MOTIFS
Sur l'application de la réduction proportionnelle
Moyens des parties
La société Thelem Assurances demande à la cour de faire application de la règle de réduction proportionnelle et en conséquence de laisser à la charge de Mme [U] [T] 52% de l'indemnité d'assurance contractuelle au titre de l'aggravation des risques liée à sa déclaration inexacte lors de la souscription du contrat.
Elle fait valoir que Mme [U] [T] a fait une fausse déclaration concernant la superficie, mentionnant une superficie de 40 mètres carrés maximum alors que la superficie de sa maison était de 480 mètres carrés selon l'expert judiciaire. Elle souligne que la superficie est l'élément majeur d'une aggravation du risque. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas, en considération des deux rapports d'expertise, avoir connaissance d'une déclaration inexacte du risque assuré contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de sorte que la poursuite de la perception des primes est sans incidence.
Mme [U] [T] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a refusé de faire application de la règle de réduction proportionnelle. Elle souligne d'une part qu'elle n'a pas fait de déclaration inexacte puisque ce sont les services de Thelem assurances qui ont préconisé de mentionner une seule pièce, s'agissant d'une construction non terminée, qu'elle n'a d'ailleurs pas signé la page litigieuse, qu'elle a souscrit une garantie supplémentaire pour le mobilier et a même communiqué à l'assureur un CD avec des photos des lieux.
En tout état de cause, elle soutient que la société Thelem Assurances n'a pas modifié le taux de primes alors qu'elle avait connaissance du rapport établi par son expert le 20 juillet 2011, décrivant très complètement l'état de la maison à cette date, de sorte qu'elle a reconnu sans équivoque qu'il n'y avait pas lieu à révision du montant des primes.
Réponse de la cour
L'article L.113-9 du code des assaurances dispose que :
'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 2 novembre 2010 par Mme [U] [T] stipulent que le bien assuré est une 'maison', et plus précisément :
'Une résidence inoccupée constituée de 1 pièce principale et de dépendances n'excédant pas 40 mètres carrés. Vous êtes propriétaire non occupant'.
S'agissant de la superficie de la maison assurée, il résulte de la lecture des conditions particulières que cette superficie n'y est pas précisée, la mention 'n'excédant pas 40 mètres carrés', qui est située immédiatement après le terme 'dépendances' et non après le terme 'maison' ou ' résidence innocupée' , devant être entendue comme se rapportant à la surface des seules dépendances et non à celle de la maison tout entière, ainsi d'ailleurs que l'a compris le cabinet ELEX dans ses rapports des 20 juillet et 19 août 2011, puisqu'il mentionne la surface de 40 mètres carrés comme se rapportant aux dépendances. Il ne peut dès lors être retenu qu'il y a aggravation du risque en considération de la superficie du bien, qui n'a pas été mentionnée dans les conditions particulières.
En revanche, il est constant que la maison comporte 6 pièces, et non pas seulement 1 comme indiqué dans les conditions particulières, ce qui constitue un facteur d'aggravation du risque.
Toutefois, l'article L. 113-14 du code des assurances prévoit que :
'En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié'.
Il résulte donc de l'alinéa 2 de ce texte que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son contentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
A la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 10 mars 2011, la société Thelem Assurances a désigné le cabinet ELEX afin de réaliser des mesures d'expertise.
Or en l'espèce, dans son rapport du 20 juillet 2011, il écrit en page 3 de son rapport que le risque n'est pas conforme. Il précise que le risque déclaré est 1 pièce et une dépendance de 40 mètres carrés, et décrit en page 4 :
'Cette habitation est constituée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée (séjour/ Salon de 54 mètres carrés, d'un bureau de 14 mètres carrés, d'une entrée aménageable de 10 mètres carrés), et d'un étage composé de 3 pièces'.
Ce rapport décrit donc 6 pièces et non pas une seule.
Dans son rapport en date du du 19 août 2011, le cabinet ELEX mentionne expressément, en page 3 de son rapport, que le risque n'est pas conforme en ce que le nombre de pièces déclaré est de 1 pièce tandis que la maison en comporte 6. Il précise également que la surface déclarée de la dépendance est de 40 mètres carrés, tandis qu'elle a une surface inférieure, ce qui est conforme au risque déclaré ('n'excédant pas 40 mètres carrés').
L'assureur, auquel ces rapports étaient destinés, ne peut dès lors prétendre qu'il ignorait que la maison comportait non pas 1 pièce mais 6.
Or il résulte de l'avis d'échéance de cotisations du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 que la société Thelem Assurances a continué à appeler et à percevoir les primes sans faire état d'une quelconque aggravation du risque. En application de l'article L. 113-14 du code des assurances, elle ne peut donc plus se prévaloir de l'aggravation du risque.