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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 21 novembre 2024 — n° 19/08816

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit être liquidée et partagée la succession de [K] [Y] en présence d'un testament léguant un bien immobilier à un enfant et d'une donation entre époux, et quelles sont les conséquences d'une demande de recel successoral ?

Principe retenu

Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigne un notaire pour y procéder, et rejette la demande de recel successoral faute de preuve d'intention frauduleuse. Les legs testamentaires et la donation entre époux doivent être exécutés conformément aux règles successorales.

Faits clés

  • Décès de [K] [Y] le [Date décès 3] 2017, laissant son conjoint et trois enfants.
  • Testament olographe du 1er mars 2001 léguant la maison et le pré à son fils [D] [R], avec usufruit aux filles.
  • Donation entre époux du 21 mars 1972 au profit de M. [U] [R].
  • M. [U] [R] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit.
  • Désaccord entre les héritiers sur le partage, notamment sur la valorisation de biens et des tableaux.

Articles cités

article 813 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE sa compétence territoriale en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ; ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial d’[K] [Y] et de M. [U] [R] puis de la succession d’[K] [Y] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [O] [F], notaire à [Localité 30] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ; DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [22] ET [23] ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir juger MM. [U] et [D] [R] coupables de recel successoral ; REJETTE les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre de des consorts [R] ; DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisse à la succession d’[K] [Y] ; DIT qu’il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l’évaluation des trois tableaux litigieux ; DIT que toute demande d’expertise émanant de Mme [J] [R] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Adresse 26] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 3] 2017, à [Localité 28]. Elle a laissé pour lui succéder son conjoint, M. [U] [R] et leurs trois enfants : -Mme [J] [R], née le [Date naissance 2] 1951, -M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 1953, -Mme [VA] [R], née le [Date naissance 10] 1957. M. [U] [R] et [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la séparation de biens, suivant acte dressé le 18 août 1950 par Maître [X], notaire. Par acte notarié du 21 mars 1972, [K] [Y] a fait donation au profit de M. [U] [R] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession. Aux termes d’un testament olographe du 1er mars 2001, [K] [Y] a stipulé : «étant saine d’esprit déclare léguer à mon fils [D] [R] ma maison et mon pré des tombes du [Adresse 29], comme l’avait voulu ma mère. Ces biens seront pris sur la part de ma succession dont la loi m’autorise à disposer librement. Mes filles [J] [R] et [VA] [R], jouiront avec leur frère d’un usufruit sur la maison ». A la demande des consorts [R], l’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], notaire à [Localité 28], le 3 juillet 2019. Mme [J] [R] n’est pas signataire de l’acte. Par acte notarié du 3 juillet 2019, M. [U] [R] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession d’[K] [Y]. Les tentatives de partage amiable de la succession ayant échoué, MM. [D] et [U] [R] et Mme [VA] [R], ci-après les consorts [R], ont, par actes des 11 et 13 septembre 2019, fait assigner Mme [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Y]. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, les consorts [R] demandent au tribunal judiciaire de : déclarer recevables et bien fondés les demandeurs en toutes leurs demandes, fin et prétentions. Par conséquent y faire droit ; ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d’[K] [Y] épouse [R] ;désigner pour y procéder Maître [BS] [N], notaire Associé de la SCP « Maîtres [BS] [N], [XG] [B], [YZ] [L], [NG] [E], [S] [DG], [JH] [P], notaires associés », Etude du [Adresse 8] ;à défaut, désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner : dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête conformément à l’article 969 du code de procédure civile ;débouter Mme [J] [R] épouse [AB] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;condamner Mme [J] [R] épouse [AB] à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] [R] épouse [AB] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [J] [R] demande au tribunal judiciaire de : d’accueillir Mme [J] [I] dans ses demandes ;débouter MM. [U] et [D] [R] et Mme [VA] [R] des leurs, à l’exception de celle tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Y] ;juger MM. [U] et [D] [R] coupables de recel concernant le détournement des fonds issus du versement de la rente d’[K] [Y], épouse [R] ;condamner MM. [U] et [D] [R] aux peines prévues par l’article 778 du code civil ;juger que devra être restituée à la succession d’[K] [Y] épouse [R] : - la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [WT], [M] et [UM] acquis au moyen d’une partie des fonds recelés, complétés de la somme de 79 500 CHF dont l’emploi n’est pas justifié ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est constaté qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, les consorts [R] ont saisi la juridiction de Nanterre et non le tribunal judiciaire de Paris, par principe territorialement compétent, Mme [J] [R] étant avocate au Barreau de Paris. Cette dernière a expressément accepté la compétence territoriale de la présente juridiction. Il est par conséquent constaté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre. Il est constaté par ailleurs que si Mme [J] [R] évoque dans ses écritures la possible irrecevabilité de la pièce n°20 adverse (un procès-verbal de constat du 11 mars 2022), elle s’appuie également sur cette pièce et n’en demande in fine pas l’irrecevabilité, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Les tentatives de partage amiable ayant échoué, les parties s’entendent sur la nécessité de procéder au partage judiciaire de la succession. Conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, le partage judiciaire est ordonné. Afin d’y parvenir, il appartiendra au notaire de procéder dans un premier temps à la liquidation du régime matrimonial d’[K] [Y] et de M. [U] [R]. Les consorts [R] sollicitent la désignation de Maître [BS] [N], notaire qui est déjà intervenu. Mme [J] [R] s’y oppose arguant de l’absence d’objectivité de ce notaire. Compte tenu du désaccord entre les parties, un notaire tiers est désigné. Maître [O] [F], notaire à [Localité 30], est désigné. Il est rappelé que chacune des parties peut en tout état de cause se faire assister du notaire de son choix. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur le recel successoral Moyens des parties La demande reconventionnelle de Mme [J] [R] ayant une incidence directe sur les opérations successorales, il convient d’examiner ses prétentions en premier lieu. Mme [J] [R] soutient principalement que son frère et son père ont recelé la rente que sa mère percevait en Suisse depuis 1985 et ce jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2017, pour un montant de plus de 971 625 francs suisse en transformant cette somme en l’acquisition de trois tableaux de maîtres, [WT], [M] et [UM], qui ne figurent pas à l’actif successoral d’[K] [Y]. Elle produit à l’appui de ses affirmations pour ce qui concerne la preuve de l’élément matériel du recel : -une lettre de la compagnie [31] du 11 avril 2003, dont il résulte que la rente d’[K] [Y] est versée trimestriellement à hauteur de 4 439 CHF par versement sur un compte ouvert auprès de la banque [35], -une lettre d’[K] [Y] à la compagnie [31] du 27 Juin 2005, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [19], -une lettre d’[K] [Y] à la compagnie [31] du 26 février 2007, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 25], -une lettre de la compagnie [31] à [K] [Y] du 18 janvier 2012 sur laquelle [K] [Y] a apposé une mention manuscrite datée du 26 janvier 2012 indiquant : « très important, à exécuter à partir de ce jour, les seuls nouvelles coordonnées bancaires sont celles d’un nouveau compte ouvert auprès de la banque [20] à [Localité 25] » ; et une deuxième lettre d’[K] [Y] du 13 février 2013 à la compagnie [31], par laquelle elle confirme ses nouvelles coordonnées bancaires auprès de la banque [20], [Localité 25], -une correspondance d’un avocat suisse du 30 septembre 2020 qui atteste de l’ouverture d’un dernier compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 33] au nom de Mme [C] [Z] (une amie de M. [D] [R]), où les deux dernières années de rente auraient été versées, -une correspondance de la compagnie [31] à M. [U] [R] du 1er juin 2017, l’informant que le décès d’[K] [R] entrainait l’extinction de l’assurance. Mme [J] [R] ajoute que si elle avait connaissance de cette rente versée successivement dans les livres de ces divers établissements bancaires, elle ignorait en revanche l’ensemble des manœuvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession les fonds litigieux, manœuvres qui établissent l’élément intentionnel du recel successoral. Elle affirme à cet effet que son père et son frère ne lui ont jamais révélé les modalités du versement de ladite rente sur les différents comptes suisses identifiés et encore moins le devenir des fonds versés sur ces comptes. Elle soutient également que l’établissement du recel résulte de l’enregistrement illicite de son frère M. [D] [R], du 5 juin 2018, enregistrement produit par les consorts [R] eux-mêmes dans le cadre de la présente procédure. Elle conteste enfin les éléments relatifs aux procurations dont il est fait état, alors qu’elle n’a plus aucun souvenir de ces procurations, anciennes et l’une d’elle écrite en langue allemande qu’elle ne maîtrise pas. Les consorts [R] font essentiellement valoir que Mme [J] [R] était parfaitement informée de l’existence de la rente [31] versée à sa mère en Suisse et de ce que cette rente a été ensuite utilisée pour acquérir, au nom de M. [U] [R], trois tableaux de maître auprès de [17] à [Localité 24], le premier s’agissant d’un [WT] acquis le 10 septembre 2015 pour 195 000 francs suisse, le deuxième un [M] acquis le même jour pour 130 491 francs suisse et le troisième un [UM] acquis le 15 septembre 2015 pour 540 000 francs suisse. Ils expliquent que ces tableaux sont entreposés en lieu sûr, et sont destinés à être rapatriés en France et à être partagés entre les trois enfants d’[K] [Y]. Ils ajoutent que Mme [J] [R] a accepté et signé une procuration sur le compte de sa mère auprès de la [35] et de la banque [21] et qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir compris le sens de ces documents, alors qu’elle est elle-même avocate spécialisée en droit fiscal et douanier. Les consorts [R] expliquent en outre qu’il ressort d’un enregistrement et d’un échange entre Mme [J] [R] et son frère [D], qu’elle était informée du soutien apporté par une amie de la famille, Mme [C] [Z], pour héberger un temps les fonds litigieux sur un compte personnel en Suisse, soutien qui lui a valu des difficultés avec « le fisc suisse ». Ils affirment que dans ce contexte, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du recel ne sont caractérisés. A l’appui de leurs prétentions, ils produisent notamment : -l’acceptation de procuration signée par Mme [J] [R], et ses cohéritiers, sur le compte d’[K] [Y] auprès de la [35], du 12 avril 2001, avec copie de sa pièce d’identité ; -l’acceptation de procuration de Mme [J] [R], sur le compte d’[K] [R] et de son époux, auprès de la banque [19] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ; -la procuration sur le mandat de gestion [34] du compte [18] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ; -la preuve de l’acquisition des tableaux ; -un procès-verbal de constat du 11 mars 2022 d’une réunion qui s’est tenue le 5 juin 2018 entre Mme [J] [R] et son frère [D] (pièce 20). A l’audience et sur question alors que le conseil de Mme [J] [T] indique que « sa cliente co-héritière n'a nullement connaissance de la localisation des tableaux qui sont des actifs successoraux malgré des sommations de communiquer », le conseil des demandeurs indiquent que « les trois tableaux litigieux sont en lieu sûr, en France, sous protection. Ils seront remis pour expertise lorsqu'un notaire sera désigné lors des opérations de liquidation et de partage ». Réponse du tribunal

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recel successoral ?
Le recel successoral est le fait pour un héritier de dissimuler volontairement des biens de la succession pour les soustraire au partage. Dans cette affaire, la demande de recel a été rejetée faute de preuve d'intention frauduleuse.
Comment se déroule le partage judiciaire d'une succession ?
Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et désigne un notaire pour établir un état liquidatif. Les parties peuvent s'accorder à tout moment pour un partage amiable.
Un testament olographe peut-il être contesté ?
Oui, un testament olographe peut être contesté pour vice de forme ou pour insanité d'esprit. Dans cette affaire, le testament du 1er mars 2001 a été reconnu valable et exécuté.
Quels sont les droits du conjoint survivant avec une donation entre époux ?
Le conjoint survivant peut opter pour une quotité de la succession, par exemple le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit, comme l'a fait M. [U] [R].
Comment sont évalués les biens dans une succession ?
Le notaire peut faire appel à un expert pour évaluer les biens. Dans cette affaire, l'évaluation des tableaux litigieux a été confiée au notaire, et une expertise du bien immobilier à [Adresse 26] est à la charge exclusive de Mme [J] [R].
Que faire en cas de désaccord entre héritiers sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire transmet au juge un procès-verbal avec les dires des parties et le projet d'état liquidatif. Le juge peut alors trancher les points litigieux.
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