MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour d'appel observe que l'appel est limité aux chefs du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan et l'a condamnée solidairement avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2487, 74 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à l'appel incident limité aux chefs de jugement relatifs au préjudice de jouissance, le préjudice moral et les frais irrépétibles de première instance de sorte qu'en considération de l'effet dévolutif de l'appel, les demandes développées par Mme [K] relatives à la résolution de la vente ou au manquement à l'obligation de délivrance sont sans objet.
I- Sur la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan.
La société Ambarès Auto Bilan expose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer, sans démontage, un contrôle sur les points décrits et limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté du 18 juin 1991, que la faute du contrôleur technique ne peut être caractérisée que si le défaut était présent et visible lors des opérations de contrôle.
Elle souligne que le seul rapport d'expertise amiable réalisé par M. [L] est insuffisant à caractériser sa faute dès lors qu'il n'est pas corroboré par un autre élément de preuve.
Enfin, dans l'hypothèse où l'intimée rapporterait la preuve d'une faute, elle estime que le lien de causalité entre cette faute et les dommages subis n'est pas établi dès lors que le contrôle technique réalisé n'a pas été un élément déterminant du consentement de Mme [K].
Mme [K] recherche la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de sa négligence dans la réalisation du contrôle technique, sans laquelle, si elle avait été dûment informée de l'état véritable du véhicule, elle ne l'aurait pas acquis.
Elle invoque également un manquement du contrôleur technique à son obligation de conseil, qui aurait dû, outre ses missions classiques, l'informer des risques pour la sécurité du véhicule.
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Selon les dipositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant que le contrôleur technique engage d'une part sa responsabilité en raison des missions définies par l'arrêté du 18 juin 1991 qui contient la liste des points de contrôle pour les véhicules n'excédant pas trois tonnes et demi, et d'autre part, en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Civ. 1ère, 19 octobre 2004, n°01-13956).
En l'espèce, le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la société Ambarès Auto Bilan le 25 février 2019 avec un kilométrage de 142 645 kilométres, le véhicule a été vendu le 21 mars 2019 sans mention du kilométrage, l'expertise amiable réalisée par M. [L] à la demande de Mme [K] a eu lieu le 24 juin 2019 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 146 874 kilométres.
Le procès-verbal de contôle technique réalisé par la société Auto Bilan révèle la présence de quatre défaillances mineures:
'Garnitures ou plaquettes de frein: usure importante
Essuie-glace: balai défectueux
Réglage feux de brouillard avant: mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant
Emissions gazeuses: le relevé du système OBD indique une antipollution sans dysfonctionnement important' (pièce 1 société Ambares Auto Bilan).
A l'appui de sa demande, Mme [K] verse aux débats un rapport d'expertise amiable réalisée le 24 juin 2019 dont il résulte que le véhicule litigieux présente des dommages liés à un choc important non réparé en partie avant gauche et notamment 'un défaut de carrosserie à l'avant, le déclenchement des prétentionneurs de ceinture, une altération du tissu du siège conducteur et passage dû à un fottement de la bouche de ceinture, le voyant de l'airbag qui ne s'allume pas, le volant qui présente une marque caractérisant un déclenchement du coussin d'airbag'(pièce 1 Mme [K]).
Pour retenir la faute de la société Ambares Auto Bilan, le tribunal a considéré que ces seules observations auraient dû inciter cette dernière à exprimer des doutes quant à l'état du véhicule et à conseiller Mme [K] des vérifications plus approfondies notamment par démontage, ce qui n'a pas été fait.
Il est constant que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Si l'expertise amiable produite par Mme [K] a bien été versée aux débats et soumise au contradictoire des parties, en revanche, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas corroboré par d'autres éléments.
En effet, l'argument selon lequel les établissements Roady qui ont effectué un changement du condenseur climatisation, le 22 mars 2019, ainsi qu'i'l ressort de la facture établie le même jour, l'auraient alertée sur la préexistence d'un choc avant, ressort d'une simple affimation de l'expert amiable sur ce point dans sa note complémentaire, et n'est étayée par aucune autre pièce (Pièces 32 Mme [K]).
De surcroît, si l'expertise amiable réalisée par M. [L] conclut à la présence de corrosion sur les tôles mises à nu et que le choc est 'plus ancien que quatre mois' (pièce 31 Mme [K]), cette affirmation est contredite par l'expertise amiable réalisée à la demande de la Sarl Ambarès Auto Bilan qui conclut également à des anomalies sur le véhicule en lien avec un choc à l'avant-gauche du véhicule mais souligne que le choc est récent du fait de l'absence de corrosion significative sur les tôles mises à nu du véhicule et estime que la collision a pu avoir lieu entre le contrôle technique et la vente du véhicule (pièce 2 Sarl Ambarès Auto Bilan).
En conséquence, le seul rapport d'expertise amiable produit par Mme [K] ne suffit pas à caractériser une négligence de la société Ambares Auto Bilan susceptible de mettre en cause la sécuité du véhicule et donc d'engager sa responsabilité délictuelle envers Mme [K], alors que de surcroît il est contredit par l'expertise amiable produite par l'appelante.
Dès lors, le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Ambarès Auto Bilan avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices sera infirmé et Mme [K] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ambarès Auto Bilan.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K].
Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M.