MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPERTISE
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Toute contestation de la régularité des actes d’instruction doit donc être soulevée in limine litis devant le juge du fond et l’exception de nullité d'un complément d'expertise est irrecevable pour avoir été soulevée après que les parties aient conclu au fond.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] a été déposé le 6 novembre 2023 et communiqué aux parties par voie électronique le 08 novembre 2023.
Monsieur [C] a soulevé la nullité de l’expertise à titre liminaire dans ses premières conclusions postérieures à ce rapport, avant toute défense au fond relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La demande est par conséquent recevable.
Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du Code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion et de ses résultats. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d’énoncer que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Le principe de la contradiction est reconnu comme l'une des exigences du procès équitable au sens de la convention.
Aux termes de l’article 160 du code de procédure civile, « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
En vertu de l’article 115 du même code, un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d’une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est ainsi et pour exemple de jurisprudence constante que doit être approuvée l’annulation d’un rapport lorsqu'une partie, et notamment son avocat, n'a pas été visée des opérations d'expertise et n'a pas été destinataire du rapport, sans avoir à constater l'existence d'un grief, s'agissant d'une grave atteinte aux droits de la défense.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que Monsieur [C] n’a pas été entendu par l’expert, qui précise qu’il a « refusé d’être examiné » pour avoir été convoqué à deux reprises, avoir pris notamment pris un rendez-vous qu’il a ensuite annulé. L’expert précise qu’il a indiqué ne pas vouloir être examiné pour ne pas que cela « interfère sur les enfants », et a adressé un message ensuite pour préciser qu’il préférait attendre la procédure d’appel pour honorer un rendez-vous (ce dernier choix étant admis par Monsieur [C] dans ses écritures).
Ces difficultés évoquées par l’expert avaient fait l’objet d’une remontée au juge de la mise en état qui a transmis cette information aux parties par message adressé par rpva, invitant Monsieur [C] à reprendre contact avec l’expert.
Le docteur [X] ajoute en dernier lieu dans son rapport, concernant Monsieur [C], que celui-ci n’a « pas donné suite à une récente proposition d’entrevue ».
Aucune copie de convocation, aucun accusé de réception, aucune précision sur les dates concernées ne figure au rapport, notamment concernant la « dernière entrevue » que Monsieur [C] aurait décliné. Il n’est fait état d’aucune prise de contact avec le « défenseur » de Monsieur [C] selon les termes de l’article 160 susvisé.
En dépit de ces circonstances, Madame [B] et les enfants ont rencontré l’expert judiciaire qui a rendu un rapport sur cette seule base et formulé des conclusions et préconisations relaitves à l’exercice de l’autorité parentale par Monsieur [C], ce sans évoquer de communication aux parties d’un pré-rapport afin de les mettre en mesure de prendre connaissance et réagir contradictoirement aux conclusions envisagées, qui s’imposait d’autant plus dans ces conditions particulières.
Ces carences sont des manquements aux dispositions et principes régissant l’expertise judiciaire, notamment aux principes du contradictoire et aux dispositions relatives à la convocation des parties, et font indéniablement grief dès lors que les conclusions prises dans ces circonstances sont défavorables à Monsieur [C] en ce qu’elles préconisent des modalités d’exercice de l’autorité parentale particulièrement restrictives.
En conséquence, le rapport d’expertise susvisé sera annulé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort notamment des éléments produits aux débats que Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 21 mai 2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pour une durée de 3 ans, pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours sur la personne de Madame [B] , en présence de deux mineurs, en lui tirant les cheveux, en la projetant au sol, le 28 décembre 2020, et pour des faits de non-respect, entre le 5 septembre 2020 et le 28 décembre 2020, de plusieurs obligations et interdictions imposées par une ordonnance de protection, rendue le 16 juillet 2020 et prorogée jusqu’au 01 juin 2021, en l’espèce notamment en entrant en relation avec Madame [B] et en paraissant au domicile de cette dernière.