MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, les consorts [R] ont saisi la juridiction de Nanterre et non le tribunal judiciaire de Paris, par principe territorialement compétent, Mme [J] [R] étant avocate au Barreau de Paris. Cette dernière a expressément accepté la compétence territoriale de la présente juridiction. Il est par conséquent constaté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il est constaté par ailleurs que si Mme [J] [R] évoque dans ses écritures la possible irrecevabilité de la pièce n°20 adverse (un procès-verbal de constat du 11 mars 2022), elle s’appuie également sur cette pièce et n’en demande in fine pas l’irrecevabilité, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, les parties s’entendent sur la nécessité de procéder au partage judiciaire de la succession. Conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, le partage judiciaire est ordonné. Afin d’y parvenir, il appartiendra au notaire de procéder dans un premier temps à la liquidation du régime matrimonial d’[K] [Y] et de M. [U] [R].
Les consorts [R] sollicitent la désignation de Maître [BS] [N], notaire qui est déjà intervenu. Mme [J] [R] s’y oppose arguant de l’absence d’objectivité de ce notaire. Compte tenu du désaccord entre les parties, un notaire tiers est désigné. Maître [O] [F], notaire à [Localité 30], est désigné. Il est rappelé que chacune des parties peut en tout état de cause se faire assister du notaire de son choix.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le recel successoral
Moyens des parties
La demande reconventionnelle de Mme [J] [R] ayant une incidence directe sur les opérations successorales, il convient d’examiner ses prétentions en premier lieu.
Mme [J] [R] soutient principalement que son frère et son père ont recelé la rente que sa mère percevait en Suisse depuis 1985 et ce jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2017, pour un montant de plus de 971 625 francs suisse en transformant cette somme en l’acquisition de trois tableaux de maîtres, [WT], [M] et [UM], qui ne figurent pas à l’actif successoral d’[K] [Y].
Elle produit à l’appui de ses affirmations pour ce qui concerne la preuve de l’élément matériel du recel :
-une lettre de la compagnie [31] du 11 avril 2003, dont il résulte que la rente d’[K] [Y] est versée trimestriellement à hauteur de 4 439 CHF par versement sur un compte ouvert auprès de la banque [35],
-une lettre d’[K] [Y] à la compagnie [31] du 27 Juin 2005, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [19],
-une lettre d’[K] [Y] à la compagnie [31] du 26 février 2007, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 25],
-une lettre de la compagnie [31] à [K] [Y] du 18 janvier 2012 sur laquelle [K] [Y] a apposé une mention manuscrite datée du 26 janvier 2012 indiquant : « très important, à exécuter à partir de ce jour, les seuls nouvelles coordonnées bancaires sont celles d’un nouveau compte ouvert auprès de la banque [20] à [Localité 25] » ; et une deuxième lettre d’[K] [Y] du 13 février 2013 à la compagnie [31], par laquelle elle confirme ses nouvelles coordonnées bancaires auprès de la banque [20], [Localité 25],
-une correspondance d’un avocat suisse du 30 septembre 2020 qui atteste de l’ouverture d’un dernier compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 33] au nom de Mme [C] [Z] (une amie de M. [D] [R]), où les deux dernières années de rente auraient été versées,
-une correspondance de la compagnie [31] à M. [U] [R] du 1er juin 2017, l’informant que le décès d’[K] [R] entrainait l’extinction de l’assurance.
Mme [J] [R] ajoute que si elle avait connaissance de cette rente versée successivement dans les livres de ces divers établissements bancaires, elle ignorait en revanche l’ensemble des manœuvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession les fonds litigieux, manœuvres qui établissent l’élément intentionnel du recel successoral. Elle affirme à cet effet que son père et son frère ne lui ont jamais révélé les modalités du versement de ladite rente sur les différents comptes suisses identifiés et encore moins le devenir des fonds versés sur ces comptes. Elle soutient également que l’établissement du recel résulte de l’enregistrement illicite de son frère M. [D] [R], du 5 juin 2018, enregistrement produit par les consorts [R] eux-mêmes dans le cadre de la présente procédure.
Elle conteste enfin les éléments relatifs aux procurations dont il est fait état, alors qu’elle n’a plus aucun souvenir de ces procurations, anciennes et l’une d’elle écrite en langue allemande qu’elle ne maîtrise pas.
Les consorts [R] font essentiellement valoir que Mme [J] [R] était parfaitement informée de l’existence de la rente [31] versée à sa mère en Suisse et de ce que cette rente a été ensuite utilisée pour acquérir, au nom de M. [U] [R], trois tableaux de maître auprès de [17] à [Localité 24], le premier s’agissant d’un [WT] acquis le 10 septembre 2015 pour 195 000 francs suisse, le deuxième un [M] acquis le même jour pour 130 491 francs suisse et le troisième un [UM] acquis le 15 septembre 2015 pour 540 000 francs suisse.
Ils expliquent que ces tableaux sont entreposés en lieu sûr, et sont destinés à être rapatriés en France et à être partagés entre les trois enfants d’[K] [Y].
Ils ajoutent que Mme [J] [R] a accepté et signé une procuration sur le compte de sa mère auprès de la [35] et de la banque [21] et qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir compris le sens de ces documents, alors qu’elle est elle-même avocate spécialisée en droit fiscal et douanier.
Les consorts [R] expliquent en outre qu’il ressort d’un enregistrement et d’un échange entre Mme [J] [R] et son frère [D], qu’elle était informée du soutien apporté par une amie de la famille, Mme [C] [Z], pour héberger un temps les fonds litigieux sur un compte personnel en Suisse, soutien qui lui a valu des difficultés avec « le fisc suisse ».
Ils affirment que dans ce contexte, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du recel ne sont caractérisés.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent notamment :
-l’acceptation de procuration signée par Mme [J] [R], et ses cohéritiers, sur le compte d’[K] [Y] auprès de la [35], du 12 avril 2001, avec copie de sa pièce d’identité ;
-l’acceptation de procuration de Mme [J] [R], sur le compte d’[K] [R] et de son époux, auprès de la banque [19] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ;
-la procuration sur le mandat de gestion [34] du compte [18] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ;
-la preuve de l’acquisition des tableaux ;
-un procès-verbal de constat du 11 mars 2022 d’une réunion qui s’est tenue le 5 juin 2018 entre Mme [J] [R] et son frère [D] (pièce 20).
A l’audience et sur question alors que le conseil de Mme [J] [T] indique que « sa cliente co-héritière n'a nullement connaissance de la localisation des tableaux qui sont des actifs successoraux malgré des sommations de communiquer », le conseil des demandeurs indiquent que « les trois tableaux litigieux sont en lieu sûr, en France, sous protection. Ils seront remis pour expertise lorsqu'un notaire sera désigné lors des opérations de liquidation et de partage ».
Réponse du tribunal