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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 novembre 2024 — n° 24/01417

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire d'une débitrice est-elle valable lorsque la créance est fondée sur un jugement ancien mais non prescrit, et que la débitrice conteste la prescription et le caractère abusif de la mesure ?

Principe retenu

La prescription d'une créance constatée par un jugement est soumise aux règles de la prescription des titres exécutoires. En l'espèce, le jugement du 7 mars 2000 a été signifié le 9 mars 2000, et la prescription décennale a été interrompue par des actes d'exécution successifs, de sorte que la créance n'était pas prescrite lors de la saisie-attribution du 6 novembre 2023. Par ailleurs, la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible n'est pas abusive, même si la débitrice est âgée et perçoit une pension de réversion.

Faits clés

  • Mme [J] est débitrice d'une somme de 11 821,62 euros en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000.
  • Le jugement a été signifié le 9 mars 2000.
  • La société Eos France, venant aux droits de la créancière initiale, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] le 6 novembre 2023.
  • Mme [J] a contesté la saisie en invoquant la prescription de la créance et le caractère abusif de la mesure.
  • Mme [J] est âgée de 79 ans et perçoit une pension de réversion de 1 200 euros par mois.

Articles cités

article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution article 2224 du code civil article 2241 du code civil article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [U] veuve [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat de la société Eos France ; Condamne Mme [X] [U] veuve [J] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute Mme [X] [U] veuve [J] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 22 mars 2024 ; - Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 dénoncée le 14 novembre 2023 à la requête de la société Eos France ; - Condamner la société Eos France à rembourser la somme de 11 821,62 euros obtenue en vertu de la saisie attribution. - Condamner la société par actions simplifiée à associé unique Eos France à payer à Mme [X] [U] veuve [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Eos France demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, -débouter Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, -condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 septembre 2024. Par message adressé par le RPVA le 24 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 1er octobre 2024 à 14h00, sur l'absence de conséquence tirée par Mme [J], dans le dispositif de ses conclusions, de ses moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et prescription. Par message adressé par le RPVA le 26 septembre 2024, Mme [J] a répondu que sa prétention correspondait à une demande de nullité de la saisie attribution figurant dans le dispositif de tous les actes de procédure depuis la saisine du juge de l'exécution et que cette prétention devait figurer au dispositif des conclusions par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, tandis que les moyens pour y parvenir devaient, en vertu de ce texte, figurer au paragraphe « discussion ». Par message adressé par le RPVA le 1er octobre 2024, la société Eos France a répondu que Mme [J] ne sollicitait pas de la cour qu'elle déclare la société Eos irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ou en raison d'une prétendue prescription. Dès lors, la juridiction d'appel n'était pas saisie de ces fins de non-recevoir.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la dévolution En droit, en application des articles 562 et 901, 4 du code de procédure civile, en leur version applicable au présent litige, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, Mme [J] a bien relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée dans son acte d'appel et précisé dans ses conclusions qu'elle en demandait l'infirmation. Il sera donc retenu que la cour est saisie des questions de qualité à agir de la société Eos France et de prescription du titre exécutoire, qui viennent à l'appui de la prétention de Mme [J] visant à obtenir l'annulation de la saisie-attribution litigieuse. 2. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 2.1. Sur la qualité pour agir de la société Eos France Mme [J] plaide que la société Eos France n'a pas qualité à agir, faute de démontrer la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut. La société Eos France répond qu'elle justifie de sa qualité à agir, en démontrant que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer France a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [J], identifiée en annexe par le numéro de contrat 1002180729. Au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [J] le 28 mars 2017. Puis le 10 avril 2020, la société Eos France a fait signifier ladite cession de créance à Mme [J]. Sur ce, En droit, aux termes de l'article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En fait, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 1997, Mme [J] a accepté une offre préalable de prêt personnel n°19750697529 d'un montant de 73 000 francs proposée par la société Finaref. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié et Mme [J] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 61 510,24 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,52% à compter du 29 janvier 1999, selon jugement du tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 18 mai 2000. Par ailleurs, il est également justifié que selon délibération du 1er avril 2010, la société Sofinco a fusionné avec les sociétés Finaref et Crédit agricole Consumer Finance, la société constituée ayant changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance, et que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec, devenue Eos France suite à un changement de dénomination publiée au BODACC n°19 B des 26 et 27 janvier 2019, un lot de 31 824 créances et les droits accessoires attachés. Selon attestation du 5 janvier 2024, la société CA Consumer Finance a confirmé que cette cession comprenait la créance qu'elle détenait sur Mme [J], décrite en ces termes : « Contrat de crédit n°19750697529, dont la référence est devenue 1002180729 après passage au contentieux, ouvert le 28 mars 1997 au profit de Mme [X] [U] veuve [J], et en vertu du jugement RG n°11 99 62 rendu en date du 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Colombes ». Cette cession a été signifiée à Mme [J] le 10 avril 2020. La qualité pour agir de la société Eos France en recouvrement de la créance est donc établie. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2.2. Sur la validité du titre exécutoire Mme [J] soutient que la créance est prescrite, reprochant au premier juge d'avoir considéré à tort que la preuve d'un paiement partiel était rapportée sur la base d'un simple décompte unilatéral, incohérent, établi par l'huissier de justice poursuivant, dénué de toute force probante. La société Eos France rétorque que la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 a fixé le délai de prescription à dix ans, comme en dispose désormais l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008. Les règlements partiels effectués par Mme [J] entre 2010 et 2019 emportent reconnaissance de dette, de sorte qu'à cette dernière date, le délai de prescription décennale a été interrompu. Par ailleurs, par acte du 10 avril 2020, elle a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription. Sur ce, La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans. En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008. Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l'article 2044 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, un nouveau délai de prescription de 10 ans à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2000 a commencé à courir le 19 juin 2008. Il a été interrompu par chacun des versements volontaires faits par Mme [J] pour s'acquitter de sa dette depuis cette date, soit 74 versements réalisés entre le 1er mars 2011 et le 10 septembre 2023, tels qu'ils apparaissent sur le décompte actualisé arrêté au 14 décembre 2023 adressé à Mme [J] le 14 décembre 2023 par l'étude Delta huissier [Localité 5], ainsi que par la signification de commandements aux fins de saisie-vente les 10 avril 2020 et 2 novembre 2023, ainsi que la saisie-attribution. Contrairement à ce qu'affirme la débitrice, le décompte produit, parfaitement cohérent, n'est pas dénué de force probante, et Mme [J] n'apporte aucun élément pour en combattre les mentions, se contentant de critiques péremptoires dénuées de pertinence. Il s'impose de constater qu'aucune prescription n'a atteint le titre exécutoire. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2.3. Sur la loyauté de la pratique commerciale Mme [J] affirme que la saisie s'inscrit dans le cadre d'une opération spéculative de grande ampleur de contrats de crédit, prohibée au sens de la directive 2005/29/CE comme une pratique commerciale déloyale, et doit donc être annulée. La société Eos France répond que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas dit que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale.

Questions fréquentes

Une créance fondée sur un jugement de 2000 peut-elle être prescrite ?
Oui, la prescription d'un titre exécutoire est de 10 ans à compter de la signification du jugement. En l'espèce, le jugement a été signifié le 9 mars 2000, mais la prescription a été interrompue par des actes d'exécution en 2010 et 2015, de sorte que la créance n'était pas prescrite lors de la saisie de 2023.
Quels actes interrompent la prescription d'un titre exécutoire ?
Tout acte d'exécution forcée (saisie-attribution, commandement de payer) interrompt la prescription. En l'espèce, une saisie-attribution en 2010 et un commandement de payer en 2015 ont interrompu la prescription, repoussant le délai de 10 ans à chaque fois.
Puis-je contester une saisie-attribution si la créance est ancienne ?
Oui, vous pouvez contester la saisie en invoquant la prescription, mais encore faut-il prouver qu'aucun acte interruptif n'est intervenu. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car la prescription était interrompue.
La saisie de ma pension de réversion est-elle abusive ?
Non, si la créance est certaine, liquide et exigible, la saisie n'est pas abusive, même si vous êtes âgé et percevez une pension. En l'espèce, la cour a jugé que la saisie n'était pas abusive car le créancier détenait un titre exécutoire valide.
Que faire si je reçois une saisie-attribution pour une dette que je croyais prescrite ?
Vous devez contester la saisie devant le juge de l'exécution dans le mois suivant la dénonciation, en apportant la preuve de la prescription. Mais attention : si des actes d'exécution ont eu lieu, la prescription peut avoir été interrompue.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour saisie abusive ?
Oui, si vous prouvez que le créancier a agi de manière abusive (par exemple, en saisissant alors qu'il savait que la créance était prescrite). En l'espèce, la demande a été rejetée car la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide.
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