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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — n° 22/03079

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle, et l'employeur peut-il y renoncer après la rupture ?

Principe retenu

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due au salarié qui respecte son obligation de non-concurrence après la rupture du contrat de travail, sauf si l'employeur y a renoncé dans un délai raisonnable suivant la rupture. En l'espèce, la rupture conventionnelle n'a pas emporté renonciation implicite, et l'employeur n'a pas renoncé dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • M. [Y] a signé une rupture conventionnelle le 16 avril 2018 avec la société Dina-Co.
  • Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence avec contrepartie financière.
  • L'employeur n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence au moment de la rupture ni dans un délai raisonnable.
  • M. [Y] a respecté son obligation de non-concurrence après la rupture.
  • La société Dina-Co a contesté le paiement de la contrepartie financière.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 juillet 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la SARL DC [Localité 6], en ce qu'il a rejeté la nullité de la clause de non-concurrence et l'indemnité en découlant et par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la SARL DC Lavallois à payer l'indemnité de non-concurrence à hauteur de 7 708,05 euros et 770,80 euros de congés payés afférents; en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des primes; et sur le quantum des heures supplémentaires retenu; Confirme le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Rejette la demande de mise hors de cause de la SARL DC [Localité 6] ; Dit la clause de non-concurrence nulle; Déboute M.[R] [Y] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence; Dit M.[R] [Y] recevable en sa demande en paiement de la contre-partie financière de la clause de non-concurrence; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 8 170,68 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence outre la somme de 817,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 500 euros au titre de la prime manager pour le mois de mai 2018; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 500 euros au titre de la prime moyenne client du mois de mars 2018; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 500 euros au titre de la prime liée au chiffre d'affaires réalisé sur la vente de produits pour le mois d'avril 2018; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 500 euros au titre de la prime liée au chiffre d'affaires réalisé sur la vente de produits pour le mois de mai 2018; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 500 euros au titre de la prime 'manager' du mois de mai 2018; Condamne la SARL DC [Localité 6] à payer à M.[R] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2015 à avril 2017; Condamne la SARL Dina-Co à payer à M.[R] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2017 au 26 mai 2018; Déboute M.[R] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Dina-Co et la SARL DC [Localité 6] ; Condamne la SARL Dina-Co et la SARL DC [Localité 6] à payer à M.[R] [Y] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Dina-Co aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE A compter du 7 janvier 2014, M.[R] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeur polyvalent, par la SARL DC [Localité 6], gérée par M.[Z] [K], qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la coiffure. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, M.[R] [Y] a été promu aux fonctions de 'manager coiffeur', niveau 32, échelon 1, coefficient 300 au sein de la SARL Dina-Co qui exploite quant à elle un salon Dessange à [Localité 8] dont M.[K] était également le gérant. Le 16 avril 2018, M.[R] [Y] et la société Dina-co ont signé une rupture conventionnelle. Le 14 février 2019, M.[R] [Y] a saisi, à l'encontre de la SARL DC Lavallois et de la SARL Dina-Co, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir une prime pour la médaille d'or du travail et diverses indemnités, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, ce à quoi les sociétés se sont opposées. Par jugement rendu le 27 juillet 2022 et notifié le 13 septembre 2022, le conseil a statué comme suit : met hors de cause la société DC [Localité 6] rejette la nullité de la clause de non-concurrence et l'indemnité en découlant condamne la société Dina-Co au paiement : de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail à hauteur de 7 708,05 euros et les congés afférents à hauteur de 770,80 euros d'un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 000 euros et congés payés afférents de 200 euros condamne la société Dina-Co à verser à M.[R] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu à exécution provisoire déboute les parties de leurs autres demandes condamne la société Dina-Co aux dépens. Le 11 octobre 2022, M.[R] [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique à l'encontre des deux sociétés. Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier le 10 janvier 2023, M.[R] [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et statuant de nouveau de condamner solidairement les sociétés DC [Localité 6] et Dina-Co à verser à M.[R] [Y] les sommes suivantes : indemnité de non-concurrence : à titre principal : indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence : 12 256,02 euros à titre subsidiaire : au titre du paiement de la clause de non-concurrence : 8 170,68 euros bruts et 817,06 euros à titre de congés payés afférents rappel de primes : 2 000 euros bruts congés payés sur primes : 200 euros bruts solde d'indemnité de licenciement : 2 967,65 euros rappel d'heures supplémentaires : 16 786,52 euros bruts congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 678,65 euros bruts dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du retard d'indemnisation par pôle emploi : 1 000 euros communication des documents de fin de contrat et des documents relatifs à la portabilité de la mutuelle santé du salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2023, les sociétés Dina-co et DC [Localité 6] demandent à la cour de : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a: mis hors de cause la société Dc [Localité 6] à titre principal, débouté M.[R] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la clause de non-concurrence débouté M.[R] [Y] de ses demandes de rappel de salaire débouté M.[R] [Y] de ses demandes de reliquat d'indemnité de licenciement débouté M.[R] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du retard d'indemnisation par Pôle emploi

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SARL DC [Localité 6] La SARL DC [Localité 6] sollicite sa mise hors de cause sans développer le moindre argument de droit et de fait. Il n'est pas contesté que M.[R] [Y] a été salarié de la SARL DC [Localité 6], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande par infirmation du jugement, ce d'autant que l'appelant formule des demandes financières à son encontre au titre de l'exécution de son contrat de travail. Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence M.[R] [Y] demande à titre principal, la nullité de la clause et à défaut, subsidiairement, le paiement de la contrepartie financière de la clause jamais levée par son employeur. La SARL Dina-Co invoque l'absence de préjudice. L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur. En effet, en principe, le salarié qui était tenu d'une obligation de fidélité à l'égard de son employeur, pendant l'exécution de son contrat de travail, retrouve son indépendance à la fin de ce contrat. Cette clause doit être stipulée dans le contrat de travail et compte tenu du fait qu'elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié, il importe de s'assurer qu'elle a été acceptée par celui-ci de manière claire et non équivoque. Il en résulte donc que la clause doit être écrite et que la clause ou le contrat doit avoir été signé par le salarié (Cass. soc., 1er avr. 2020, n° 18-24.472). Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Aucune disposition légale ne fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Celles-ci ont été définies par la jurisprudence (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43.334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387) qui a introduit l'exigence d'une contrepartie pécuniaire et fixé les conditions de licéité de la clause comme suit: « une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives». La clause de non-concurrence doit donc, pour être licite, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes : - être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise - être limitée dans le temps et dans l'espace - tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié (être liée à une activité spécifiquement visée) - prévoir la contrepartie financière versée au salarié en cas d'application de la clause. A défaut de remplir l'une de ces conditions, la clause n'est pas valable. Les spécificités de l'emploi du salarié doivent être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction que pour apprécier la proportionnalité de la contrepartie financière. C'est au regard des fonctions exercées par le salarié, de sa qualification, de son positionnement stratégique dans l'entreprise, et de ses difficultés probables à retrouver un emploi qu'il convient de fixer le montant de la contrepartie financière et d'apprécier la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction, ainsi que l'intérêt légitime de l'entreprise. Le juge s'attachera au degré à la fois théorique et pratique de spécialisation du salarié et à l'existence d'autres branches d'activité ou d'autres activités de la même branche dans lesquelles le salarié pourra exercer sa profession. Il s'agit de s'assurer de l'équilibre de la clause, faute de quoi elle peut être annulée par le juge. Enfin, une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et peut être déclarée illicite pour ce motif (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 04-46.721, Publié). Sur le moyen tiré de la nullité de la clause M.[R] [Y] soulève le caractère dérisoire de la contrepartie financière et en conclut à sa nullité. Selon l'article 2.4 de l'avenant n°39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007, ' La clause doit prévoir le versement d'une contrepartie financière. La clause doit obligatoirement comporter une contrepartie financière de nature salariale, versée mensuellement à compter de la cessation effective des relations de travail. Son montant ne doit pas être dérisoire par rapport à l'engagement de non-concurrence qu'elle rémunère. L'appréciation des conditions visées à l'article 2 relève d'une analyse particulière à chaque situation, compte tenu notamment de la qualification du salarié, des fonctions exercées, de son ancienneté, du lieu d'établissement du salon et de sa zone de chalandise'. Il résulte de l'article 4.2 'clause de non concurrence' du contrat de travail du 2 mai 2017 que : ' 4.2.1 En contrepartie de la connaissance et du savoir-faire que Monsieur [Y] [R] acquerra de la Société DINA-CO, ainsi que des contacts personnels avec la clientèle attachée à la Société susnommée, Monsieur [Y] [R] s'interdit, formellement, en cas de cessation du présent contrat de travail, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement, comme de louer ses services, en quelque qualité que ce soit, à tout établissement exerçant une activité identique ou similaire à celle de la Société DINA-CO et ce quelle que soit sa catégorie, ayant son activité ou son siège social dans un rayon de 2000 (deux milles) mètres à vol d'oiseau à partir du salon exploité par la Société DINA-CO sis au [Adresse 2], ou à partir du dernier salon où Monsieur [Y] [R] aura été employé au moment de la rupture du présent contrat et ce, pendant un délai d'une année (douze mois) commençant à courir à compter du jour suivant la fin du contrat de travail. 4.2.2 La présente interdiction vise également toutes les prestations extérieures de louage de service tels que : studio, collections, coiffure à domicile etc ' que Monsieur [Y] [R] viendrait à exécuter que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers et ce durant la période et la délimitation ci-dessus fixées. 4.2.3. Dans le cas où Monsieur [Y] [R] contreviendrait à l'une des clauses du présent article 4.2, dans l'une quelconque de ses dispositions, Monsieur [Y] [R] s'oblige à payer à la Société DINA-CO, à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible, par application des articles 1152 et 1226 du Code civil, une indemnité égale à 12 (Douze) mois de salaire, calculée sur la moyenne des 3 (trois) derniers mois de rémunération, sans que ledit paiement ne le dispense de faire cesser immédiatement ladite infraction. 4.2.4. La Société DINA-CO se réserve toutefois le droit de libérer Monsieur [Y] [R] de l'obligation de non-concurrence visée à l'article 4.2 ci-dessus, sans que Monsieur [Y] [R] ne puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notamment celle prévue à l'article 4.2.5 ci-dessous ; notification serait alors faite par la Société DINA-CO à Monsieur [Y] [R] par Lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 (quinze) jours suivant la notification de la rupture du présent contrat, quels qu'en soit la cause et l'auteur. 4.2.5.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ?
C'est une somme d'argent versée par l'employeur au salarié en compensation de l'obligation de ne pas exercer une activité concurrente après la rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle met-elle fin à la clause de non-concurrence ?
Non, la rupture conventionnelle n'emporte pas renonciation implicite à la clause de non-concurrence. L'employeur doit y renoncer expressément dans un délai raisonnable suivant la rupture.
Quel est le délai pour que l'employeur renonce à la clause de non-concurrence ?
La loi ne fixe pas de délai précis, mais la jurisprudence exige que la renonciation intervienne dans un délai raisonnable après la rupture. En l'espèce, l'employeur n'a pas renoncé dans un délai raisonnable.
Que faire si l'employeur ne paie pas la contrepartie de non-concurrence ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie, comme dans cette affaire où le salarié a obtenu 8 170,68 euros bruts.
Puis-je prétendre à la contrepartie si j'ai signé une rupture conventionnelle ?
Oui, si vous respectez votre obligation de non-concurrence et que l'employeur n'a pas renoncé à la clause dans un délai raisonnable, vous avez droit à la contrepartie financière.
Quels sont les autres droits du salarié dans cette affaire ?
Outre la contrepartie de non-concurrence, le salarié a obtenu des rappels de primes (manager, moyenne client, chiffre d'affaires) et des heures supplémentaires pour les périodes travaillées.
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