Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, 1ère chambre, 21 novembre 2024 — n° 23/01175

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La présence d'une fuite importante au niveau de la toiture d'un camping-car constitue-t-elle un vice caché justifiant la résolution de la vente ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur qui a eu connaissance du vice avant la vente ne peut invoquer la garantie.

Faits clés

  • Achat d'un camping-car Renault d'occasion le 20 octobre 2018 pour 8800 € via Le Bon Coin
  • Fuite importante au niveau de la toiture du véhicule constatée après l'achat
  • L'acquéreur disposait d'un certificat d'étanchéité mais n'a pas consulté la société ayant effectué le contrôle humidité
  • Le tribunal de première instance a débouté l'acquéreur, estimant qu'il avait accepté le véhicule en connaissance de cause
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et prononcé la résolution de la vente pour vice caché

Articles cités

article 1641 du code civil article 1644 du code civil article 1645 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ' Infirme le jugement entrepris Et, statuant à nouveau ' Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 26 octobre 2018 entre, d'une part, [R] [N] et, d'autre part, [B] [D], portant sur le camping-car Renault immatriculé [Immatriculation 5] ' Condamne [B] [D] à restituer à [R] [N] la somme de 8800 € au titre du prix de vente dudit véhicule ' Dit qu'il appartiendra à [B] [D] de reprendre le camping-car par tout moyen après avoir restitué à [R] [N] le prix de vente dudit véhicule ' Condamne [B] [D] à verser à [R] [N] la somme de 255,16 € au titre du coût du certificat d'immatriculation du camping-car, ainsi que la somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance ' Rejette la demande formée par [R] [N] au titre du remboursement du coût d'une batterie du véhicule ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Condamne [B] [D] à verser à [R] [N] une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamne [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

Exposé du litige

************** EXPOSÉ : Le 20 octobre 2018, [R] [N] a acheté un camping-car de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] à [B] [D], pour un prix de 8800 €, suite à une annonce diffusée sur le site Internet « Le bon coin ». Indiquant avoir déploré une fuite importante au niveau de la toiture de ce véhicule, et avoir vainement sollicité la résolution de la vente, [R] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges l'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant à cet effet Monsieur [I], expert, lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 avril 2021. Par acte d'huissier du 3 juin 2020, [R] [N] a assigné [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que son indemnisation pour les frais exposés à l'occasion de celle-ci et la réparation de son préjudice de jouissance, estimant que le véhicule dont il a fait l'acquisition était atteint d'un vice caché. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté [R] [N] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens dont les frais d'expertise, et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles. Le tribunal a principalement retenu, en effet, que l'acquéreur muni du certificat d'étanchéité ne faisait pas la preuve qu'il ne disposait pas, ou n'était pas en mesure de disposer, de toutes les informations nécessaires pour apprécier la valeur du véhicule, en se rapprochant de la société qui a effectué le contrôle humidité, et que c'était donc en connaissance de cause qu'il avait accepté de payer le prix demandé, de sorte que les demandes fondées uniquement sur l'article 1641 du code civil devaient être rejetées. [R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 9 novembre 2023 ' Prononcer la résolution du contrat de vente en raison du vice caché affectant le véhicule TRAFIC CHALLENGER 2.5d immatriculé [Immatriculation 5] conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil ' Condamner en conséquence [B] [D] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 8800 €, conformément à l'article 1644 du même code, ainsi que le coût de la carte grise (255,16 €) et de la batterie (100 €) ' Condamner [B] [D] à venir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir, reprendre le camping-car par tous moyens après lui avoir restitué le prix de vente de celui-ci ainsi que le coût de la carte grise et le coût de la batterie ' Condamner [B] [D] à l'indemniser de son préjudice de jouissance évalué à la somme de 12'000 € conformément à l'article 1645 du code civil ' Condamner [B] [D] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [B] [D], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Juger non fondé l'appel formé par Monsieur [N] [R] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 novembre 2023. Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 mars 2023 ayant débouté Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il n'est toutefois pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En application des articles 1644 et 1645 du même code, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu, aux termes de l'article 1646 du même code, qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il appartient donc en l'espèce à l'appelant, qui se prévaut desdites dispositions, de rapporter la preuve que le camping-car dont il a fait l'acquisition était atteint d'un vice, c'est-à-dire un défaut le rendant impropre à l'usage normalement et légitimement attendu de ce véhicule, qui présentait un caractère caché au moment de la vente et qui préexistait à celle-ci. Il doit être rappelé qu'il est constant que selon déclaration de cession en date du 26 octobre 2018, Monsieur [N] a fait l'acquisition auprès de Madame [D] d'un camping-car de marque Renault, modèle Challenger Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 8800 € financé grâce à un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel. Cet achat faisait suite à une annonce passée le 3 octobre précédent par Madame [D] sur le site Internet « Le Bon Coin », ainsi rédigée : « Trafic Challenger 2.5 d, direction assistée, 4 couchages (...) tout est fonctionnel, le contrôle technique date de juillet 2018 est OK, il a été révisé distribution, pompe à eau, vidanges avec factures, il n'est pas tout neuf mais il est propre intérieurement et extérieurement (...) » (pièce numéro 11 du dossier de l'appelant). Cette annonce précisait, en outre, que le camping-car « est vendu avec un contrôle d'étanchéité car pas d'infiltration actuellement mais antérieure [sic], il sera vendu avec un protocole de vente, il est prêt à partir ». Madame [D] produit (pièce numéro 2 de son dossier) la déclaration de cession du camping-car en date du 26 octobre 2018, à laquelle les parties ont annexé un document daté du même jour et dûment signé par elles , indiquant notamment : « état du camping-car : l'acheteur déclare l'avoir visité et pris connaissance dans l'état où il se trouve [sic] , un contrôle du bon fonctionnement des accessoires intérieurs et extérieurs a été réalisé (') structure des parois, sol, plafond, correcte avec un contrôle d'étanchéité du 03/10/2018. Vendu avec un CT du 05/07/2018 et 2 jeux de clés ». Le contrôle technique du 5 juillet 2018, auquel il est ainsi expressément fait référence, mentionnait des défaillances mineures affectant les tambours et disques de freins, les triangles et bras de suspension et la corrosion à l'avant du châssis, sans mentionner aucune réserve s'agissant d'un éventuel défaut d'étanchéité du véhicule (pièce numéro 4 du même dossier). Dans son rapport déposé le 4 avril 2021, l'expert désigné par le juge des référés indique avoir examiné le camping-car litigieux le 28 janvier précédent, et avoir constaté que plusieurs joints se trouvant sur son toit sont défectueux et propices à une infiltration d'eau dans la partie avant de la cellule de celui-ci. En pages 12 à 14 de son rapport, il précise avoir remarqué des traces d'infiltrations d'eau sur le panneau droit vers la porte, avoir tiré sur le revêtement « qui s'est décollé très facilement du panneau » et avoir constaté « derrière que toute l'ossature en bois est endommagée par l'infiltration d'eau jusqu'en bas du panneau, ainsi que des traces d'infiltrations au niveau du toit inférieur de la partie avant ». Les photographies figurant en page numéro 16 de ce même rapport permettent de constater le caractère très endommagé du bois après retrait des garnitures, notamment du côté droit à proximité de l'ouverture de la cellule du camping-car. Monsieur [I] en a conclu (pages 18 et 19 de son rapport) que « ce véhicule est atteint d'une infiltration d'eau importante venant de la partie supérieure du camping-car allant jusqu'à la partie inférieure des panneaux, qui provoque la destruction de l'ossature en bois qui maintient et rigidifie les panneaux de la cellule de ce camping-car. De ce fait, ces infiltrations d'eau affectent les organes essentiels qui constituent la cellule du camping-car. L'origine de cette infiltration d'eau est consécutive à un manque d'entretien de la part des anciens propriétaires ». Après avoir rappelé qu'il était « primordial et obligatoire » d'effectuer tous les ans un test d'humidité sur ce type de véhicule ' équipé de baies dont l'étanchéité est principalement assurée par des joints susceptibles de sécher et de se fissurer ' l'expert retient que « nous sommes donc en présence d'un défaut d'entretien de la part des anciens propriétaires, qui a provoqué, du fait d'une infiltration d'eau, la destruction de l'intérieur des panneaux de la cellule, des renforts constitués en bois, ce qui rend impropre, voire dangereux l'utilisation du camping-car dans ces conditions », précisant à cet égard qu'en raison de l'état de dégradation des tasseaux en bois à l'intérieur des cloisons qu'il a pu constater, « la date du début d'infiltration d'eau date de plusieurs années [sic] ». Il précise, à cet égard, en page 17 de son rapport : « compte tenu de l'importance des dégâts qui ont été occasionnés par les infiltrations d'eau, compte tenu du bref délai entre la vente et la découverte des désordres, ceux-ci étaient présents à la vente et bien longtemps avant la vente. Ces désordres rendent impropre l'utilisation du camping-car dans ces conditions », concluant par ailleurs à la nécessité d'un déshabillage complet de la cellule avec remplacement de tous les panneaux, ce qui constitue, selon ses dires, « une intervention complexe, très longue et très coûteuse, qui peut être estimée dans une fourchette de 8000 à 10'000 € TTC sous réserve de démontages et de contrôles ». Il se trouve ainsi suffisamment établi par les constatations de l'expert judiciaire ' qui ne sont pas utilement contestées par Madame [D] ' que le camping-car dont Monsieur [N] a fait l'acquisition le 26 octobre 2018 était affecté, au sens de l'article 1641 du code civil précité, d'un défaut le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, c'est-à-dire une utilisation routière dans des conditions de sécurité et de salubrité satisfaisantes, ce défaut diminuant tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ' l'expert retenant une valeur vénale du véhicule de 1500 à 2500 € seulement ', ce vice préexistant à ladite vente, étant à cet égard observé que les seules allégations de l'intimée selon lesquelles le camping-car litigieux avait été utilisé pendant « un été dans la Creuse, sans le moindre dysfonctionnement ou la moindre infiltration » ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d'expertise sur l'antériorité du vice qui sont basées sur l'état de dégradation de l'intérieur du camping-car qu'il a pu constater contradictoirement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un camping-car ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou à un moindre prix. Dans cette affaire, une fuite importante au niveau de la toiture a été considérée comme un vice caché.
Puis-je obtenir la résolution de la vente si le camping-car a une fuite au toit ?
Oui, si la fuite constitue un vice caché. Dans cette décision, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, ordonnant la restitution du prix et la reprise du véhicule par le vendeur.
Quels sont les recours possibles en cas de vice caché sur un véhicule d'occasion acheté entre particuliers ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente (annulation) ou une réduction du prix. Dans cette affaire, l'acheteur a obtenu la résolution, le remboursement du prix (8800 €), des frais de carte grise (255,16 €) et une indemnisation pour préjudice de jouissance (4000 €).
Le fait d'avoir un certificat d'étanchéité m'empêche-t-il d'invoquer un vice caché ?
Non, pas nécessairement. Dans cette affaire, l'acheteur avait un certificat d'étanchéité mais la cour a estimé que cela ne suffisait pas à établir sa connaissance du vice, car il n'avait pas consulté le rapport de contrôle humidité. Le vice a été jugé caché.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance si le camping-car est immobilisé ?
Oui, si le vice caché vous a privé de l'usage du véhicule. Dans cette décision, l'acheteur a obtenu 4000 € pour le préjudice de jouissance subi depuis l'immobilisation du camping-car en juin 2019.
Quels sont les articles du code civil applicables en matière de vice caché ?
Les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. L'article 1641 définit le vice caché, l'article 1644 offre le choix entre résolution ou réduction du prix, et l'article 1645 prévoit des dommages-intérêts si le vendeur connaissait le vice.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.