MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception judiciaire :
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ainsi, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2019 par les époux [C] à la SAS [V] & [L] que les travaux ont été effectués du 4 septembre au 2 novembre 2019, qu'une tentative de réception a eu lieu le 12 novembre 2019 mais n'a pu aboutir compte tenu des dégradations des meubles et de la cheminée, du problème d'étanchéité de la paroi de douche, de l'absence de mise à la terre dans la salle de bain et d'interrogations sur la colle du revêtement du sol.
Malgré un courrier de l'avocat de la SAS [V] & [L] mettant en demeure les époux [C] de signer le procès-verbal de réception y compris avec des réserves, aucune réception expresse ou tacite n'a pu avoir lieu.
Aucune des parties n'apporte d'éléments justifiant qu'à la date du 12 novembre 2019 les travaux n'étaient pas en état d'être reçus avec ou sans réserve ou que le bien ne pouvait être habité à cette date.
Concernant les réserves, l'expert judiciaire indique dans son rapport que les époux [C] ont fait état des désordres suivants :
1 - salle de bain :
- raccordement des alimentations de lumière,
- reprises et raccords de peinture,
- changement de paroi de douche,
2 – salon / salle à manger :
- raccordement des prises de courant et alimentations dans le salon,
3 – mobilier :
- nettoyage et restauration des mobiliers impactés pendant le chantier,
- rayures sur la façade de la cheminée.
Il ajoute que la société [V] & [L] s'est engagée à lever les réserves concernant :
- le raccordement des prises et alimentations dans le salon et la salle de bain (uniquement pour les travaux qu'elle a effectués car il n'y a pas de raccordement à la terre d'origine dans le salon),
- la reprise de peinture dans la salle de bain,
- le remplacement de la paroi de douche.
Cependant, la mise en liquidation judiciaire de la société l'a empêchée de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Il est relevé par ailleurs que le devis établi le 7 juin 2019 par la SAS [V] & [L] comporte un lot électricité pour le salon.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire au 12 novembre 2019 avec les réserves suivantes :
- défaut de raccordement des prises et alimentations dans le salon et la salle de bain,
- défaut de peinture dans la salle de bain,
- défaut d'étanchéité de la paroi de douche.
Sur la garantie décennale des constructeurs et assimilés :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S’agissant de travaux de rénovation, il est nécessaire de vérifier qu’il s’agit en l’espèce d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il ressort du devis établi le 7 juin 2019 par la SAS [V] & [L] que les travaux consistaient en :
- la dépose de la cheminée, de radiateurs, de poutres et de plinthes dans le salon, la dépose de carrelage, de meubles et de sanitaires dans les salles de bain,
- des travaux de menuiserie dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC,
- des travaux de maçonnerie et carrelage au niveau du sol et des murs dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC,
- des travaux de plomberie dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC,
- des travaux d'électricité dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC,
- des travaux de peinture des murs, plafonds et poutres, portes, radiateurs et plinthes dans le salon, les salles de bain du rez-de-chaussée et de l'étage et les WC.
Le montant des travaux s'élève à 36 496,77 euros HT, soit 40 146,45 euros TTC.
La rénovation de plusieurs pièces de l'immeuble comprenant la dépose des éléments existants, la maçonnerie, la plomberie, l’électricité et la peinture est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il est toutefois nécessaire de vérifier si les désordres présentent un caractère décennal et dans l'affirmative de déterminer si les différents intervenants peuvent être qualifiés de constructeurs.
Sur la nature des désordres :
Sur les fissures :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissures sont apparues à compter du mois de mars 2021. Elles se situent au plafond et sur le mur à proximité de la poutre HEB installée par la société MF PEINTURE DECO SARL en remplacement de la poutre en bois existante, sans aucune étude technique préalable. En outre, le mur de soutien de la poutre à proximité de la cheminée a été démoli et remplacé par un mur en béton mais non armé et sous-dimensionné supportant la poutre.
L'expert indique que les fissures sont directement liées au sous-dimensionnement de la nouvelle structure.
Alors que sa mission prévoyait de « préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux », l'expert ne se prononce pas sur ce point.
Il est cependant constant que le remplacement d'un élément de structure par un élément sous-dimensionné porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. Des étais ont d'ailleurs dû être installés afin de soutenir la poutre HEB et la solution de réparation prévoit la création d'un renforcement de structure.
En conséquence, les fissures constituent des désordres décennaux.
Sur le défaut d'étanchéité de la paroi de douche :
L'expert a constaté le défaut d'étanchéité de la paroi de douche. Il a précisé que l'entreprise a reconnu les malfaçons de cet ouvrage et a affirmé avoir prévu le remplacement de la paroi.
Il est souligné que ce désordre était apparent le 12 novembre 2019 et n'a pu être repris par la société en charge des travaux du fait de sa mise en liquidation judiciaire.
En conséquence, ce désordre n'est pas décennal et relève de la responsabilité de droit commun.
Sur les défauts relatifs à l'électricité :
L'expert a constaté :
• salon :
- manque de « réserve » de fils sur une prise
- raccord de fils non esthétique du lustre
- dégradation au droit de la sortie de l'alimentation d'un luminaire au plafond
• salle de bain
- défaut de raccordement de prise de courant et luminaire côté lavabo.
L'expert n'a pas indiqué que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage, rendait celui-ci impropre à sa destination ou étaient de nature à présenter un danger pour les personnes. Les époux [C] ne motivent pas leur demande et dès lors ne rapportent pas cette preuve.
Ainsi, ces désordres constituent des défauts mineurs et il est en outre relevé qu'ils étaient apparents au 12 novembre 2019.
En conséquence, ces désordres ne sont pas décennaux et relèvent de la responsabilité de droit commun.
Sur les écailles de peinture :
L'expert a constaté la présence d'écailles de peinture au droit des jouées au pourtour du velux.
Ce désordre est esthétique et était apparent au 12 novembre 2019.
En conséquence, ce désordre n'est pas décennal et relève de la responsabilité de droit commun.
Sur la dégradation du mobilier :
L'expert a constaté la présence de :
- rayures et zones de poinçonnements sur les parties hautes et basses du buffet vaisselier,
- rayures sur le plateau de la commode d'entrée,
- dégradations sur les parties hautes des extrémités du revêtement en cuir du canapé,