MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport
1 - le PEL :
14. L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
15. L'article 893 prévoit que 'la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne'.
16. L'article 894 définit la donation entre vifs comme l' 'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'.
17. En l'espèce, les consorts [G] produisent un relevé édité le 20 janvier 2017 par le [18] clôturant le PEL (alors que [D] [C] [R] est décédée le [Date décès 3] 2017) duquel il ressort que, trois jours avant le décès de la titulaire, un versement de la somme de 6.500 € a été fait au profit de Mme [T] [J] et de la somme de 6.500 € au profit de Mme [H] [J] à partir de ce compte sur lequel elles avaient procuration.
18. Les consorts [J] ne contestent pas avoir été bénéficiaires de ces virements, qu'elles attribuent à leur grand-mère et qu'elles n'ont aucunement cherché à dissimuler.
19. Les appelantes, qui n'allèguent pas un présent d'usage, ne donnent aucune cause particulière à ces versements qui doivent dès lors s'analyser en un don manuel, présumé rapportable.
20. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte,
2 - les contrats d'assurance vie :
21. L'article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance-vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
22. Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de ses habitudes d'épargne et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Chaque prime doit être prise individuellement et non globalement.
23. La démonstration du caractère manifestement exagéré des primes est à la charge de celui qui l'invoque.
24. En l'espèce, les consorts [G] considèrent que le contrat d'assurance vie [22] et les versements y effectués (76.870 €, 53.000 € et 20.000 €) ne présentaient aucune utilité pour [D] [C] [R] au regard de son âge (presque 90 ans), de son état de santé et de sa situation patrimoniale et personnelle : revenus limités à une pension de retraite (700 €), charges importantes de mutuelle (239 €) et de loyer (400 €) puis d'hébergement à l'Ehpad (1 797,47 €).
25. Les consorts [G] font d'abord état d'un 'versement initial' de 76 870 € au moment de la souscription par [D] [C] [R] du contrat d'assurance vie [22] le 31 janvier 2006, c'est-à-dire à une époque où elle était âgée de 78 ans. Il n'est pas contesté que les bénéficiaires désignés du contrat d'assurance vie sont les consorts [J].
26. Toutefois, ils se fondent sur un document établi par le [18] le 15 mai 2017 et adressé à Me [E], chargé de la succession, qui récapitule le 'montant des primes versées après 70 ans', soit la somme globale de 76.870 €. Cette somme s'explique par l'addition des versements exceptionnels de 53.000 € et de 20.000 € dont il sera parlé plus bas et des versements mensuels de 30 € par mois opérés par [D] [C] [R] pendant un peu plus de dix ans.
27. La demande de rapport à la succession de la somme de 76 870 €, provenant d'une confusion sur le sens à donner au document du [18], ne saurait donc prospérer.
28. Les consorts [G] font ensuite état d'un versement sur ce compte [22] intervenu le 11 avril 2016 pour un montant de 53.000 €.
29. Certes, ainsi que les consorts [G] le reconnaissent eux-mêmes, ce virement fait suite à la réception, le 17 mars 2016, des fonds provenant de la vente de la maison réalisée chez Me [E], notaire à [Localité 23], sur le compte de [D] [C] [R], soit une somme de 38.618 € correspondant à sa part. Le surplus de la prime (14.382 €) a été rendu possible par deux virements préalables, le 7 avril 2016, sur son compte chèque depuis le LDD (7.100 €) et le livret A (7.800 €).
30. Mais il ne peut pas être soutenu que le placement de cette somme de 53.000 € en assurance vie ait pu correspondre aux habitudes d'épargne de l'intéressée puisque, alors qu'elle ne vivait que d'une pension de retraite de 755,42 €, qu'elle payait un loyer de 400 € par mois (avant son hébergement en Ehpad) et qu'elle n'avait plus aucun patrimoine immobilier, elle ne versait sur le compte [22] que la somme de 30 € par mois et disposait d'autres produits d'épargne (LEP pour un montant de 10.701,99 €, LDD pour un montant de 7.140,81 € et livret A pour un montant de 7.829,88 €) qui lui offraient plus de souplesse d'utilisation, d'autant plus qu'elle était alors âgée de 88 ans, l'utilité d'un tel versement ne pouvant même pas résider dans un avantage fiscal.
31. Au demeurant, faute de production du contrat [22], la cour ignore si [D] [C] [R] disposait d'une quelconque faculté de rachat, à tout le moins qui ne soit pas trop pénalisante pour un budget déjà très précaire.
32. Concernant le versement de 20.000 € effectué le 16 août 2016 depuis le compte chèque de [D] [C] [R] sur le compte [22], il fait également suite à un second virement du notaire enregistré le 4 août 2016 pour un montant de 20.177,17 € et constitutif de la quote-part de ses droits sur le prix 'de vente à [Localité 19]'. Là encore, ce placement était dépourvu d'utilité au regard de la situation de la défunte dont les produits d'épargne (LEP, LDD, livret A) existaient toujours bien que diminués de la somme de 14.900 € (supra n° 29).
33. La cour observe que le certificat médical établi le 5 mars 2016 par le Dr. [S] relatant 'n'avoir constaté aucune altération de ses capacité intellectuelles' est dépourvu de valeur probante faute d'être signé. Au contraire, il ressort d'une fiche de liaison du 18 décembre 2016 que [D] [C] [R] y est décrite comme 'très fatiguée, pâle, mangeant peu et par moment perdue', en raison d'une 'anémie probable'. Sans être sérieusement démenties sur ce point par les consorts [J], Mme [B] [G], belle-fille de la défunte, et Mme [V] [R], cousine, évoquent dans des attestations l'état de santé physique rapidement déclinant de [D] [C] [R] durant l'année 2016 jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 3] 2017, de sorte que l'aléa que doit comporter un placement d'assurance vie n'existait plus vraiment.
34. Ces versements ont un caractère manifestement exagéré.
35. Les consorts [G] sollicitaient le rapport à titre principal sur le fondement du caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte, la demande de qualification en donation déguisée, qui constitue un fondement distinct du rapport, n'étant proposée qu'à titre subsidiaire. En l'occurence, la reconnaissance du caractère manifestement excessif des primes suffit donc à fonder le rapport de celles-ci à la succession, sans qu'il soit nécessaire de les qualifier de donation déguisée.
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