MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité critiquée qu'en ce qu'elle a ordonné son expulsion (point tranché par l'arrêt du 28 mars 2024) et a condamné Mme [H] à verser à M. [T] la somme de 1 256,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mai 2022. Ainsi, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué, par aucune des parties, s'agissant du principe et du montant de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant qu'alors la preuve de sa libération incombe au locataire.
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu'elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Ces dispositions prévoient en outre que si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu'elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Ces textes impliquent que le bailleur a l'obligation a minima une fois par an de justifier auprès de son locataire de la régularisation des charges perçues, préciser s'il existe un reliquat ou à l'inverse une somme encore due, et doit informer le locataire qu'il tient à sa disposition les justificatifs de dépenses faites.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, le contrat de bail régularisé par les parties prévoit, outre le loyer mensuel d'un montant de 650 euros, le versement par le locataire d'un 'forfait mensuel de 250 euros' au titre des charges.
Il n'est pas contesté par M. [T] que celui-ci n'a sollicité auprès de sa locataire le paiement d'un arriéré locatif que le 11 mars 2022, date de son assignation.
Dans ces conditions, en application du texte précité, il sera constaté que la demande de M. [T] tendant à obtenir le remboursement de loyers et charges pour la période antérieure au 11 mars 2019 est prescrite et par conséquent irrecevable.
Sur ce, pour la période postérieure à cette date, M. [T] fonde sa demande d'arriéré locatif pour l'essentiel sur les charges impayées, outre le non-paiement du loyer hors charges de 667,10 euros pour le mois d'avril 2022, n'étant pas contesté que le loyer a fait l'objet d'une indexation, et le non-paiement du loyer hors charges pour le mois de mai 2022.
Le procès-verbal de reprise du 9 septembre 2022 établit la libération effective des lieux de la locataire à cette date, le décompte produit s'arrêtant toutefois au loyer du mois de mai 2022.
Le décompte produit par M. [T] dans le cadre de la réouverture des débats fait en effet état de non-paiement du loyer hors charges par Mme [H] pour les mois d'avril et de mai 2022. Cette dernière ne rapportant pas la preuve de sa libération, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 1 334,20 euros (667,10 euros x 2) correspondant aux loyers hors charges des mois d'avril et mai 2022.
En revanche, s'agissant du montant des charges, malgré la réouverture des débats ordonnée, M. [T] ne justifie pas de la régularisation des charges perçues et des dépenses faites, aucune pièce n'étant produite dans ce sens malgré l'obligation a minima annuelle à sa charge, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.
Il est acquis aux débats que le contrat de bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros dont Mme [H] sollicite la déduction de la dette locative qui serait retenue par la cour.
M. [T] n'alléguant dans ses écritures aucun désordre locatif justifiant la conservation par celui-ci du montant du dépôt de garantie, dont le versement par la locataire et la non restitution par le bailleur ne sont pas contestés, il y a lieu de déduire cette somme de la dette locative précitée.
Dans ces conditions, la condamnation de Mme [H] au titre de l'arriéré locatif sera limitée à la somme de 434,20 euros (1 334,20 euros - 900 euros) correspondant aux loyers hors charges des mois d'avril et mai 2022, dépôt de garantie déduit, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, alors que Mme [H] avance disposer de revenus réguliers et verser un loyer à l'heure actuelle tout en supportant de lourdes charges de famille, celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière en dehors de la perception des allocations familiales.
En raison du procès-verbal de reprise du 9 septembre 2022, il est en outre acquis que celle-ci a quitté les lieux.
Mme [H] ne justifiant pas de sa situation financière devant la cour, elle devra être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et, d'autre part, à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.