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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 5 décembre 2024 — n° 21/05416

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrôleur technique peut-il être tenu solidairement responsable avec le vendeur des vices cachés d'un véhicule d'occasion, en l'absence de faute prouvée dans l'exécution du contrôle ?

Principe retenu

La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission. En l'espèce, le contrôle technique n'a révélé que des défaillances mineures et aucun lien de causalité n'est établi entre les vices cachés et le contrôle. Le contrôleur technique n'est donc pas solidairement responsable avec le vendeur.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule Renault Clio d'occasion le 21 mars 2019 pour 1 850 euros avec 142 850 km
  • Contrôle technique réalisé un mois avant la vente par la société Ambarès Auto Bilan, révélant quatre défaillances mineures
  • Le véhicule présentait des vices cachés (problèmes mécaniques) non détectés lors du contrôle
  • Mme [K] a assigné le vendeur et le contrôleur technique en résolution de vente et indemnisation
  • Le jugement de première instance a condamné solidairement le vendeur et le contrôleur technique

Articles cités

article A444-23 du code de commerce article A444-32 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [S] [K] a passé commande le 21 mars 2019 auprès de M. [P] [W], exerçant sous l'enseigne As Automobile, d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 142 850 km pour le prix de 1 850 euros. Un mois avant la vente, le 25 février 2019, le véhicule a été confié à la société Ambarès Auto Bilan afin d'effectuer un contrôle technique, qui a révélé quatre défaillances mineures mentionnées dans le procès-verbal. Par actes du 16 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mme [K] a assigné la société Ambarès Auto Bilan et M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - prononcé la résolution de la vente relative au véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre Mme [K] et M. [W] exerçant sous l'enseigne AS Automobile, - condamné en conséquence M. [W] à restituer le prix de vente soit 1 850 euros à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 118 euros par mois en remboursement de l'assurance automobile depuis le mois de mars 2019 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, - dit qu'il appartient à M. [W] de récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné solidairement M. [W] et la société Ambarès Auto Bilan à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [W] et la société Ambarès Auto Bilan à verser la somme de 800 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, - débouté Mme [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution du jugement est de droit. La Sasu Ambarès Auto Bilan a relevé appel du jugement le 30 septembre 2021. M. [W] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 8 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société Ambarès Auto Bilan demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile et 1240, 1353 et 1641 du code civil, de : statuant sur la recevabilité de l'appel principal, au fond, le dire bien-fondé, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance, statuant sur l'appel incident interjeté par Mme [K], - débouter cette dernière de son appel incident tendant à l'infirmation partielle du jugement entrepris concernant le trouble de jouissance, le préjudice moral, les frais irrépétibles de première instance et la demande relative à l'article A. 444-32 du code de commerce, statuant à nouveau, - juger que le contrôleur technique ne peut signaler que les défauts visibles sans démontage, - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'éventuels défauts visibles non signalés par la société Ambarès Auto Bilan à l'occasion du contrôle technique réalisé le 25 février 2019, - juger que le rapport d'expertise amiable déposé par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour d'appel observe que l'appel est limité aux chefs du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan et l'a condamnée solidairement avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2487, 74 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à l'appel incident limité aux chefs de jugement relatifs au préjudice de jouissance, le préjudice moral et les frais irrépétibles de première instance de sorte qu'en considération de l'effet dévolutif de l'appel, les demandes développées par Mme [K] relatives à la résolution de la vente ou au manquement à l'obligation de délivrance sont sans objet. I- Sur la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan. La société Ambarès Auto Bilan expose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer, sans démontage, un contrôle sur les points décrits et limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté du 18 juin 1991, que la faute du contrôleur technique ne peut être caractérisée que si le défaut était présent et visible lors des opérations de contrôle. Elle souligne que le seul rapport d'expertise amiable réalisé par M. [L] est insuffisant à caractériser sa faute dès lors qu'il n'est pas corroboré par un autre élément de preuve. Enfin, dans l'hypothèse où l'intimée rapporterait la preuve d'une faute, elle estime que le lien de causalité entre cette faute et les dommages subis n'est pas établi dès lors que le contrôle technique réalisé n'a pas été un élément déterminant du consentement de Mme [K]. Mme [K] recherche la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de sa négligence dans la réalisation du contrôle technique, sans laquelle, si elle avait été dûment informée de l'état véritable du véhicule, elle ne l'aurait pas acquis. Elle invoque également un manquement du contrôleur technique à son obligation de conseil, qui aurait dû, outre ses missions classiques, l'informer des risques pour la sécurité du véhicule. ***** Selon les dipositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il est constant que le contrôleur technique engage d'une part sa responsabilité en raison des missions définies par l'arrêté du 18 juin 1991 qui contient la liste des points de contrôle pour les véhicules n'excédant pas trois tonnes et demi, et d'autre part, en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Civ. 1ère, 19 octobre 2004, n°01-13956). En l'espèce, le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la société Ambarès Auto Bilan le 25 février 2019 avec un kilométrage de 142 645 kilométres, le véhicule a été vendu le 21 mars 2019 sans mention du kilométrage, l'expertise amiable réalisée par M. [L] à la demande de Mme [K] a eu lieu le 24 juin 2019 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 146 874 kilométres. Le procès-verbal de contôle technique réalisé par la société Auto Bilan révèle la présence de quatre défaillances mineures: 'Garnitures ou plaquettes de frein: usure importante Essuie-glace: balai défectueux Réglage feux de brouillard avant: mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant Emissions gazeuses: le relevé du système OBD indique une antipollution sans dysfonctionnement important' (pièce 1 société Ambares Auto Bilan). A l'appui de sa demande, Mme [K] verse aux débats un rapport d'expertise amiable réalisée le 24 juin 2019 dont il résulte que le véhicule litigieux présente des dommages liés à un choc important non réparé en partie avant gauche et notamment 'un défaut de carrosserie à l'avant, le déclenchement des prétentionneurs de ceinture, une altération du tissu du siège conducteur et passage dû à un fottement de la bouche de ceinture, le voyant de l'airbag qui ne s'allume pas, le volant qui présente une marque caractérisant un déclenchement du coussin d'airbag'(pièce 1 Mme [K]). Pour retenir la faute de la société Ambares Auto Bilan, le tribunal a considéré que ces seules observations auraient dû inciter cette dernière à exprimer des doutes quant à l'état du véhicule et à conseiller Mme [K] des vérifications plus approfondies notamment par démontage, ce qui n'a pas été fait. Il est constant que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Si l'expertise amiable produite par Mme [K] a bien été versée aux débats et soumise au contradictoire des parties, en revanche, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas corroboré par d'autres éléments. En effet, l'argument selon lequel les établissements Roady qui ont effectué un changement du condenseur climatisation, le 22 mars 2019, ainsi qu'i'l ressort de la facture établie le même jour, l'auraient alertée sur la préexistence d'un choc avant, ressort d'une simple affimation de l'expert amiable sur ce point dans sa note complémentaire, et n'est étayée par aucune autre pièce (Pièces 32 Mme [K]). De surcroît, si l'expertise amiable réalisée par M. [L] conclut à la présence de corrosion sur les tôles mises à nu et que le choc est 'plus ancien que quatre mois' (pièce 31 Mme [K]), cette affirmation est contredite par l'expertise amiable réalisée à la demande de la Sarl Ambarès Auto Bilan qui conclut également à des anomalies sur le véhicule en lien avec un choc à l'avant-gauche du véhicule mais souligne que le choc est récent du fait de l'absence de corrosion significative sur les tôles mises à nu du véhicule et estime que la collision a pu avoir lieu entre le contrôle technique et la vente du véhicule (pièce 2 Sarl Ambarès Auto Bilan). En conséquence, le seul rapport d'expertise amiable produit par Mme [K] ne suffit pas à caractériser une négligence de la société Ambares Auto Bilan susceptible de mettre en cause la sécuité du véhicule et donc d'engager sa responsabilité délictuelle envers Mme [K], alors que de surcroît il est contredit par l'expertise amiable produite par l'appelante. Dès lors, le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Ambarès Auto Bilan avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices sera infirmé et Mme [K] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ambarès Auto Bilan. II- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K]. Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Ambarès Auto Bilan avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, alloué à Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et condamné in solidum la Sarl Ambares Auto Bilan in solidum avec M. [W] aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec M. [W] Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce. Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [K] de l'intégralité de ses demandes formées à l'égard de la Sasu Ambares Auto Bilan, Condamne M. [P] [W] exerçant sous l'enseigne AS Automobile à payer à Mme [S] [K] la somme de 2987, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, Condamne M. [P] [W] exerçant sous l'enseigne AS Automobile aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [P] [W] exerçant sous l'enseigne AS Automobile à payer à Mme [S] [K] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 800 euros par application des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à son usage ou diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix. En l'espèce, le véhicule présentait des problèmes mécaniques non détectés lors du contrôle technique.
Le contrôleur technique peut-il être tenu responsable des vices cachés ?
Non, sauf si une faute est prouvée dans l'exécution du contrôle. Dans cette affaire, le contrôle technique n'a révélé que des défaillances mineures et aucun lien de causalité n'a été établi entre le contrôle et les vices cachés. La cour d'appel a donc dégagé la responsabilité du contrôleur technique.
Quels sont les recours possibles en cas de vice caché sur un véhicule d'occasion ?
L'acheteur peut demander la résolution de la vente (restitution du prix contre restitution du véhicule) et/ou des dommages et intérêts pour les préjudices subis. En l'espèce, Mme [K] a obtenu la résolution de la vente et des dommages et intérêts à l'encontre du vendeur.
Comment prouver la faute du contrôleur technique ?
Il faut démontrer que le contrôleur technique n'a pas respecté les normes professionnelles, par exemple en omettant de signaler un défaut grave qui aurait dû être détecté. En l'absence de preuve d'une telle faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de vice caché ?
Outre le remboursement du prix de vente, l'acheteur peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance (impossibilité d'utiliser le véhicule) et les frais engagés (assurance, réparations). Dans cette affaire, Mme [K] a obtenu 2 987,74 euros de dommages et intérêts.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, l'assignation a été délivrée dans ce délai.

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