MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral caractérisé par la diminution des responsabilités qui lui ont été confiées, l'obligation de partager son bureau pendant plusieurs mois avec une personne étrangère à son service, le refus par la CPAM de reconnaître l'origine professionnelle d'un précédent arrêt de travail ainsi que des reproches injustifiés et des menaces professionnelles adressées par sa hiérarchie.
. Sur la perte de prérogatives :
M. [O] fait valoir que son affectation au poste de conseiller juridique placé sous l'autorité de Mme [B] s'est accompagnée d'une diminution des responsabilités et des fonctions managériales qu'il exerçait dans le cadre de ses fonctions précédentes de responsable du contentieux.
Il produit une attestation de Mme [N] [S], ancienne collègue de travail, mentionnant qu'il a fait l'objet 'd'une mise au placard, sans que sa supérieure hiérarchique Mme [B], sous directrice, ne semble lui apporter son soutien, puisque ses fonctions professionnelles se sont amoindries au fil des mois, M. [O] a peu à peu perdu ses responsabilités de haut niveau, n'ayant plus d'agent à diriger, alors qu'antérieurement, il manageait de grands secteurs de plusieurs dizaines de personnes. M. [O] s'est retrouvé in fine tout seul, sans collaborateur, éprouvé, isolé et ignoré par la direction. Le travail qui lui était confié était celui que d'autres refusaient mais il ne se plaignait pas officiellement ne voulant pas donner au directeur un motif de reproche professionnel pour le sanctionner plus encore. Bien que Mme [B] ait été alertée par M. [O] de son profond mal être, et faisant croire de trouver une solution pour repositionner M. [O] dans des fonctions qui correspondent à son niveau, Mme [B] faisait fi de sa situation, ce qui a entraîné une perte de confiance en sa ligne hiérarchique et donc des relations particulièrement délicates à vivre professionnellement.'
. Sur le partage de bureau :
M. [O] reproche à son employeur de l'avoir contraint à partager son bureau avec une personne ne relevant pas de son secteur alors que d'autres bureaux étaient à disposition, puis de lui avoir attribué un bureau situé à un étage où il était seul et isolé lorsque la CPAM a changé de site pour s'installer au [Adresse 6] à [Localité 5].
Il produit un mail adressé à sa hiérarchie le 11 octobre 2013 pour exprimer son désaccord suite au partage provisoire de bureau avec Mme [Y] qui lui était imposé alors qu'un autre bureau était libre, et précisant que la promiscuité créée par cette situation induisait un déficit de confidentialité nuisible au bon fonctionnement de leurs activités réciproques.
Il verse également un courriel du 25 novembre 2016 dans lequel il mentionne que le local qui lui est attribué sur le site de [Adresse 8] est le seul installé au rez-de-chaussée et souligne le caractère discriminant de ce choix susceptible de l'isoler professionnellement puisqu'aucun autre collègue ne dispose de bureau sur ce niveau.
. Sur le refus par la CPAM de reconnaître l'origine professionnelle d'un arrêt de travail :
M. [O] reproche à la CPAM un acharnement médical et judiciaire dans un premier contentieux l'ayant opposé à la caisse quant à l'indemnisation à laquelle il ouvrait droit suite à l'accident du travail dont il avait été victime en 2010 avec une rechute en 2012, et ce afin de l'affaiblir.
Il justifie que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans un arrêt du 06 octobre 2022, a rejeté le recours de la CPAM qui avait contesté les décisions précédentes quant au taux d'IPP qui lui a été attribué.
. Sur les reproches injustifiés avec menaces professionnelles:
M. [O] soutient que son employeur a exercé des représailles professionnelles à son encontre suite au différent l'ayant opposé au directeur de la CPAM, M. [H], quant au lieu d'implantation du nouveau site de la CPAM à [Localité 5].
Il précise en effet avoir soutenu en 2013, en sa qualité d'élu municipal, le projet qui a finalement été retenu quant à l'implantation de la Caisse en centre ville de [Localité 5] sur le site de [Adresse 8], alors que le directeur de la CPAM , M. [H], soutenait un projet d'implantation sur le site de la [Adresse 9], porté par un promoteur biterrois, éloignée du centre ville et non desservie par les bus.
Il produit en ce sens l'attestation de M. [R] [M], administrateur à la CPAM, qui relate les démarches effectuées par M. [O] pour soutenir le projet d'implantation de la Caisse sur le site de [Adresse 8] et mentionne avoir été informé par ce dernier en 2014 que son directeur lui avait reproché ses interventions en tant qu'élu. M. [M] précise :
'j'ai été témoin début 2015 avec le président de la CPAM, M. [X] , des propos d'un agent de la CPAM, au nom bien connu, qui disait à M. [O] que selon des échos cette rencontre avec le directeur s'était mal passée car il serait sorti en larmes. Plusieurs fois, entre 2013 et 2017, M. [O] m'a rapporté être victime de comportements de sa direction et de faits professionnels de mise à l'écart, qui à mes yeux sont du harcèlement moral. Je l'ai vu souffrir et comprends qu'en juillet 2017 suite à un nouveau mail envoyé par sa direction il a eu un violent choc émotionnel à son travail.'
M. [M] atteste en outre :
'il m'a été donné de constater que, à plusieurs reprises, le Directeur de la CPAM, M. [G] [H], ne disait pas bonjour à M. [O] alors qu'il saluait toutes les autres personnes présentes et notamment le jour de l'inauguration publique de la CPAM de [Adresse 8] où étaient invités tous les officiels de la ville de [Localité 5], dont le maire et le député auprès desquels se trouvait M. [O].'
Mme [N] [S], ancienne collègue de travail témoigne également en ces termes :
'L'arrivée de M. [H] en 2010 en tant que directeur de la nouvelle caisse de l'Hérault a été dévastatrice pour bon nombre de salariés de la caisse. Les arrêts de travail ont explosé parmi le personnel, tant chez les agents que chez les cadres, significatifs d'un management déficient comme l'ont dénoncé l'ensemble des syndicats, condamnant l'ostracisme de la direction vis à vis du personnel de [Localité 5]. La caisse a connu un événement tragique puisque notre collègue M. [T] s'est suicidé sur le lieu de travail à [Localité 5], mettant en cause par écrit la responsabilité de M. [H] pour expliquer son geste. Les relations du directeur avec M. [O] se sont dégradées après qu'il soit intervenu lors d'une réunion quant au choix qu'il faisait d'une délocalisation du site de [Localité 5] en dehors de la ville. Au cours de l'année 2014..., j'étais dans le bureau du directeur et M. [H] a exprimé son ressenti à l'égard de M. [O], absent lors de ces échanges et affirmant: 'lui, je vais m'occuper de lui, faut qu'il dégage, oui' Quelques jour plus tard M. [O] était convoqué par le directeur. Le jour de l'entretien, M. [O] est venu me saluer, tout souriant comme à son habitude. Je l'ai vu ressortir du bureau du directeur complètement défait, au bord des larmes, me disant qu'il ne s'attendait pas du tout aux reproches qui lui avaient été faits, que les propos de M.