Tribunal judiciaire, 1/1/2 resp profess du drt, 4 décembre 2024 — n° 22/04527
Synthèse de la décision
Question juridique
L'absence de liquidation préalable du régime matrimonial avant un changement de régime constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte notarié ?
Principe retenu
Le changement de régime matrimonial par acte notarié n'est pas subordonné à une liquidation préalable du régime antérieur. L'absence de liquidation préalable n'entraîne pas la nullité de l'acte, sauf si elle a vicié le consentement des époux.
Faits clés
- Mariage sans contrat en 2000
- Établissement au Royaume-Uni puis au Japon
- Acte notarié du 10 avril 2017 soumettant les époux à la loi française et optant pour la séparation de biens avec société d'acquêts
- Absence de liquidation du régime antérieur avant l'acte
- Demande en nullité de l'acte par l'épouse pour absence de liquidation préalable
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 514-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [F] [S], de nationalité américaine, et M. [N] [M], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés, aux Etats-Unis (Californie), deux enfants : [H] née le [Date naissance 5] 2000 et [D] née le [Date naissance 3] 2003.
Le couple s'est établi au Royaume-Uni à compter du printemps 2001 puis s'est installé, depuis le 30 octobre 2003, à [Localité 11] où il réside encore à ce jour.
Le 10 avril 2017, les époux ont régularisé un acte dressé par Me [I] [E], notaire à [Localité 10], aux termes duquel ils ont soumis leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont opté, pour base de leur union, pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts.
***
Par acte du 31 mars 2022, Mme [S] a assigné M. [M] et Me [E] devant ce tribunal en annulation du contrat de mariage du 10 avril 2017 et en responsabilité du notaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 novembre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [S] demande au tribunal de :
- retenir la compétence du juge français pour se prononcer sur la nullité du contrat et l'engagement de la responsabilité civile de Me [E],
- appliquer la loi française à la nullité du contrat et à la responsabilité civile de Me [E],
- à titre principal, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour absence de liquidation du régime matrimonial des époux préalablement au changement de régime matrimonial,
- à titre subsidiaire, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 en raison du dol commis par M. [M],
- à titre infiniment subsidiaire, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour erreur,
- en tout état de cause,
- ordonner qu'il soit procédé aux mentions prévues par la loi,
- condamner Me [E] à payer à Mme [S] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner Me [E] à réparer le préjudice matériel subi par Mme [S] et en réserver le quantum,
- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice matériel,
- désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux précédant le changement de régime matrimonial afin d'évaluer le montant du préjudice matériel de l'épouse au montant des droits perdus du fait de ce changement,
- condamner in solidum M. [M] et Me [E] à verser à Mme [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal de :
- juger la loi française applicable à la question de la nullité du régime matrimonial des époux,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, Me [E] demande au tribunal de :
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me Lacan, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal et la loi applicable
Les parties ne contestent pas la compétence du tribunal et l'application de la loi française pour se prononcer sur les demandes tant en nullité de l'acte notarié du 10 avril 2017 qu'en responsabilité du notaire.
En application du Règlement européen 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux, de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 10 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 et du Règlement CE n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles du 11 juillet 2007, il convient de dire que le tribunal est compétent et que la loi française s'applique au présent litige.
Sur la nullité de l'acte notarié dressé le 10 avril 2017 pour absence de liquidation préalable du régime matrimonial des époux
1. Prétentions des parties
Mme [S] soutient, en application de l'article 1397 du code civil, que l'acte notarié du 10 avril 2017 aurait dû contenir la liquidation du régime matrimonial modifié, et ce à peine de nullité ; qu'en application des articles 4, 7 et 8 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, le régime matrimonial des époux était la " community property " de 2000 à 2013 du fait de leur première résidence habituelle en Californie puis le régime légal de droit japonais de 2013 à 2017 ; que le régime japonais, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, n'est pas un régime séparatiste mais un régime équivalent à la participation aux acquêts française et que, de ce fait, l'acte du 10 avril 2017 aurait dû contenir les opérations de liquidation et la liste du patrimoine des époux.
M. [M] expose que les époux n'ont jamais fixé leur résidence commune en Californie ; qu'il travaillait à cette époque au Japon dans l'attente d'une mutation et de leur installation au Royaume-Uni ; qu'il ne disposait pas du statut de " résident permanent ", n'était pas enregistré auprès du Consulat français et voyageait avec des visas Waiver afin d'assurer ses fréquents déplacements ; que les régimes anglais et japonais sont des régimes séparatistes et que, de ce fait, l'acte du 14 avril 2017 consistait en une simple modification du régime par l'adjonction d'une société d'acquêts et qu'il ne conduisait donc à aucun changement dans la composition et l'organisation des patrimoines des époux.
Me [E] confirme que le régime légal japonais fonctionne comme le régime séparatiste français ; qu'en l'espèce, les époux ont souhaité passer du régime de la séparation de bien japonais à celui de même nature prévu par la législation française en lui adjoignant une société d'acquêts et que, de ce fait, la nécessité évoquée à l'article 1397 du code civil ne s'imposait pas.
2. Position du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l'article 1397 du code civil : " Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. "
La doctrine précise que cette liquidation peut se révéler nécessaire à une double fin : d'une part, la liquidation peut permettre aux époux de se prononcer en connaissance de cause sur l'opportunité qu'il y a pour eux de modifier leur régime matrimonial existant ou de l'abandonner complètement au profit d'un autre régime ; d'autre part, la liquidation contribue à éviter que le régime nouvellement adopté s'applique alors que les implications patrimoniales du régime précédent n'ont pas été définitivement réglées ou ne l'ont pas été entièrement. Il y a donc une nécessité à la fois informative et technique à la liquidation du régime existant.
Ainsi, elle conclut qu'un bilan liquidatif chiffré apparaît nécessaire lorsqu'il y a abandon de la communauté au profit de n'importe quel autre régime ou lorsqu'il y a dissolution d'une participation aux acquêts pour y substituer une communauté ou une séparation pure et simple, la liquidation de la créance de participation étant alors nécessaire. En revanche, l'abandon de la séparation au profit de tout autre régime n'impose pas le recours à la liquidation puisqu'il n'y a rien à dissoudre.
Par ailleurs, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit :
- à son article 4 :
" Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. "
- à son article 7 :
" La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. "
- et à son article 8 :
" Le changement de la loi applicable en vertu de l'article 7, alinéa 2, n'a d'effet que pour l'avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable. Toutefois, les époux peuvent, à tout moment et dans les formes prévues à l'article 13, soumettre l'ensemble de leurs biens à la nouvelle loi, sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispositions de l'article 3, alinéa 4, et de l'article 6, alinéa 4. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers. ".
En l'espèce, l'acte notarié du 10 avril 2017 mentionne, à sa première page, que les époux sont " soumis à ce jour au régime légal de la séparation de biens japonais, pour avoir fixé la résidence habituelle du couple depuis plus de dix ans au Japon ".
En application des dispositions de l'article 7 de la Convention de la Haye, il est en effet établi que les époux [M], qui résident à [Localité 11] depuis 2003, sont soumis, aux termes de dix années de résidence, soit à compter de 2013, au régime légal japonais, ce que les parties ne contestent pas.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que loi française s'applique au présent litige,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de ses demandes en nullité de l'acte notarié du 10 avril 2017,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de sa demande en responsabilité à l'encontre de Me [I] [E],
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [M] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me Barthélémy Lacan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [M] à payer à M. [N] [M] et à Me [I] [E] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Questions fréquentes
L'absence de liquidation préalable du régime matrimonial avant un changement de régime est-elle une cause de nullité de l'acte notarié ?
Non, selon le tribunal, l'absence de liquidation préalable n'est pas une cause de nullité de l'acte notarié de changement de régime matrimonial. Le changement de régime n'est pas subordonné à une liquidation préalable, sauf si cette absence a vicié le consentement des époux.
Quelles sont les conditions pour changer de régime matrimonial ?
Le changement de régime matrimonial peut être effectué par acte notarié, sans nécessité de liquidation préalable du régime antérieur. Il doit respecter les conditions de fond (consentement libre et éclairé) et de forme (acte notarié).
Puis-je contester un changement de régime matrimonial si je n'ai pas été informé des conséquences ?
Oui, si vous démontrez que votre consentement a été vicié par dol ou erreur. Dans cette affaire, l'épouse a invoqué le dol et l'erreur, mais le tribunal les a rejetés faute de preuve.
Le juge français est-il compétent pour un couple marié à l'étranger et résidant au Japon ?
Oui, le tribunal a retenu la compétence du juge français car l'acte notarié a été signé en France et soumet les époux à la loi française. De plus, le mari est de nationalité française.
Quelle est la différence entre séparation de biens et société d'acquêts ?
La séparation de biens signifie que chaque époux conserve ses biens personnels. La société d'acquêts est une variante où certains biens acquis pendant le mariage sont communs. Dans cette affaire, les époux ont opté pour la séparation de biens avec société d'acquêts.
Quels sont les recours en cas de vice du consentement dans un contrat de mariage ?
Vous pouvez demander la nullité du contrat pour dol (manœuvres frauduleuses) ou erreur (sur une qualité substantielle). Il faut prouver le vice et agir dans les délais légaux.
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