MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] demandent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce à quoi Monsieur [NB] [MR] ne s’oppose pas.
Il convient d'accueillir la demande de Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 48], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR], Madame [RN] [MR] et Monsieur [NB] [MR] des suites du décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre ces derniers est un préalable aux opérations.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] exposent que l’immeuble n’est pas facilement partageable en nature et que le seul moyen de procéder au partage effectif est d’ordonner la licitation. Ils font état de l’attitude dilatoire de Monsieur [NB] [MR] qui use du bien indivis sans contrepartie immédiate.
Monsieur [NB] [MR] s’oppose à cette demande et expose qu’l n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien, tous les héritiers étant d’accord pour que le bien immobilier soit vendu. Il conteste avoir proposé de se voir attribuer le bien contrairement à ce qu’exposent les demandeurs.
La succession de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] est notamment composée d’un bien immobilier situé à [Localité 43].
Il résulte des débats et notamment de la lettre adressée à Monsieur [NB] [MR] par Monsieur [J] [MR] le 19 janvier 2022 que Monsieur [NB] [MR] avait manifestement indiqué à ses frères et sœurs être d’accord pour vendre le bien indivis mais aucun mandat de vente n’a été signé, le courrier précisant : « Nous devions signer toi et tout le monde des mandats de vente. Or, nous sommes en janvier 2022 et nous n’avons plus de nouvelle. »
Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [NB] [MR] reconnaît occuper une partie du bien indivis, à savoir le chalet situé sur le terrain du bien.
Il apparaît que ce bien indivis n’est pas aisément partageable entre les coïndivisaires, étant précisé qu’à ce jour, aucun mandat de vente n’a été signé et aucune vente amiable n’a pu être envisagée. Le seul fait que l’autorisation du juge des tutelles soit nécessaire s’agissant des héritières mineures venant en représentation de leur père prédécédé, ne suffit pas à justifier du fait qu’il n’y ait pas eu de mandat de vente jusqu’à présent au vu des pièces versées aux débats. En outre, il apparaît que les héritiers sont en désaccord sur la valeur du bien, il convient d’ordonner sa licitation qui apparaît justifiée.
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] produisent aux débats :
-l’attestation immobilière du 4 octobre 2014 établie après le décès de Madame [MG] [VK] veuve [MR] et évaluant le bien à 240.000 euros.