Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2024 — n° 22-17.867
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), [L] [S] est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], leur fils mineur, [Y] [S] et deux filles issues d'une précédente union, Mmes [S].
2. Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l'actif net.
3. Le 22 septembre 2017, Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, alors mineur, [Y] [S], a assigné Mmes [S] en partage de l'indivision successorale et paiement d'une provision au titre de leur contribution à la dette d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 de [L] [S], qu'elle avait réglée à l'administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
7. Cette obligation de déclaration s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.
8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part que, si la totalité de la dette fiscale de [L] [S] n'était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du code civil, divisée entre ses héritiers, et, d'autre part, que Mme [Z], codébitrice solidaire de l'impôt à l'égard de l'administration fiscale ayant payé plus que sa part, s'était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers, ces derniers venant seulement aux droits et obligations de leur auteur du chef duquel était née la dette fiscale.
9. Après avoir relevé que les déclarations d'acceptation de la succession de [L] [S] à concurrence de l'actif net effectuées le 9 mars 2016 par Mmes [S] avaient été régulièrement publiées dans un avis paru dans un journal d'annonces légales le 16 avril 2016 et que tous les paiements de Mme [Z] à l'administration fiscale, à l'exception de celui réalisé dans le courant du mois d'août 2019, étaient intervenus dans l'année du décès de [L] [S], sans que celle-ci ne déclare sa créance au domicile élu par Mmes [S] dans les quinze mois de la parution de cet avis, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer selon que les paiements effectués étaient antérieurs ou postérieurs à la date d'expiration de ce délai, la déclaration de créance pouvant, le cas échéant, être faite à titre provisionnel, en a exactement déduit que la créance de Mme [Z] au titre de la contribution aux dettes du défunt se trouvait éteinte.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mmes [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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