MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(...)
Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'une ordonnance par laquelle, le 17 octobre 2012, le tribunal d'instance de PARIS 8° a enjoint à Mme [I] [L] [O] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1171,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012 et les dépens y compris le coût de l'assignation.
Il est mentionné que l'ordonnance est rendue exécutoire le 16 janvier 2013 après une signification intervenue le 28 novembre 2012 par PV659 de Me [N].
L'acte de signification du 28 novembre 2012 n'étant pas produit, il n'est pas possible d'en contrôler la régularité mais la mention du greffier portée sur le titre fait foi jusqu'à inscription de faux et atteste que l'ordonnance a bien été signifiée à la date indiquée et est vue sans opposition au 16 janvier 2012.
Sur la prescription du titre :
Selon l'article L111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
En vertu de l'article L111-4 issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par des actes conservatoires ou d'exécution forée.
Au cas présent, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée avec commandement aux fins de saisie vente à Mme [I] [L] [O] [Adresse 1] le 24 janvier pour tentative et le 28 janvier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de saisie vente constituant un acte interruptif de prescription, celle-ci a été interrompue le 28 janvier 2013, faisant courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 28 janvier 2023.
Il est justifié d'un acte de cession de créances intervenu entre la SA FRANFINANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en date du 20 octobre 2020, contenant la créance détenue par le cédant sur Mme [I] [L] [O].
Le 27 janvier 2023 la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a signifié à Mme [I] [L] [O] cette cession de créances avec un commandement aux fins de saisie vente, selon les modalités de l'article 659 à son adresse actuelle [Adresse 4].
Cet acte a de nouveau interrompu la prescription du titre exécutoire, faisant courir un nouveau délai de 10 ans.
Il s'ensuit que le titre sur lequel est fondée la saisie-attribution du 5 décembre 2023 dénoncée le 12 décembre suivant, n'est pas prescrit.
La saisie-attribution n'encourt aucune nullité de ce chef et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée pour ce motif.
Sur la signification et le caractère exécutoire du titre :
Mme [I] soutient que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne et que sa signification par PV 659 est irrégulière.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte celui-ci est déposé à l'étude de l'huissier qui laisse un avis de passage dans la boîte à lettres du débiteur.
Lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un PV de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait être exécutée à l'encontre du débiteur que lorsqu'elle a été revêtue de la formule exécutoire à l'expiration du délai d'un mois après sa signification et en vertu de l'article 503 précité l'ordonnance exécutoire devait être signifiée à Mme [I] pour être exécutée à son encontre.
Si l'acte de la signification du 28 novembre 2012 constatée par le greffier n'est pas produit, la signification de l'ordonnance exécutoire effectuée le 28 janvier 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est versée aux débats.
Cette signification a eu lieu au dernier domicile connu de Mme [I] [L] [O] [Adresse 1], qui correspond à l'adresse du contrat de crédit et à celle mentionnée par la SA FRANFINANCE sur la requête en injonction de payer.
L'huissier instrumentaire y relate ses diligences comme suit :
« au [Adresse 1], le nom de [Localité 11] [I] [L] [O] ne figure pas sur la liste des occupants ni sur les boîtes aux lettres.
A cette adresse, le facteur et un locataire déclarent ne pas connaître l'intéressée.
Les recherches effectuées sur l'annuaire sont infructueuses.
N'ayant pas connaissance de son dernier employeur, il n'est pas possible de faire une signification à sa personne.
Il s'agit de la dernière adresse connue par notre requérant ».
Les diligences ainsi relatées sont suffisantes au regard des exigences légales.
Mme [I] invoque certes, entre 2010 et 2012, des plaintes déposées par ses soins à l'époque du prêt et de l'ordonnance d'injonction de payer en faisant état de la perte ou du vol de ses papiers d'identité et d'une possible usurpation de son identité par un tiers. Le titre de séjour déclaré volé contient comme adresse de l'époque [Adresse 2]. Elle produit aussi un courrier de la Banque de France du 23 mai 2013 prenant acte de sa réclamation concernant les inscriptions au FICP pour usurpation d'identité aux établissements FRANFINANCE et [Adresse 8], ainsi qu'un document de consultation du FICP au 6 janvier 2015 portant la remarque sous son nom, date et lieu de naissance : identité usurpée, qui ne contient cependant pas d'adresse.
Toutefois, l'huissier instrumentaire indique que l'adresse à laquelle il a signifié l'acte est la dernière adresse connue du requérant et il n'est produit aucune pièce attestant que Mme [I] aurait informé la SA FRANFINANCE de l'usurpation dont elle se plaint.
Rien ne vient entacher la régularité de la signification sur la base des recherches approfondies accomplies par l'huissier et des renseignements dont il disposait.