MOTIFS
1. Sur la dévolution
En droit, en application des articles 562 et 901, 4 du code de procédure civile, en leur version applicable au présent litige, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, Mme [J] a bien relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée dans son acte d'appel et précisé dans ses conclusions qu'elle en demandait l'infirmation. Il sera donc retenu que la cour est saisie des questions de qualité à agir de la société Eos France et de prescription du titre exécutoire, qui viennent à l'appui de la prétention de Mme [J] visant à obtenir l'annulation de la saisie-attribution litigieuse.
2. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 novembre 2023
2.1. Sur la qualité pour agir de la société Eos France
Mme [J] plaide que la société Eos France n'a pas qualité à agir, faute de démontrer la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut.
La société Eos France répond qu'elle justifie de sa qualité à agir, en démontrant que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer France a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [J], identifiée en annexe par le numéro de contrat 1002180729. Au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [J] le 28 mars 2017. Puis le 10 avril 2020, la société Eos France a fait signifier ladite cession de créance à Mme [J].
Sur ce,
En droit, aux termes de l'article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En fait, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 1997, Mme [J] a accepté une offre préalable de prêt personnel n°19750697529 d'un montant de 73 000 francs proposée par la société Finaref. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié et Mme [J] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 61 510,24 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,52% à compter du 29 janvier 1999, selon jugement du tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 18 mai 2000.
Par ailleurs, il est également justifié que selon délibération du 1er avril 2010, la société Sofinco a fusionné avec les sociétés Finaref et Crédit agricole Consumer Finance, la société constituée ayant changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance, et que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec, devenue Eos France suite à un changement de dénomination publiée au BODACC n°19 B des 26 et 27 janvier 2019, un lot de 31 824 créances et les droits accessoires attachés. Selon attestation du 5 janvier 2024, la société CA Consumer Finance a confirmé que cette cession comprenait la créance qu'elle détenait sur Mme [J], décrite en ces termes : « Contrat de crédit n°19750697529, dont la référence est devenue 1002180729 après passage au contentieux, ouvert le 28 mars 1997 au profit de Mme [X] [U] veuve [J], et en vertu du jugement RG n°11 99 62 rendu en date du 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Colombes ».
Cette cession a été signifiée à Mme [J] le 10 avril 2020.
La qualité pour agir de la société Eos France en recouvrement de la créance est donc établie. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2.2. Sur la validité du titre exécutoire
Mme [J] soutient que la créance est prescrite, reprochant au premier juge d'avoir considéré à tort que la preuve d'un paiement partiel était rapportée sur la base d'un simple décompte unilatéral, incohérent, établi par l'huissier de justice poursuivant, dénué de toute force probante.
La société Eos France rétorque que la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 a fixé le délai de prescription à dix ans, comme en dispose désormais l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008. Les règlements partiels effectués par Mme [J] entre 2010 et 2019 emportent reconnaissance de dette, de sorte qu'à cette dernière date, le délai de prescription décennale a été interrompu. Par ailleurs, par acte du 10 avril 2020, elle a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription.
Sur ce,
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans.
En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, un nouveau délai de prescription de 10 ans à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2000 a commencé à courir le 19 juin 2008.
Il a été interrompu par chacun des versements volontaires faits par Mme [J] pour s'acquitter de sa dette depuis cette date, soit 74 versements réalisés entre le 1er mars 2011 et le 10 septembre 2023, tels qu'ils apparaissent sur le décompte actualisé arrêté au 14 décembre 2023 adressé à Mme [J] le 14 décembre 2023 par l'étude Delta huissier [Localité 5], ainsi que par la signification de commandements aux fins de saisie-vente les 10 avril 2020 et 2 novembre 2023, ainsi que la saisie-attribution.
Contrairement à ce qu'affirme la débitrice, le décompte produit, parfaitement cohérent, n'est pas dénué de force probante, et Mme [J] n'apporte aucun élément pour en combattre les mentions, se contentant de critiques péremptoires dénuées de pertinence.
Il s'impose de constater qu'aucune prescription n'a atteint le titre exécutoire. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2.3. Sur la loyauté de la pratique commerciale
Mme [J] affirme que la saisie s'inscrit dans le cadre d'une opération spéculative de grande ampleur de contrats de crédit, prohibée au sens de la directive 2005/29/CE comme une pratique commerciale déloyale, et doit donc être annulée.
La société Eos France répond que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas dit que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale.