MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL DC [Localité 6]
La SARL DC [Localité 6] sollicite sa mise hors de cause sans développer le moindre argument de droit et de fait.
Il n'est pas contesté que M.[R] [Y] a été salarié de la SARL DC [Localité 6], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande par infirmation du jugement, ce d'autant que l'appelant formule des demandes financières à son encontre au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence
M.[R] [Y] demande à titre principal, la nullité de la clause et à défaut, subsidiairement, le paiement de la contrepartie financière de la clause jamais levée par son employeur. La SARL Dina-Co invoque l'absence de préjudice.
L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur. En effet, en principe, le salarié qui était tenu d'une obligation de fidélité à l'égard de son employeur, pendant l'exécution de son contrat de travail, retrouve son indépendance à la fin de ce contrat.
Cette clause doit être stipulée dans le contrat de travail et compte tenu du fait qu'elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié, il importe de s'assurer qu'elle a été acceptée par celui-ci de manière claire et non équivoque. Il en résulte donc que la clause doit être écrite et que la clause ou le contrat doit avoir été signé par le salarié (Cass. soc., 1er avr. 2020, n° 18-24.472).
Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Aucune disposition légale ne fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Celles-ci ont été définies par la jurisprudence (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43.334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387) qui a introduit l'exigence d'une contrepartie pécuniaire et fixé les conditions de licéité de la clause comme suit: « une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives».
La clause de non-concurrence doit donc, pour être licite, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
- être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise
- être limitée dans le temps et dans l'espace
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié (être liée à une activité spécifiquement visée) - prévoir la contrepartie financière versée au salarié en cas d'application de la clause.
A défaut de remplir l'une de ces conditions, la clause n'est pas valable.
Les spécificités de l'emploi du salarié doivent être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction que pour apprécier la proportionnalité de la contrepartie financière. C'est au regard des fonctions exercées par le salarié, de sa qualification, de son positionnement stratégique dans l'entreprise, et de ses difficultés probables à retrouver un emploi qu'il convient de fixer le montant de la contrepartie financière et d'apprécier la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction, ainsi que l'intérêt légitime de l'entreprise.
Le juge s'attachera au degré à la fois théorique et pratique de spécialisation du salarié et à l'existence d'autres branches d'activité ou d'autres activités de la même branche dans lesquelles le salarié pourra exercer sa profession. Il s'agit de s'assurer de l'équilibre de la clause, faute de quoi elle peut être annulée par le juge.
Enfin, une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et peut être déclarée illicite pour ce motif (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 04-46.721, Publié).
Sur le moyen tiré de la nullité de la clause
M.[R] [Y] soulève le caractère dérisoire de la contrepartie financière et en conclut à sa nullité.
Selon l'article 2.4 de l'avenant n°39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007, ' La clause doit prévoir le versement d'une contrepartie financière.
La clause doit obligatoirement comporter une contrepartie financière de nature salariale, versée mensuellement à compter de la cessation effective des relations de travail. Son montant ne doit pas être dérisoire par rapport à l'engagement de non-concurrence qu'elle rémunère.
L'appréciation des conditions visées à l'article 2 relève d'une analyse particulière à chaque situation, compte tenu notamment de la qualification du salarié, des fonctions exercées, de son ancienneté, du lieu d'établissement du salon et de sa zone de chalandise'.
Il résulte de l'article 4.2 'clause de non concurrence' du contrat de travail du 2 mai 2017 que :
' 4.2.1 En contrepartie de la connaissance et du savoir-faire que Monsieur [Y] [R] acquerra de la Société DINA-CO, ainsi que des contacts personnels avec la clientèle attachée à la Société susnommée, Monsieur [Y] [R] s'interdit, formellement, en cas de cessation du présent contrat de travail, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement, comme de louer ses services, en quelque qualité que ce soit, à tout établissement exerçant une activité identique ou similaire à celle de la Société DINA-CO et ce quelle que soit sa catégorie, ayant son activité ou son siège social dans un rayon de 2000 (deux milles) mètres à vol d'oiseau à partir du salon exploité par la Société DINA-CO sis au [Adresse 2], ou à partir du dernier salon où Monsieur [Y] [R] aura été employé au moment de la rupture du présent contrat et ce, pendant un délai d'une année (douze mois) commençant à courir à compter du jour suivant la fin du contrat de travail.
4.2.2 La présente interdiction vise également toutes les prestations extérieures de louage de service tels que : studio, collections, coiffure à domicile etc ' que Monsieur [Y] [R] viendrait à exécuter que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers et ce durant la période et la délimitation ci-dessus fixées.
4.2.3. Dans le cas où Monsieur [Y] [R] contreviendrait à l'une des clauses du présent article 4.2, dans l'une quelconque de ses dispositions, Monsieur [Y] [R] s'oblige à payer à la Société DINA-CO, à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible, par application des articles 1152 et 1226 du Code civil, une indemnité égale à 12 (Douze) mois de salaire, calculée sur la moyenne des 3 (trois) derniers mois de rémunération, sans que ledit paiement ne le dispense de faire cesser immédiatement ladite infraction.
4.2.4. La Société DINA-CO se réserve toutefois le droit de libérer Monsieur [Y] [R] de l'obligation de non-concurrence visée à l'article 4.2 ci-dessus, sans que Monsieur [Y] [R] ne puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notamment celle prévue à l'article 4.2.5 ci-dessous ; notification serait alors faite par la Société DINA-CO à Monsieur [Y] [R] par Lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 (quinze) jours suivant la notification de la rupture du présent contrat, quels qu'en soit la cause et l'auteur.
4.2.5.