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Cour d'appel, chambre civile, 10 décembre 2024 — n° 22/00743

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il garantir un sinistre incendie survenu après la souscription du contrat, alors que la maison était inhabitée et en cours de travaux de réparation suite à des désordres antérieurs ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, sauf exclusions ou déchéances prévues au contrat. L'absence d'occupation du bien ou l'existence de travaux ne constituent pas en soi une cause d'exclusion de garantie, sauf si le contrat le prévoit expressément. La règle de réduction proportionnelle ne s'applique que si l'assuré a omis de déclarer une aggravation du risque de manière intentionnelle ou inexcusable.

Faits clés

  • Mme [U] [T] a souscrit un contrat multirisque habitation le 2 novembre 2010 auprès de la société Thelem Assurances pour une maison en construction.
  • Un incendie s'est déclaré le 10 mars 2011 dans la maison, alors que celle-ci était inhabitée et en cours de travaux de réparation suite à des désordres antérieurs.
  • L'assureur a refusé sa garantie au motif que la maison était inoccupée et en travaux, ce qui constituerait une aggravation du risque non déclarée.
  • Le tribunal de grande instance de Blois a condamné l'assureur à indemniser Mme [U] [T] à hauteur de 109 628,47 euros TTC.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, réduisant l'indemnité à 102 298,47 euros TTC et supprimant la règle de réduction proportionnelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à dipsosition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement : - en ce qu'il condamne la société THELEM ASSURANCES à payer à Mme [V] [U] [T] une somme de 109 628,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, - et en ce qu'il fait partir du jugement le délai de deux ans pour justifier de la reconstruction effective du bâtiment sinistré, qui conditionne le paiement de la somme de 2001 euros ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu de faire application de la règle de réduction proportionnelle ; CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Mme [V] [U] [T] une somme de 102 298,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ; DIT que le délai de deux ans imparti à Mme [U] [T] pour justifier d'une reconstruction effective sur l'emplacement du bâtiment sinistré, qui conditionne le verserment par la société THELEM ASSURANCES d'une somme de 2001 euros au titre de la part de vétusté non comprise dans l'indemnité d'assurance principale, courra à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Mme [U] [T] une somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à supporter les dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE : Mme [U] [T] a confié à M. [O] [G], les travaux de construction d'une maison d'habitation située à [Localité 3]. Les travaux ont débuté le 20 mars 2006, et ont été interrompus courant 2007 à l'initiative de Mme [U] [T] en considération des désordres qu'elle avait constatés. Par ordonnance du 9 octobre 2007, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé. L'expert a déposé son rapport le 27 février 2009. Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Blois a fixé la créance de Mme [U] [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] à la somme de 112 922 euros au titre des travaux de reprise, outre 500 euros par mois à compter du 1er février 2008 à titre de préjudice de jouisance. Le 10 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans la maison, à l'origine de dégradations importantes. Mme [U] [T], qui avait souscrit le 2 novembre 2010 auprès de la société Thelem Assurances un contrat multirisque habitation portant sur cette maison, a déclaré le sinistre à son assureur. La société Thelem Assurances a refusé de garantir le sinistre. Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2012, Mme [U] [T] a fait assigner la société Thelem assurances devant le tribunal de grande instance de Blois en indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Blois a : - déclaré valable le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit pat Mme [U] [T] auprès de la société Thélem assurances ; - dit que les demandes de garantie au titre du contrat souscrit le 2 novembre 2010 sont recevables ; - dit que la société Thélem assurances est tenue d'indemniser Mme [U] [T] du sinistre incendie survenu le 10 mars 2011 ; - rejeté la demande de provision présentée par Mme [U] [T] ; - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [S] ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'expert, [Z] [S], a déposé son rapport le 24 juin 2019. Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - condamné la société Thelem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 109.628,47 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 2.001 euros représentant la part de vétusté non comprise dans l'indemnité d'assurance principale sur justification d'une reconstruction effective sur l'emplacement du bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf impossibilité absolue, et sur production de factures ou de mémoires afférents aux travaux de plâterie et à condition que le bien soit en état normal d'entretien ; - condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire taxé à hauteur de 8.025,60 euros ; - condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 70% s'agissant de l'indemnité de principale et en totalité pour le surplus des condamnations. Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Thélem assurances a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Thélem assurances demande à la cour de : - recevoir l'appel formé par la société Thélem assurances et le déclarer bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs, Statuant à nouveau, Faisant application de la règle proportionnelle,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'application de la réduction proportionnelle Moyens des parties La société Thelem Assurances demande à la cour de faire application de la règle de réduction proportionnelle et en conséquence de laisser à la charge de Mme [U] [T] 52% de l'indemnité d'assurance contractuelle au titre de l'aggravation des risques liée à sa déclaration inexacte lors de la souscription du contrat. Elle fait valoir que Mme [U] [T] a fait une fausse déclaration concernant la superficie, mentionnant une superficie de 40 mètres carrés maximum alors que la superficie de sa maison était de 480 mètres carrés selon l'expert judiciaire. Elle souligne que la superficie est l'élément majeur d'une aggravation du risque. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas, en considération des deux rapports d'expertise, avoir connaissance d'une déclaration inexacte du risque assuré contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de sorte que la poursuite de la perception des primes est sans incidence. Mme [U] [T] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a refusé de faire application de la règle de réduction proportionnelle. Elle souligne d'une part qu'elle n'a pas fait de déclaration inexacte puisque ce sont les services de Thelem assurances qui ont préconisé de mentionner une seule pièce, s'agissant d'une construction non terminée, qu'elle n'a d'ailleurs pas signé la page litigieuse, qu'elle a souscrit une garantie supplémentaire pour le mobilier et a même communiqué à l'assureur un CD avec des photos des lieux. En tout état de cause, elle soutient que la société Thelem Assurances n'a pas modifié le taux de primes alors qu'elle avait connaissance du rapport établi par son expert le 20 juillet 2011, décrivant très complètement l'état de la maison à cette date, de sorte qu'elle a reconnu sans équivoque qu'il n'y avait pas lieu à révision du montant des primes. Réponse de la cour L'article L.113-9 du code des assaurances dispose que : 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'. Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 2 novembre 2010 par Mme [U] [T] stipulent que le bien assuré est une 'maison', et plus précisément : 'Une résidence inoccupée constituée de 1 pièce principale et de dépendances n'excédant pas 40 mètres carrés. Vous êtes propriétaire non occupant'. S'agissant de la superficie de la maison assurée, il résulte de la lecture des conditions particulières que cette superficie n'y est pas précisée, la mention 'n'excédant pas 40 mètres carrés', qui est située immédiatement après le terme 'dépendances' et non après le terme 'maison' ou ' résidence innocupée' , devant être entendue comme se rapportant à la surface des seules dépendances et non à celle de la maison tout entière, ainsi d'ailleurs que l'a compris le cabinet ELEX dans ses rapports des 20 juillet et 19 août 2011, puisqu'il mentionne la surface de 40 mètres carrés comme se rapportant aux dépendances. Il ne peut dès lors être retenu qu'il y a aggravation du risque en considération de la superficie du bien, qui n'a pas été mentionnée dans les conditions particulières. En revanche, il est constant que la maison comporte 6 pièces, et non pas seulement 1 comme indiqué dans les conditions particulières, ce qui constitue un facteur d'aggravation du risque. Toutefois, l'article L. 113-14 du code des assurances prévoit que : 'En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié'. Il résulte donc de l'alinéa 2 de ce texte que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son contentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. A la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 10 mars 2011, la société Thelem Assurances a désigné le cabinet ELEX afin de réaliser des mesures d'expertise. Or en l'espèce, dans son rapport du 20 juillet 2011, il écrit en page 3 de son rapport que le risque n'est pas conforme. Il précise que le risque déclaré est 1 pièce et une dépendance de 40 mètres carrés, et décrit en page 4 : 'Cette habitation est constituée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée (séjour/ Salon de 54 mètres carrés, d'un bureau de 14 mètres carrés, d'une entrée aménageable de 10 mètres carrés), et d'un étage composé de 3 pièces'. Ce rapport décrit donc 6 pièces et non pas une seule. Dans son rapport en date du du 19 août 2011, le cabinet ELEX mentionne expressément, en page 3 de son rapport, que le risque n'est pas conforme en ce que le nombre de pièces déclaré est de 1 pièce tandis que la maison en comporte 6. Il précise également que la surface déclarée de la dépendance est de 40 mètres carrés, tandis qu'elle a une surface inférieure, ce qui est conforme au risque déclaré ('n'excédant pas 40 mètres carrés'). L'assureur, auquel ces rapports étaient destinés, ne peut dès lors prétendre qu'il ignorait que la maison comportait non pas 1 pièce mais 6. Or il résulte de l'avis d'échéance de cotisations du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 que la société Thelem Assurances a continué à appeler et à percevoir les primes sans faire état d'une quelconque aggravation du risque. En application de l'article L. 113-14 du code des assurances, elle ne peut donc plus se prévaloir de l'aggravation du risque.

Questions fréquentes

Mon assurance habitation couvre-t-elle un incendie si la maison est inoccupée ?
Oui, l'inoccupation ne constitue pas en soi une exclusion de garantie, sauf si votre contrat le prévoit expressément. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'assureur devait garantir l'incendie malgré l'inoccupation de la maison.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser après un incendie ?
Vous pouvez contester le refus en justice. Dans cette décision, l'assurée a assigné son assureur et obtenu une indemnisation après avoir prouvé que le contrat était valable et que le sinistre était couvert.
L'assureur peut-il invoquer une aggravation du risque pour refuser la garantie ?
Oui, mais il doit prouver que l'aggravation a été intentionnellement ou inexcusablement omise par l'assuré. En l'espèce, la cour a écarté la règle de réduction proportionnelle car l'assureur n'a pas démontré une telle omission.
Qu'est-ce que la règle de réduction proportionnelle en assurance ?
C'est une règle qui permet à l'assureur de réduire l'indemnité proportionnellement à la prime non payée si l'assuré a omis de déclarer une aggravation du risque. Dans cette affaire, la cour a dit qu'elle ne s'appliquait pas.
Puis-je être indemnisé pour un incendie survenu pendant des travaux ?
Oui, si votre contrat ne l'exclut pas. Dans ce cas, la maison était en travaux de réparation et l'assureur a été condamné à indemniser l'incendie.
Comment est calculée l'indemnisation en cas de sinistre ?
L'indemnisation tient compte de la valeur du bien au moment du sinistre, déduction faite de la vétusté. Ici, la cour a accordé 102 298,47 euros TTC, avec une somme supplémentaire de 2001 euros sous condition de reconstruction.
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