MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’aucune des parties ne rapporte la preuve du prix raisonnable de marché pour l’achat et le remplacement du faisceau litigieux.
Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer si le prix devait se rapprocher des sommes retenues par la société BCA ou de celle payée par la SARL Garage de l’avenir, aucune faute d’évaluation de l’expert ne peut être caractérisée.
Par ailleurs, il ne saurait être exigé de l’expert d’assurance qu’il entérine les prix réclamés par le garagiste.
Enfin, aucun élément technique ne permet d’établir avec certitude que la réparation préconisée par BCA (remplacement de l’antibrouillard gauche) était techniquement impossible ou inopportune, et qu’il convenait de remplacer l’ensemble du faisceau moteur ainsi que l’a fait le garagiste.
Aucune faute de la société BCA n’est ainsi caractérisée, de sorte que les demandes présentées contre elle seront rejetées.
S’agissant de la SARL Garage de l’avenir, force est de constater qu’elle a commandé un faisceau neuf pour un prix de 4 011,63 euros alors que le rapport d’expertise ne contenait nullement une telle préconisation et que l’assurée n’a point sollicité une telle réparation.
S’il est en effet établi que la société BCA a sollicité la commande d’un faisceau neuf, aucun des éléments en procédure ne permet de démontrer qu’elle ait accepté ce prix, largement supérieur à celui figurant dans les rapports d’expertise écrits.
En l’absence d’accord explicite de l’expert ou de l’assuré, qui supportent in fine le coût des réparations, le garagiste ne pouvait commander une pièce à un prix supérieur à ce qui avait été convenu.
En cela, le garagiste a commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard de la SARL Acie automatisme.
S’agissant des préjudices, la SARL Garage de l’avenir sera condamnée à payer à la SARL Acie automatisme :
- 3 074,98 euros, correspondant au solde indûment facturé ;
- 5 000 euros, correspondant aux frais de gardiennage qui n’auraient pas été facturés en l’absence de faute du garagiste ;
- 9 518,31 euros au titre du préjudice financier, constitué par le fait d’avoir supporté des frais de leasing sans avoir pu jouir du véhicule.
En revanche, les demandes suivantes seront rejetées :
- les frais de location dès lors que le lien de causalité n’est pas démontré et que cela constituerait en outre une double indemnisation (la demanderesse ne peut conjointement demander le remboursement du coût du véhicule litigieux et celui de la location d’un autre véhicule de substitution) ;
- les frais divers, dont le lien de causalité avec la faute du garagiste n’est pas démontré ;
- l’indemnisation du « temps passé » faute de justificatif ;
- l’indemnisation du préjudice moral, une société ne pouvant souffrir d’un tel préjudice (étant observé qu’une société n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice d’un associé, qui doit le faire en son nom propre).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Garage de l’avenir, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Garage de l’avenir, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Acie automatisme une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.