Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société GRDF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la SAFER soutenait que la société GRDF avait commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage, la canalisation ne faisant l'objet d'aucune servitude, conventionnelle ou d'utilité publique, en l'absence de respect de la procédure d'autorisation préalable nécessaire pour faire passer une canalisation de gaz dans le tréfonds d'une propriété privée.
9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 650, alinéa 2, du code civil, les articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie :
10. Selon le premier de ces textes, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
11. Selon les trois suivants, les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages d'une concession de distribution de gaz peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative, ce qui confère au concessionnaire le droit d'instituer des servitudes, après notification des dispositions projetées en vue de leur établissement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.
12. Il résulte des derniers que les servitudes de passage de canalisation de distribution de gaz sont établies par arrêté préfectoral, lequel doit être notifié au pétitionnaire, affiché à la mairie de chacune des communes intéressées, puis notifié par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.
13. Il s'en déduit que, sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d'une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d'une déclaration préalable d'utilité publique des travaux, délivrée par l'autorité préfectorale, et qu'elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d'affichage.
14. Pour déclarer Mme [K] seule responsable de l'entier dommage, l'arrêt retient que ni celle-ci ni la SAFER ne peuvent reprocher à la société GRDF l'absence de servitude conventionnelle, dès lors que cette dernière bénéficie d'une servitude légale d'utilité publique, dont la mise en oeuvre, s'agissant d'une canalisation de distribution de gaz, ne nécessite aucune autorisation préalable.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 545 du code civil :
17. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
18. Pour écarter l'existence d'une faute de la société GRDF de nature à exonérer la responsabilité de Mme [K], l'arrêt retient que l'ancienneté de la canalisation litigieuse, même en l'absence de servitude conventionnelle, démontre que le propriétaire des parcelles, resté inactif, avait tacitement accepté la présence de cet ouvrage sur sa propriété.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acceptation tacite, par le propriétaire de la parcelle, de l'empiétement réalisé par la canalisation de distribution de gaz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.