SUR QUOI :
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il n'est toutefois pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du même code, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu, aux termes de l'article 1646 du même code, qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient donc en l'espèce à l'appelant, qui se prévaut desdites dispositions, de rapporter la preuve que le camping-car dont il a fait l'acquisition était atteint d'un vice, c'est-à-dire un défaut le rendant impropre à l'usage normalement et légitimement attendu de ce véhicule, qui présentait un caractère caché au moment de la vente et qui préexistait à celle-ci.
Il doit être rappelé qu'il est constant que selon déclaration de cession en date du 26 octobre 2018, Monsieur [N] a fait l'acquisition auprès de Madame [D] d'un camping-car de marque Renault, modèle Challenger Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 8800 € financé grâce à un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel.
Cet achat faisait suite à une annonce passée le 3 octobre précédent par Madame [D] sur le site Internet « Le Bon Coin », ainsi rédigée : « Trafic Challenger 2.5 d, direction assistée, 4 couchages (...) tout est fonctionnel, le contrôle technique date de juillet 2018 est OK, il a été révisé distribution, pompe à eau, vidanges avec factures, il n'est pas tout neuf mais il est propre intérieurement et extérieurement (...) » (pièce numéro 11 du dossier de l'appelant).
Cette annonce précisait, en outre, que le camping-car « est vendu avec un contrôle d'étanchéité car pas d'infiltration actuellement mais antérieure [sic], il sera vendu avec un protocole de vente, il est prêt à partir ».
Madame [D] produit (pièce numéro 2 de son dossier) la déclaration de cession du camping-car en date du 26 octobre 2018, à laquelle les parties ont annexé un document daté du même jour et dûment signé par elles , indiquant notamment : « état du camping-car : l'acheteur déclare l'avoir visité et pris connaissance dans l'état où il se trouve [sic] , un contrôle du bon fonctionnement des accessoires intérieurs et extérieurs a été réalisé (') structure des parois, sol, plafond, correcte avec un contrôle d'étanchéité du 03/10/2018. Vendu avec un CT du 05/07/2018 et 2 jeux de clés ».
Le contrôle technique du 5 juillet 2018, auquel il est ainsi expressément fait référence, mentionnait des défaillances mineures affectant les tambours et disques de freins, les triangles et bras de suspension et la corrosion à l'avant du châssis, sans mentionner aucune réserve s'agissant d'un éventuel défaut d'étanchéité du véhicule (pièce numéro 4 du même dossier).
Dans son rapport déposé le 4 avril 2021, l'expert désigné par le juge des référés indique avoir examiné le camping-car litigieux le 28 janvier précédent, et avoir constaté que plusieurs joints se trouvant sur son toit sont défectueux et propices à une infiltration d'eau dans la partie avant de la cellule de celui-ci. En pages 12 à 14 de son rapport, il précise avoir remarqué des traces d'infiltrations d'eau sur le panneau droit vers la porte, avoir tiré sur le revêtement « qui s'est décollé très facilement du panneau » et avoir constaté « derrière que toute l'ossature en bois est endommagée par l'infiltration d'eau jusqu'en bas du panneau, ainsi que des traces d'infiltrations au niveau du toit inférieur de la partie avant ».
Les photographies figurant en page numéro 16 de ce même rapport permettent de constater le caractère très endommagé du bois après retrait des garnitures, notamment du côté droit à proximité de l'ouverture de la cellule du camping-car.
Monsieur [I] en a conclu (pages 18 et 19 de son rapport) que « ce véhicule est atteint d'une infiltration d'eau importante venant de la partie supérieure du camping-car allant jusqu'à la partie inférieure des panneaux, qui provoque la destruction de l'ossature en bois qui maintient et rigidifie les panneaux de la cellule de ce camping-car. De ce fait, ces infiltrations d'eau affectent les organes essentiels qui constituent la cellule du camping-car. L'origine de cette infiltration d'eau est consécutive à un manque d'entretien de la part des anciens propriétaires ».
Après avoir rappelé qu'il était « primordial et obligatoire » d'effectuer tous les ans un test d'humidité sur ce type de véhicule ' équipé de baies dont l'étanchéité est principalement assurée par des joints susceptibles de sécher et de se fissurer ' l'expert retient que « nous sommes donc en présence d'un défaut d'entretien de la part des anciens propriétaires, qui a provoqué, du fait d'une infiltration d'eau, la destruction de l'intérieur des panneaux de la cellule, des renforts constitués en bois, ce qui rend impropre, voire dangereux l'utilisation du camping-car dans ces conditions », précisant à cet égard qu'en raison de l'état de dégradation des tasseaux en bois à l'intérieur des cloisons qu'il a pu constater, « la date du début d'infiltration d'eau date de plusieurs années [sic] ».
Il précise, à cet égard, en page 17 de son rapport : « compte tenu de l'importance des dégâts qui ont été occasionnés par les infiltrations d'eau, compte tenu du bref délai entre la vente et la découverte des désordres, ceux-ci étaient présents à la vente et bien longtemps avant la vente. Ces désordres rendent impropre l'utilisation du camping-car dans ces conditions », concluant par ailleurs à la nécessité d'un déshabillage complet de la cellule avec remplacement de tous les panneaux, ce qui constitue, selon ses dires, « une intervention complexe, très longue et très coûteuse, qui peut être estimée dans une fourchette de 8000 à 10'000 € TTC sous réserve de démontages et de contrôles ».
Il se trouve ainsi suffisamment établi par les constatations de l'expert judiciaire ' qui ne sont pas utilement contestées par Madame [D] ' que le camping-car dont Monsieur [N] a fait l'acquisition le 26 octobre 2018 était affecté, au sens de l'article 1641 du code civil précité, d'un défaut le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, c'est-à-dire une utilisation routière dans des conditions de sécurité et de salubrité satisfaisantes, ce défaut diminuant tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ' l'expert retenant une valeur vénale du véhicule de 1500 à 2500 € seulement ', ce vice préexistant à ladite vente, étant à cet égard observé que les seules allégations de l'intimée selon lesquelles le camping-car litigieux avait été utilisé pendant « un été dans la Creuse, sans le moindre dysfonctionnement ou la moindre infiltration » ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d'expertise sur l'antériorité du vice qui sont basées sur l'état de dégradation de l'intérieur du camping-car qu'il a pu constater contradictoirement.