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Tribunal judiciaire, première chambre, 2 décembre 2024 — n° 20/03038

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment procéder à la liquidation et au partage d'une indivision successorale en présence d'une donation rapportable et d'une occupation privative du bien indivis ?

Principe retenu

Lorsque l'indivision successorale persiste, tout indivisaire peut demander le partage judiciaire. Le juge peut ordonner la licitation du bien indivis si le partage en nature est impossible. L'indivisaire qui occupe privativement le bien doit une indemnité d'occupation à compter du décès du dernier parent. Les donations rapportables doivent être rapportées à la masse successorale.

Faits clés

  • Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] se sont mariés en 1949 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
  • Monsieur [X] [MR] est décédé en 2009, laissant son épouse et dix enfants.
  • Madame [MG] [VK] est décédée en 2014, laissant ses dix enfants.
  • Le bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 43] est un bien indivis de la succession.
  • Monsieur [NB] [MR] occupe privativement le bien immobilier depuis le décès de sa mère en 2014.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 812 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales existant entre Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] d’une part et Monsieur [NB] [MR] d’autre part, suite au décès de Monsieur [X], [S], [RD] [MR], le [Date décès 23] 2009 à [Localité 41] et au décès de Madame [MG] [D] [VK], le [Date décès 20] 2014 à [Localité 45] (78), étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de ces derniers est un préalable aux opérations, Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [B] [T] [Adresse 29] [Localité 48] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 40] Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entres les héritiers à proportion de leurs droits respectifs, Ordonne, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 35] intervenue dans les six mois de la signification du présent jugement, qu’aux requête, poursuites et diligences des requérants, et en présence du défendeur ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sur la mise à prix de 250.000 euros, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Marc BRESDIN, avocat associé de la SELARL "ALEXANDRE, BRESDIN et CHARBONNIER" après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné : Maison à usage d’habitation sise [Adresse 35], maison édifiée sur terre plain et composée de : Rez-de-chaussée : séjour double avec cheminée, cuisine équipée, cellier, salle d’eau, WC ; Premier étage : accessible par escalier extérieur, comprenant : trois chambres, bureau avec mezzanine, débarras, salle d’eau, palier ; Annexe : chalet habitable, garage ; Terrain. Figurant au cadastre sous les références suivantes : - Section J, numéro : [Cadastre 9], lieudit : [Adresse 35], pour une contenance de 07a 31ca. Dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité, Fixe les modalités de publicité conformément à la loi, Dit que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants : - Le Parisien, édition Yvelines, - Le site Licitor.com ; Rappelle que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision procédera au partage des fonds entre les indivisaires, en fonctions de leurs droits respectifs, des charges à acquitter et du compte d’administration. Ordonne le rapport à l’indivision successorale de la donation résultant de l’acte notarié du 19 avril 1985 et de l’attribution de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 43], Dit que Monsieur [NB] [MR] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 320 euros à compter du [Date décès 20] 2014, jusqu’à la libération effective du bien indivis situé [Adresse 35] ou jusqu’à sa vente, et au besoin l’y condamne, Déboute Monsieur [NB] [MR] de toutes ses autres demandes, Déboute Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] de leurs autres demandes, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage, Constate l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts devant l’officier d’état civil de [Localité 46] (78) le [Date mariage 18] 1949. Monsieur [X] [MR] est décédé le [Date décès 23] 2009 à [Localité 41] (78), laissant pour lui succéder : - son épouse, - ses dix enfants : - Madame [NL] [MR], - Monsieur [WP] [MR], - Madame [L] [MR], - Monsieur [H] [MR], - Madame [M] [MR], - Monsieur [A] [MR], - Monsieur [J] [MR], - Monsieur [NB] [MR], - Madame [K] [MR], - Monsieur [E] [MR]. Le 31 octobre 2009, Maître [UP], notaire à [Localité 43] (78), a établi l’attestation immobilière aux termes de laquelle seul un quart indivis du bien sis [Adresse 35] à [Localité 43] (78) est désigné comme bien dépendant de la succession. Madame [MG] [VK] veuve [MR] est décédée le [Date décès 20] 2014 à [Localité 45] (78), laissant pour lui succéder ses dix enfants. Le 4 octobre 2014, Maître [UP], notaire, a établi l’attestation immobilière aux termes de laquelle seul un quart indivis du bien sis [Adresse 35] à [Localité 43] (78) est désigné comme bien dépendant de la succession. Monsieur [WP] [MR] et Monsieur [E] [MR] sont décédés. Monsieur [WP] [MR] a laissé pour lui succéder : -Madame [P] [MR], -Madame [RN] [MR], -Monsieur [I] [MR]. Monsieur [E] [MR] a laissé pour lui succéder ses deux enfants mineures : - Madame [F] [MR], - Madame [W] [MR]. Ces dernières, étant mineures, sont représentées par leur mère Madame [N] [VV]. Par actes d'huissier des 27 mai 2020, 28 mai 2020, 2 juin 2020, 12 juin 2020 et 22 juin 2020, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] ont fait assigner Madame [NL] [MR], Monsieur [I] [MR], Madame [L] [MR], Monsieur [H] [MR], Madame [M] [MR], Monsieur [A] [MR], Monsieur [NB] [MR], Madame [K] [MR] et Madame [N] [VV] ès qualités de représentante légale de [F] [VV] et [W] [VV] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir : - ordonner le partage judiciaire des indivisions successorales existant entre les parties suite au décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [D] [VK] et de la communauté ayant existé entre ces derniers ; - ordonner la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 35] (78) ; - déclarer Monsieur [NB] [MR] débiteur au profit de l'indivision d’une indemnité d'occupation d'un montant de 2.100 € par mois à compter de la date du décès de Madame [MG] [VK], soit le [Date décès 20] 2014. Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] et débouté Monsieur [NB] [MR] de ses demandes. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] demandent au tribunal de : « Déclarer Monsieur [J], [X], [C] [MR] né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 45] (78), de nationalité française, agent technique, demeurant [Adresse 13] (YVELINES) ET Madame [P], [MG], [VA] [MR] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant au [Adresse 27] (GIRONDE) ET Madame [RN] [MR], de nationalité française, demeurant [Adresse 24], Recevables et bien fondés en leurs actions, y faisant droit, Vu les articles 815, 860, 1014 et suivants du Code civil, D’une part, ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences des requérants, en présence des défendeurs ou eux dûment appelés, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal désigner à défaut d'accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage : Des indivisions successorales existant entre les parties suite au décès de : - Monsieur [X], [S], [RD] [MR], en son vivant retraité, époux de Madame [MG] [D] [VK], demeurant à [Adresse 35] et né à [Localité 42] (Ardennes) le [Date naissance 21] 1923, de nationalité française, est décédé à [Localité 41] (78) le [Date décès 23] 2009.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] demandent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce à quoi Monsieur [NB] [MR] ne s’oppose pas. Il convient d'accueillir la demande de Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 48], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR], Madame [RN] [MR] et Monsieur [NB] [MR] des suites du décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre ces derniers est un préalable aux opérations. Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. Sur la demande de licitation du bien immobilier Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] exposent que l’immeuble n’est pas facilement partageable en nature et que le seul moyen de procéder au partage effectif est d’ordonner la licitation. Ils font état de l’attitude dilatoire de Monsieur [NB] [MR] qui use du bien indivis sans contrepartie immédiate. Monsieur [NB] [MR] s’oppose à cette demande et expose qu’l n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien, tous les héritiers étant d’accord pour que le bien immobilier soit vendu. Il conteste avoir proposé de se voir attribuer le bien contrairement à ce qu’exposent les demandeurs. La succession de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] est notamment composée d’un bien immobilier situé à [Localité 43]. Il résulte des débats et notamment de la lettre adressée à Monsieur [NB] [MR] par Monsieur [J] [MR] le 19 janvier 2022 que Monsieur [NB] [MR] avait manifestement indiqué à ses frères et sœurs être d’accord pour vendre le bien indivis mais aucun mandat de vente n’a été signé, le courrier précisant : « Nous devions signer toi et tout le monde des mandats de vente. Or, nous sommes en janvier 2022 et nous n’avons plus de nouvelle. » Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [NB] [MR] reconnaît occuper une partie du bien indivis, à savoir le chalet situé sur le terrain du bien. Il apparaît que ce bien indivis n’est pas aisément partageable entre les coïndivisaires, étant précisé qu’à ce jour, aucun mandat de vente n’a été signé et aucune vente amiable n’a pu être envisagée. Le seul fait que l’autorisation du juge des tutelles soit nécessaire s’agissant des héritières mineures venant en représentation de leur père prédécédé, ne suffit pas à justifier du fait qu’il n’y ait pas eu de mandat de vente jusqu’à présent au vu des pièces versées aux débats. En outre, il apparaît que les héritiers sont en désaccord sur la valeur du bien, il convient d’ordonner sa licitation qui apparaît justifiée. Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] produisent aux débats : -l’attestation immobilière du 4 octobre 2014 établie après le décès de Madame [MG] [VK] veuve [MR] et évaluant le bien à 240.000 euros.

Questions fréquentes

Comment demander le partage d'une succession qui n'a jamais été liquidée ?
Tout héritier peut saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage judiciaire de l'indivision successorale. Le juge peut ordonner la licitation du bien si le partage en nature est impossible, comme dans cette affaire où le bien immobilier ne pouvait être divisé entre les dix héritiers.
Mon frère occupe seul la maison de nos parents décédés, peut-il être contraint de payer une indemnité ?
Oui, l'indivisaire qui occupe privativement un bien indivis doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du décès du dernier parent. Dans cette décision, l'indemnité a été fixée à 320 euros par mois à partir du décès de la mère en 2014 jusqu'à la libération du bien.
Qu'est-ce qu'une donation rapportable et comment la prendre en compte dans le partage ?
Une donation rapportable est une donation faite à un héritier qui doit être réintégrée dans la masse successorale pour le calcul des parts. Dans cette affaire, une donation du 19 avril 1985 a été ordonnée au rapport à l'indivision successorale, ce qui signifie que sa valeur sera imputée sur la part de l'héritier donataire.
Comment se déroule une licitation judiciaire d'un bien indivis ?
La licitation est une vente aux enchères publiques ordonnée par le juge. Le tribunal fixe une mise à prix et les modalités de publicité. Si aucune enchère n'est atteinte, le prix peut être baissé progressivement. Dans cette décision, la mise à prix a été fixée à 50 000 euros avec des baisses possibles jusqu'à provocation d'enchères.
Quels sont les droits d'un indivisaire qui occupe un bien commun ?
L'indivisaire occupant doit une indemnité d'occupation, mais il peut aussi demander le remboursement de certaines dépenses nécessaires. Dans cette affaire, Monsieur [NB] [MR] a été condamné à payer une indemnité d'occupation, mais ses autres demandes ont été rejetées.
Puis-je demander le partage d'une succession même si certains héritiers s'y opposent ?
Oui, le partage peut être demandé en justice par tout indivisaire, même en présence d'opposition. Le juge peut ordonner le partage et, si nécessaire, la licitation du bien. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la licitation malgré l'opposition de certains héritiers.
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