Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 1, 21 novembre 2024 — n° 23/02992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un sous-traitant peut-il être engagé sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun pour des malfaçons affectant un ouvrage, alors que le maître d'ouvrage n'a pas signé la réception des travaux ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs ne s'applique qu'après réception des travaux, même tacite. En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée, mais elle nécessite un lien contractuel direct entre le maître d'ouvrage et le constructeur. Le sous-traitant n'ayant pas de contrat avec le maître d'ouvrage, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.

Faits clés

  • M. et Mme [C] ont confié la rénovation de leur maison à la société COOPANAME (maître d'œuvre) et à la société [V] & [L] (entrepreneur principal).
  • Les travaux ont été sous-traités à la société MF PEINTURE DECO.
  • Les maîtres d'ouvrage ont refusé de signer la réception des travaux le 12 novembre 2019 en raison de malfaçons.
  • Le rapport d'expertise a conclu à des malfaçons et non-conformités imputables au sous-traitant.
  • Les demandes des maîtres d'ouvrage contre le sous-traitant ont été rejetées.

Articles cités

article 1792 du code civil article 1792-4-1 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] de leurs demandes à l'encontre de la société MF PEINTURE DECO SARL, sous-traitant, sur le fondement tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Condamne la société MAAF ASSURANCES en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société [V] & [L] et la société COOPANAME en tant que maître d'œuvre in solidum à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] les sommes de : - 816 euros TTC pour la mise en place et la dépose des étais, - 1,92 euros TTC par jour pour la location des étais à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à l'achèvement des travaux de renforcement de structure, - 600 euros TTC pour l'étude structurelle de la société COJANE, - 960 euros TTC au titre de la note de calcul du bureau d'études KAIRN, - 14 597 euros TTC au titre des travaux de renforcement de structure, - 500 euros TTC en réparation de leur préjudice moral ; Dit que la somme de 14 597 euros TTC sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 20 décembre 2022 jusqu'au prononcé de la présente décision ; Déboute Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] de leurs demandes au titre des travaux de reprise d'électricité et de peinture, des travaux de remise en état des meubles et du préjudice de jouissance ; Condamne la société MAAF ASSURANCES et la société COOPANAME in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la société MAAF ASSURANCES et la société COOPANAME in solidum à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] la somme de 2500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société MAAF ASSURANCES et la société COOPANAME de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

******** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 4] (77). En 2019, ils ont confié à Madame [N] [J], décoratrice d'intérieur, salariée de la société COOPANAME, la rénovation de leur salon, de la salle de douche et des toilettes du rez-de-chaussée et de la salle de bain de l'étage. Un devis a été signé le 19 février 2019. La société [V] & [L], spécialisée dans les travaux tous corps d'état, a été chargée de réaliser les travaux au prix de 36 136,76 euros à compter du 4 septembre 2019. Elle est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Constatant de nombreuses dégradations et malfaçons outre des incohérences quant aux factures émises par la société [V] & [L] et Madame [N] [J], Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] ont refusé de signer la réception des travaux le 12 novembre 2019. Faute de trouver une solution amiable, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [K] pour y procéder. Il a été révélé au cours des réunions d'expertise que les travaux ont été sous-traités à la société MF PEINTURE DECO SARL, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Par ordonnance du 20 mai 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MF PEINTURE DECO SARL et à la compagnie ALLIANZ. Le 20 décembre 2022, Monsieur [B] [K] a déposé son rapport et a conclu que : - la société MF PEINTURE DECO SARL a réalisé la totalité des travaux pour le compte de la société [V] & [L], - la responsabilité de la société MF PEINTURE DECO SARL est engagée au même titre que l'entreprise [V] & [L] pour les travaux de malfaçons et de non conformités, * s'agissant des travaux de non levée des réserves, la responsabilité est engagée pour les désordres affectant la salle de bain : • défaut de raccordement des alimentations de lumière, • défaut de travaux de finition de peinture, • absence de remplacement de paroi de douche, * s'agissant des travaux de modification de structure sans études techniques préalables, la responsabilité est engagée pour les désordres consistant en l'apparition de fissures au plafond à proximité de la poutre métallique HEB venant en appui sur le mur porteur dans le salon / salle à manger, - la responsabilité de Madame [N] [J] et de la société [V] & [L] est engagée relativement aux désordres affectant les meubles (traces d'impacts et rayures) pour défaut de conseil (absence de constat contradictoire préalable ou de réception des travaux terminés par des tiers). Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la société COOPANAME, la SA MAAF ASSURANCE et la SARL MF PEINTURE DECO SARL devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation de leurs préjudices au titre de la responsabilité décennale. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] demandent, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1217 et suivants du code civil, au tribunal de : - juger leur demande recevable et bien fondée, - prononcer la réception judiciaire au 12 novembre 2019, en conséquence, - juger que les désordres affectant la structure et le réseau électrique sont de nature décennale, - condamner in solidum la société MF PEINTURE DECO, la MAAF en qualité d'assureur de la société [V] & [L] et la société COOPAMANE à leur payer : * la somme de 6754 euros TTC au titre de la réfection des meubles, * la somme de 6187,83 euros TTC au titre des travaux de remise en état du réseau électrique, * la somme de 27 207,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de structure, * la somme de 3600 euros TTC au titre des sondages réalisés et au coût assumé du BET,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réception judiciaire : L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ainsi, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus. Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2019 par les époux [C] à la SAS [V] & [L] que les travaux ont été effectués du 4 septembre au 2 novembre 2019, qu'une tentative de réception a eu lieu le 12 novembre 2019 mais n'a pu aboutir compte tenu des dégradations des meubles et de la cheminée, du problème d'étanchéité de la paroi de douche, de l'absence de mise à la terre dans la salle de bain et d'interrogations sur la colle du revêtement du sol. Malgré un courrier de l'avocat de la SAS [V] & [L] mettant en demeure les époux [C] de signer le procès-verbal de réception y compris avec des réserves, aucune réception expresse ou tacite n'a pu avoir lieu. Aucune des parties n'apporte d'éléments justifiant qu'à la date du 12 novembre 2019 les travaux n'étaient pas en état d'être reçus avec ou sans réserve ou que le bien ne pouvait être habité à cette date. Concernant les réserves, l'expert judiciaire indique dans son rapport que les époux [C] ont fait état des désordres suivants : 1 - salle de bain : - raccordement des alimentations de lumière, - reprises et raccords de peinture, - changement de paroi de douche, 2 – salon / salle à manger : - raccordement des prises de courant et alimentations dans le salon, 3 – mobilier : - nettoyage et restauration des mobiliers impactés pendant le chantier, - rayures sur la façade de la cheminée. Il ajoute que la société [V] & [L] s'est engagée à lever les réserves concernant : - le raccordement des prises et alimentations dans le salon et la salle de bain (uniquement pour les travaux qu'elle a effectués car il n'y a pas de raccordement à la terre d'origine dans le salon), - la reprise de peinture dans la salle de bain, - le remplacement de la paroi de douche. Cependant, la mise en liquidation judiciaire de la société l'a empêchée de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. Il est relevé par ailleurs que le devis établi le 7 juin 2019 par la SAS [V] & [L] comporte un lot électricité pour le salon. Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire au 12 novembre 2019 avec les réserves suivantes : - défaut de raccordement des prises et alimentations dans le salon et la salle de bain, - défaut de peinture dans la salle de bain, - défaut d'étanchéité de la paroi de douche. Sur la garantie décennale des constructeurs et assimilés : Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S’agissant de travaux de rénovation, il est nécessaire de vérifier qu’il s’agit en l’espèce d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il ressort du devis établi le 7 juin 2019 par la SAS [V] & [L] que les travaux consistaient en : - la dépose de la cheminée, de radiateurs, de poutres et de plinthes dans le salon, la dépose de carrelage, de meubles et de sanitaires dans les salles de bain, - des travaux de menuiserie dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC, - des travaux de maçonnerie et carrelage au niveau du sol et des murs dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC, - des travaux de plomberie dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC, - des travaux d'électricité dans le salon, la salle de bain du rez-de-chaussée et les WC, - des travaux de peinture des murs, plafonds et poutres, portes, radiateurs et plinthes dans le salon, les salles de bain du rez-de-chaussée et de l'étage et les WC. Le montant des travaux s'élève à 36 496,77 euros HT, soit 40 146,45 euros TTC. La rénovation de plusieurs pièces de l'immeuble comprenant la dépose des éléments existants, la maçonnerie, la plomberie, l’électricité et la peinture est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il est toutefois nécessaire de vérifier si les désordres présentent un caractère décennal et dans l'affirmative de déterminer si les différents intervenants peuvent être qualifiés de constructeurs. Sur la nature des désordres : Sur les fissures : Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissures sont apparues à compter du mois de mars 2021. Elles se situent au plafond et sur le mur à proximité de la poutre HEB installée par la société MF PEINTURE DECO SARL en remplacement de la poutre en bois existante, sans aucune étude technique préalable. En outre, le mur de soutien de la poutre à proximité de la cheminée a été démoli et remplacé par un mur en béton mais non armé et sous-dimensionné supportant la poutre. L'expert indique que les fissures sont directement liées au sous-dimensionnement de la nouvelle structure. Alors que sa mission prévoyait de « préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux », l'expert ne se prononce pas sur ce point. Il est cependant constant que le remplacement d'un élément de structure par un élément sous-dimensionné porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. Des étais ont d'ailleurs dû être installés afin de soutenir la poutre HEB et la solution de réparation prévoit la création d'un renforcement de structure. En conséquence, les fissures constituent des désordres décennaux. Sur le défaut d'étanchéité de la paroi de douche : L'expert a constaté le défaut d'étanchéité de la paroi de douche. Il a précisé que l'entreprise a reconnu les malfaçons de cet ouvrage et a affirmé avoir prévu le remplacement de la paroi. Il est souligné que ce désordre était apparent le 12 novembre 2019 et n'a pu être repris par la société en charge des travaux du fait de sa mise en liquidation judiciaire. En conséquence, ce désordre n'est pas décennal et relève de la responsabilité de droit commun. Sur les défauts relatifs à l'électricité : L'expert a constaté : • salon : - manque de « réserve » de fils sur une prise - raccord de fils non esthétique du lustre - dégradation au droit de la sortie de l'alimentation d'un luminaire au plafond • salle de bain - défaut de raccordement de prise de courant et luminaire côté lavabo. L'expert n'a pas indiqué que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage, rendait celui-ci impropre à sa destination ou étaient de nature à présenter un danger pour les personnes. Les époux [C] ne motivent pas leur demande et dès lors ne rapportent pas cette preuve. Ainsi, ces désordres constituent des défauts mineurs et il est en outre relevé qu'ils étaient apparents au 12 novembre 2019. En conséquence, ces désordres ne sont pas décennaux et relèvent de la responsabilité de droit commun. Sur les écailles de peinture : L'expert a constaté la présence d'écailles de peinture au droit des jouées au pourtour du velux. Ce désordre est esthétique et était apparent au 12 novembre 2019. En conséquence, ce désordre n'est pas décennal et relève de la responsabilité de droit commun. Sur la dégradation du mobilier : L'expert a constaté la présence de : - rayures et zones de poinçonnements sur les parties hautes et basses du buffet vaisselier, - rayures sur le plateau de la commode d'entrée, - dégradations sur les parties hautes des extrémités du revêtement en cuir du canapé,

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre un sous-traitant pour malfaçons si je n'ai pas signé la réception des travaux ?
Non, car la responsabilité décennale ne s'applique qu'après réception des travaux, et la responsabilité contractuelle nécessite un contrat direct avec le sous-traitant. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage n'ayant pas signé la réception et n'ayant pas de lien contractuel avec le sous-traitant, leurs demandes contre lui ont été rejetées.
Qui est responsable des malfaçons : l'entrepreneur principal ou le sous-traitant ?
L'entrepreneur principal et le maître d'œuvre peuvent être tenus responsables in solidum, même si les travaux ont été sous-traités. Dans cette affaire, l'assureur décennal de l'entrepreneur principal et le maître d'œuvre ont été condamnés à indemniser les maîtres d'ouvrage.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de malfaçons ?
Les préjudices matériels (coût des reprises, études techniques) et le préjudice moral peuvent être indemnisés. Ici, les maîtres d'ouvrage ont obtenu 500 € pour préjudice moral, mais ont été déboutés de leur demande pour préjudice de jouissance.
Que faire si mon entrepreneur principal sous-traite sans mon accord ?
Vous pouvez engager la responsabilité de l'entrepreneur principal et du maître d'œuvre. Le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié à vous, vos recours directs contre lui sont limités, sauf en cas de faute quasi-délictuelle.
La réception tacite des travaux est-elle possible si je ne signe pas ?
Oui, la réception peut être tacite si vous prenez possession des lieux et payez le solde sans réserve. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ont refusé de signer et n'ont pas payé, donc la réception n'a pas eu lieu.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.