MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
En ce qui concerne le non-respect de l'obligation de sécurité, M. [O] soutient tout d'abord que le GPIS n'a pris aucune mesure face au harcèlement subi. Il affirme que s'il est vrai qu'un changement de session lui a été proposé, il n'a pu l'accepter car cela lui occasionnait un changement important dans le planning ce qui n'était pas compatible avec ses contraintes d'ordre familial. Il souligne cependant que la direction s'était engagée à le changer de vestiaire mais que ce changement n'a jamais eu lieu.
M. [O] soutient ensuite qu'aucune enquête n'a été menée en interne sur les faits qu'il a dénoncés.
Le GPIS conteste l'allégation de M. [O] selon laquelle il n'aurait pris aucune mesure. Il souligne ainsi qu'il a mis en place une procédure de médiation avec M. [C] (conclusions intimé ' pièce 5 invitation du 3 août 2020 de M. [O] à une médiation), rencontré les représentants du personnel (conclusions intimé ' pièce 7 e-mail de M. [E] du 31 août 2020), organisé des entretiens avec les ressources humaines (conclusions intimé - pièce 8 e-mail Mme [V] du 2 octobre 2020), proposé à M. [O] des solutions pour apaiser la situation dont un changement de session, qui a été refusée par M. [O] au mois d'octobre 2020 (conclusions intimé - pièce 8 E-mail Mme [V] du 2 octobre 2020), travaillé en collaboration avec le médecin du travail et mis en place une cellule psychologique (conclusions intimé ' pièce 45 mise en place cellule psychologique), mis en place une enquête avec les élus au cours de laquelle soixante-cinq salariés ont été auditionnés (conclusions intimé ' pièce 29 rapport d'enquête interne restitué le 2 février 2021). Le groupement parisien inter-bailleur de surveillance soutient que l'argument de M. [O] selon lequel l'enquête n'a pas été initiée à la suite de ses dénonciations mais à la suite de celles émanant d'autres salariés est indifférent dès lors que les faits dénoncés par M. [O] ont bien été examinés lors de cette enquête.
Sur la nullité du licenciement:
M. [O] demande à la cour de prononcer par infirmation du jugement la nullité du licenciement.
Il soutient en substance avoir été victime d'agissements répétés de la part d'un groupe de salariés portant atteinte à sa dignité et sa santé.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L1152-2 du code du travail dispose quant à lui qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il dénonce ainsi:
- des propos proférés dans un groupe WhatsApp à son encontre et la dégradation de ses conditions de travail après son refus de quitter le groupe,
- le comportement de M. [C], son collègue, qui aurait proféré des insultes à son encontre et qui aurait asséné un coup violent dans son casier,
- le comportement harcelant d'autres collèges,
- des manquements de l'employeur,
Il affirme que ces agissements sont à l'origine d'une dégradation de sa santé
Il soutient également que le GPIS a manqué à son obligation de sécurité d'une part en ne réagissant pas à ses nombreuses alertes et à celles des représentants du personnel et de la responsable des ressources humaines et d'autre part en attendant 3 semaines pour le faire bénéficier d'une visite de reprise. Il fait enfin valoir que les griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave ne sont pas justifiés l'employeur ne pouvant lui reprocher d'avoir refusé un changement d'horaire alors que l'avenant à son contrat de travail stipulait qu'il travaillait de 16h à 2 h, d'avoir demandé à changer de session pour ne plus travailler avec les salariés qui le harcelaient, de ne pas avoir communiqué des documents que le GPIS avait en sa possession et de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 13 avril 2021 alors qu'il avait fait une crise de panique et qu'il avait informé la direction de son absence et justifié de son arrêt de travail dès le lendemain.
En l'espèce, le salarié produit :
- une déclaration de main courante en date du 19 mai 2020 aux termes de laquelle il invoque les pressions qu'il subit de la part de certains de ses collègues pour le contraindre à quitter un groupe de discussion WhatsApp, et le rejet dont il fait l'objet en raison de son refus, certains salariés ne lui disant plus bonjour, le regardant de travers ou proférant des insinuations à son égard.
- des extraits de discussions sur WhatsApp
- une déclaration de main courant du 25 mai 2020 aux termes de laquelle il indique qu'un de ses collègues, suite à un désaccord relatif aux affaires qu'il aurait laissées traîner dans le vestiaire lui aurait dit ' Arrête de faire l'insolent, méfie toi' à plusieurs reprises.
- une attestation de passage aux urgences de l'hôpital [5] le 18 juin 2020.
- un signalement qu'il a adressé au GPIS le 26 juin 2020 par lequel il dénonce l'attitude d'un de ses collègues (M. [C]) lequel l'aurait traité de 'Harki', fils de 'Schtar policier', remettrait en cause ses compétences professionnelles et taperait du point sur l'ascenseur ou sur le tableau de bord de la voiture pour manifester son mécontentement et lui aurait dit 'je vais te niker, je vais te baiser'.
- un mail adressé par M. [J] , représentant de Proximité au GPIS le 26 juin 2020 mentionnant: ' je fais suite au mail que vous avez reçu de M [O]. En effet j'ai été interpellé par la détresse de celui-ci suite aux différentes situations qu'il a pu évoquer. J'espère que l'incident sera rapidement résolu pour qu'il puisse continuer à travailler dans de meilleurs conditions possibles et que ce type de comportement inacceptable, ne devienne pas une habitude chez certains de ses collaborateurs. En vous remerciant de votre avance pour votre action.'
- un mail de la DRH du 3 août 2020 indiquant avoir mis en place une médiation entre M. [C] et M. [O], médiation que ce dernier a acceptée.
- un mail adressé par M. [J] , représentant de proximité le 13 août 2020 déplorant que 2 salariés aient refusé de serrer la main de M.