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Tribunal judiciaire, cabinet 9, 21 novembre 2024 — n° 22/01827

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un divorce, le juge peut-il suspendre totalement les droits de visite et d'hébergement d'un père et lui retirer l'exercice de l'autorité parentale en raison de violences conjugales et de l'intérêt des enfants ?

Principe retenu

L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale pour décider des modalités de l'autorité parentale et des droits de visite. En cas de violences conjugales avérées, le juge peut retirer l'exercice de l'autorité parentale à un parent et suspendre ses droits de visite et d'hébergement, même sans enquête sociale ou expertise psychiatrique, si les éléments du dossier démontrent un danger pour l'enfant.

Faits clés

  • Mariage en 2011 sans contrat, changement de régime en 2016 pour la séparation des biens
  • Deux enfants nés en 2014 et 2016
  • Ordonnance de protection en 2020 pour violences conjugales
  • Droit de visite initial en espace de rencontre, puis suspendu par la cour d'appel en 2021
  • Père n'a pas vu ses enfants depuis 2021

Articles cités

article 251 du code civil article 450 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [B] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 31 janvier 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Neuilly-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Les époux ont changé de régime matrimonial par acte établi le 4 février 2016 par Maître [U] [R], notaire à Neuilly-sur-Seine, et ont opté pour le régime de la séparation des biens. De cette union sont nés deux enfants : - [I] [C], né le 09 juillet 2014 à Paris (16ème) ; - [A] [C], née le 07 décembre 2016 à Paris (16ème). Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a : – Délivré à Madame [O] [B] une ordonnance de protection, – Attribué le domicile conjugal à Madame [B], – Interdit à Monsieur [C] l’accès au domicile familial situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY – Interdit à Monsieur [C] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, – Rappelé que l’autorité parentale est commune à l’égard des enfants, – Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [B], – Dit que Monsieur [C], le père, bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite au sein l’association APCE 92 (24 allée de l’Arlequin 92000 Nanterre, téléphone 01.49.07.06.49), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association, à charge pour les parents prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d’aller le rechercher ; – Réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service – Dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020, Madame [O] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance modificative du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : l'association ENTR'ACTES. Par ordonnance modificative du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : le relais Parents-Enfants à Montrouge. Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2021, il a été notamment : – Confirmé l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite de Monsieur [S] [C] en espace de rencontre, – Suspendu le droit de visite en espace rencontre de Monsieur [S] [C] à l'égard de ses enfants, [E] et [A], jusqu'au 31 décembre 2021, – Rejeté toute autre demande, – Condamné Monsieur [C] à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY SUR SEINE, et du mobilier du ménage, à [O] [B], à charge pour elle de 'acquitter de l'intégralité des frais liés à ce logement, - dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Madame [O] [B] sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, - ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY. Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a notamment : - ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents - enfant - débouté [O] [B] de sa demande de maintien de la suspension du d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPERTISE L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Toute contestation de la régularité des actes d’instruction doit donc être soulevée in limine litis devant le juge du fond et l’exception de nullité d'un complément d'expertise est irrecevable pour avoir été soulevée après que les parties aient conclu au fond. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] a été déposé le 6 novembre 2023 et communiqué aux parties par voie électronique le 08 novembre 2023. Monsieur [C] a soulevé la nullité de l’expertise à titre liminaire dans ses premières conclusions postérieures à ce rapport, avant toute défense au fond relative à l’exercice de l’autorité parentale. La demande est par conséquent recevable. Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du Code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion et de ses résultats. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d’énoncer que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Le principe de la contradiction est reconnu comme l'une des exigences du procès équitable au sens de la convention.  Aux termes de l’article 160 du code de procédure civile, « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. » En vertu de l’article 115 du même code, un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d’une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est ainsi et pour exemple de jurisprudence constante que doit être approuvée l’annulation d’un rapport lorsqu'une partie, et notamment son avocat, n'a pas été visée des opérations d'expertise et n'a pas été destinataire du rapport, sans avoir à constater l'existence d'un grief, s'agissant d'une grave atteinte aux droits de la défense. Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que Monsieur [C] n’a pas été entendu par l’expert, qui précise qu’il a « refusé d’être examiné » pour avoir été convoqué à deux reprises, avoir pris notamment pris un rendez-vous qu’il a ensuite annulé. L’expert précise qu’il a indiqué ne pas vouloir être examiné pour ne pas que cela « interfère sur les enfants », et a adressé un message ensuite pour préciser qu’il préférait attendre la procédure d’appel pour honorer un rendez-vous (ce dernier choix étant admis par Monsieur [C] dans ses écritures). Ces difficultés évoquées par l’expert avaient fait l’objet d’une remontée au juge de la mise en état qui a transmis cette information aux parties par message adressé par rpva, invitant Monsieur [C] à reprendre contact avec l’expert. Le docteur [X] ajoute en dernier lieu dans son rapport, concernant Monsieur [C], que celui-ci n’a « pas donné suite à une récente proposition d’entrevue ». Aucune copie de convocation, aucun accusé de réception, aucune précision sur les dates concernées ne figure au rapport, notamment concernant la « dernière entrevue » que Monsieur [C] aurait décliné. Il n’est fait état d’aucune prise de contact avec le « défenseur » de Monsieur [C] selon les termes de l’article 160 susvisé. En dépit de ces circonstances, Madame [B] et les enfants ont rencontré l’expert judiciaire qui a rendu un rapport sur cette seule base et formulé des conclusions et préconisations relaitves à l’exercice de l’autorité parentale par Monsieur [C], ce sans évoquer de communication aux parties d’un pré-rapport afin de les mettre en mesure de prendre connaissance et réagir contradictoirement aux conclusions envisagées, qui s’imposait d’autant plus dans ces conditions particulières. Ces carences sont des manquements aux dispositions et principes régissant l’expertise judiciaire, notamment aux principes du contradictoire et aux dispositions relatives à la convocation des parties, et font indéniablement grief dès lors que les conclusions prises dans ces circonstances sont défavorables à Monsieur [C] en ce qu’elles préconisent des modalités d’exercice de l’autorité parentale particulièrement restrictives. En conséquence, le rapport d’expertise susvisé sera annulé. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce il ressort notamment des éléments produits aux débats que Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 21 mai 2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pour une durée de 3 ans, pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours sur la personne de Madame [B] , en présence de deux mineurs, en lui tirant les cheveux, en la projetant au sol, le 28 décembre 2020, et pour des faits de non-respect, entre le 5 septembre 2020 et le 28 décembre 2020, de plusieurs obligations et interdictions imposées par une ordonnance de protection, rendue le 16 juillet 2020 et prorogée jusqu’au 01 juin 2021, en l’espèce notamment en entrant en relation avec Madame [B] et en paraissant au domicile de cette dernière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2021, VU les ordonnances de mise en état et ordonnances modificatives des espaces de rencontres, CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; PRONONCE la nullité du rapport d’expertise médico-psychologiue établi par le Docteur [X] ; PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX de Monsieur [S], [M] [C] né le 19 février 1989 à PARIS 11 (75) et de Madame [O] [F] [B] née le 08 août 1990 à MANTES-LA-JOLIE (78) mariés le 31 janvier 2011 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user de l’autre suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule Fiat 500 ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2020, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 108 rue Charles-Laffite – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande de périmètre de sécurité ; Sur les mesures concernant les enfants : DIT que Madame [B], la mère, exercera l'autorité parentale, à l'égard de [I] et [A] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes d’autorisation de présence aux rendez-vous scolaires, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] ; CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune, CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contri…

Questions fréquentes

Le juge peut-il suspendre totalement le droit de visite d'un père sans enquête sociale ?
Oui, dans cette affaire, le juge a suspendu les droits de visite du père sans enquête sociale ni expertise psychiatrique, en se fondant sur les violences conjugales avérées et l'absence de relation avec les enfants depuis 3 ans, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Quels sont les critères pour obtenir l'autorité parentale exclusive ?
L'autorité parentale exclusive peut être accordée si l'autre parent est dangereux pour l'enfant, par exemple en cas de violences conjugales. Le juge évalue l'intérêt de l'enfant, la capacité du parent à assurer sa sécurité et son bien-être, et peut se passer d'enquête si les preuves sont suffisantes.
Que faire si l'autre parent ne voit pas les enfants depuis plusieurs années ?
Vous pouvez demander au juge aux affaires familiales de constater l'absence de relation et de suspendre les droits de visite, voire de retirer l'autorité parentale si cela est dans l'intérêt de l'enfant. Dans cette décision, le père n'avait pas vu ses enfants depuis 2021, ce qui a justifié la suspension.
Un parent insolvable doit-il payer une pension alimentaire ?
Non, le juge peut dispenser un parent insolvable de contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune, comme cela a été décidé dans cette affaire pour le père.
Comment prouver les violences conjugales pour obtenir la garde exclusive ?
Vous pouvez fournir des ordonnances de protection, des plaintes pénales, des certificats médicaux, des témoignages, ou tout document attestant des violences. Dans cette affaire, l'ordonnance de protection de 2020 a été un élément clé.
Les enfants peuvent-ils être entendus par le juge dans une procédure d'autorité parentale ?
Oui, le juge peut entendre les enfants mineurs s'ils en font la demande ou si le juge l'estime nécessaire. Cependant, dans cette affaire, le juge n'a pas jugé utile de les entendre compte tenu de leur jeune âge et des circonstances.
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