme [H] [J] et Mme [T] [J] lors de la clôture du PEL, que le recel successoral n'était pas démontré par les consorts [G], ni sur le plan matériel (il n'est pas établi que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] aient opéré les règlements grâce à la procuration, ni que la de cujus n'était pas en état d'y procéder par elle-même, aucune man'uvre n'étant prouvée), ni sur le plan moral (l'intention frauduleuse ne saurait se déduire du seul silence gardé sur les sommes litigieuses, alors que les opérations apparaissent clairement sur les relevés de compte, avec un libellé explicite visant les bénéficiaires), le tribunal ordonnant toutefois le rapport à la succession de ces versements en considérant que la demande n'est pas contestée, - concernant les assurances vie [22], que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] pouvaient se voir gratifier au maximum de 76.000 € (38.000 € x 2 part héréditaire + quotité disponible) et que leur montant avoisine déjà à lui seul cette somme, le caractère attentatoire à la réserve héréditaire étant acquis alors qu'il n'y avait plus d'actif immobilier et que la quasi-totalité du produit de la vente des immeubles a été investie en assurance vie, même s'il écarte le caractère manifestement excessif des primes versées en 2016 comme insuffisamment justifié en considération de l'épargne de précaution de la défunte. Le tribunal requalifie toutefois les contrats d'assurance vie en donation déguisée, estimant que l'état de santé de la souscriptrice était fortement dégradé et que l'aléa que doit comporter un tel placement n'existait plus. En outre, l'utilité de l'opération était réduite, son âge et son état de santé ne rendant que peu crédible le souhait de valoriser un capital, de sorte que la faculté de rachat n'aurait vraisemblablement pas été mise en 'uvre. L'intention libérale se trouve caractérisée par la volonté immédiate et irrévocable de se dépouiller de son patrimoine. 7.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rapport 1 - le PEL : 14. L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'. 15. L'article 893 prévoit que 'la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne'. 16. L'article 894 définit la donation entre vifs comme l' 'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'. 17. En l'espèce, les consorts [G] produisent un relevé édité le 20 janvier 2017 par le [18] clôturant le PEL (alors que [D] [C] [R] est décédée le [Date décès 3] 2017) duquel il ressort que, trois jours avant le décès de la titulaire, un versement de la somme de 6.500 € a été fait au profit de Mme [T] [J] et de la somme de 6.500 € au profit de Mme [H] [J] à partir de ce compte sur lequel elles avaient procuration. 18. Les consorts [J] ne contestent pas avoir été bénéficiaires de ces virements, qu'elles attribuent à leur grand-mère et qu'elles n'ont aucunement cherché à dissimuler. 19. Les appelantes, qui n'allèguent pas un présent d'usage, ne donnent aucune cause particulière à ces versements qui doivent dès lors s'analyser en un don manuel, présumé rapportable. 20. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte, 2 - les contrats d'assurance vie : 21. L'article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance-vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'. 22. Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de ses habitudes d'épargne et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Chaque prime doit être prise individuellement et non globalement. 23. La démonstration du caractère manifestement exagéré des primes est à la charge de celui qui l'invoque. 24. En l'espèce, les consorts [G] considèrent que le contrat d'assurance vie [22] et les versements y effectués (76.870 €, 53.000 € et 20.000 €) ne présentaient aucune utilité pour [D] [C] [R] au regard de son âge (presque 90 ans), de son état de santé et de sa situation patrimoniale et personnelle : revenus limités à une pension de retraite (700 €), charges importantes de mutuelle (239 €) et de loyer (400 €) puis d'hébergement à l'Ehpad (1 797,47 €). 25. Les consorts [G] font d'abord état d'un 'versement initial' de 76 870 € au moment de la souscription par [D] [C] [R] du contrat d'assurance vie [22] le 31 janvier 2006, c'est-à-dire à une époque où elle était âgée de 78 ans. Il n'est pas contesté que les bénéficiaires désignés du contrat d'assurance vie sont les consorts [J]. 26. Toutefois, ils se fondent sur un document établi par le [18] le 15 mai 2017 et adressé à Me [E], chargé de la succession, qui récapitule le 'montant des primes versées après 70 ans', soit la somme globale de 76.870 €. Cette somme s'explique par l'addition des versements exceptionnels de 53.000 € et de 20.000 € dont il sera parlé plus bas et des versements mensuels de 30 € par mois opérés par [D] [C] [R] pendant un peu plus de dix ans. 27. La demande de rapport à la succession de la somme de 76 870 €, provenant d'une confusion sur le sens à donner au document du [18], ne saurait donc prospérer. 28. Les consorts [G] font ensuite état d'un versement sur ce compte [22] intervenu le 11 avril 2016 pour un montant de 53.000 €. 29. Certes, ainsi que les consorts [G] le reconnaissent eux-mêmes, ce virement fait suite à la réception, le 17 mars 2016, des fonds provenant de la vente de la maison réalisée chez Me [E], notaire à [Localité 23], sur le compte de [D] [C] [R], soit une somme de 38.618 € correspondant à sa part. Le surplus de la prime (14.382 €) a été rendu possible par deux virements préalables, le 7 avril 2016, sur son compte chèque depuis le LDD (7.100 €) et le livret A (7.800 €). 30. Mais il ne peut pas être soutenu que le placement de cette somme de 53.000 € en assurance vie ait pu correspondre aux habitudes d'épargne de l'intéressée puisque, alors qu'elle ne vivait que d'une pension de retraite de 755,42 €, qu'elle payait un loyer de 400 € par mois (avant son hébergement en Ehpad) et qu'elle n'avait plus aucun patrimoine immobilier, elle ne versait sur le compte [22] que la somme de 30 € par mois et disposait d'autres produits d'épargne (LEP pour un montant de 10.701,99 €, LDD pour un montant de 7.140,81 € et livret A pour un montant de 7.829,88 €) qui lui offraient plus de souplesse d'utilisation, d'autant plus qu'elle était alors âgée de 88 ans, l'utilité d'un tel versement ne pouvant même pas résider dans un avantage fiscal. 31. Au demeurant, faute de production du contrat [22], la cour ignore si [D] [C] [R] disposait d'une quelconque faculté de rachat, à tout le moins qui ne soit pas trop pénalisante pour un budget déjà très précaire. 32. Concernant le versement de 20.000 € effectué le 16 août 2016 depuis le compte chèque de [D] [C] [R] sur le compte [22], il fait également suite à un second virement du notaire enregistré le 4 août 2016 pour un montant de 20.177,17 € et constitutif de la quote-part de ses droits sur le prix 'de vente à [Localité 19]'. Là encore, ce placement était dépourvu d'utilité au regard de la situation de la défunte dont les produits d'épargne (LEP, LDD, livret A) existaient toujours bien que diminués de la somme de 14.900 € (supra n° 29). 33. La cour observe que le certificat médical établi le 5 mars 2016 par le Dr. [S] relatant 'n'avoir constaté aucune altération de ses capacité intellectuelles' est dépourvu de valeur probante faute d'être signé. Au contraire, il ressort d'une fiche de liaison du 18 décembre 2016 que [D] [C] [R] y est décrite comme 'très fatiguée, pâle, mangeant peu et par moment perdue', en raison d'une 'anémie probable'. Sans être sérieusement démenties sur ce point par les consorts [J], Mme [B] [G], belle-fille de la défunte, et Mme [V] [R], cousine, évoquent dans des attestations l'état de santé physique rapidement déclinant de [D] [C] [R] durant l'année 2016 jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 3] 2017, de sorte que l'aléa que doit comporter un placement d'assurance vie n'existait plus vraiment. 34. Ces versements ont un caractère manifestement exagéré. 35. Les consorts [G] sollicitaient le rapport à titre principal sur le fondement du caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte, la demande de qualification en donation déguisée, qui constitue un fondement distinct du rapport, n'étant proposée qu'à titre subsidiaire. En l'occurence, la reconnaissance du caractère manifestement excessif des primes suffit donc à fonder le rapport de celles-ci à la succession, sans qu'il soit nécessaire de les qualifier de donation déguisée. 36.

Questions fréquentes

L'assurance-vie est-elle toujours exclue de la succession ?
Non, si les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, le contrat peut être requalifié en donation déguisée et les sommes doivent être rapportées à la succession.
Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée ?
Une prime est manifestement exagérée lorsqu'elle est disproportionnée par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur. En l'espèce, la défunte avait versé 73.000 € sur un contrat d'assurance-vie, ce qui a été jugé excessif.
Les héritiers qui ont touché l'assurance-vie sont-ils coupables de recel successoral ?
Non, le recel successoral nécessite une intention de rompre l'égalité du partage. Si les héritiers n'ont pas dissimulé les fonds ou n'avaient pas conscience du caractère anormal des primes, le recel n'est pas retenu.
Comment se déroule le rapport d'une assurance-vie à la succession ?
Le rapport se fait en valeur, c'est-à-dire que l'héritier doit réintégrer la somme perçue dans la masse successorale, puis cette somme est prise en compte dans le partage entre tous les héritiers.
Puis-je contester la requalification de l'assurance-vie en donation déguisée ?
Oui, vous pouvez contester en démontrant que les primes n'étaient pas exagérées ou que le contrat était conforme à la volonté du défunt. La charge de la preuve incombe à celui qui demande la requalification.
Quels sont les recours si un héritier refuse de rapporter les sommes ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une décision ordonnant le rapport. En l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'obligation de rapporter les 73.000 €.
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