MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des 'demandes' suivantes, formulées par les intimés, tous constitutifs de moyens de droit ou de fait ou d'un rappel de dispositions légales ou règlementaires incontournables :
- prendre acte du décès de M. [H] [S] en date du [Date décès 3] 2021,
- donner acte de ce que les héritiers reprennent l'instance initialement engagée par leur père/époux,
- maintenir le bénéfice des conclusions antérieurement notifiées par M. [H] [S],
- juger que Mme [W] [S] était atteinte au moment de la rédaction du testament olographe le 15 décembre 2004 et de celui, notarié du 20 juin 2003, d'une altération de ses facultés mentales,
- constater la similitude d'écriture apposée sur la reconnaissance de dette et les deux attestations de paiement des 25 janvier 2005 et 5 mai 2005, à savoir celle de Mme [W] [S],
- constater que les prestations supposées fournies par Mme [U] n'ont pas excédé les exigences de la piété filiale et n'ont pas réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents,
- constater en toute hypothèse que l'aide et l'assistance fournie n'avaient pas excédé les facultés contributives de l'héritier ni entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune,
- juger que les conditions d'octroi d'une indemnité d'assistance ne sont pas réunies en l'espèce au bénéfice de la défunte Mme [W] [S],
- donner acte de ce que les condamnations sollicitées à l'encontre de Mme [Y] [U] soient en tant que de besoin réparties conformément aux règles de la dévolution successorale, établie selon acte notarié à intervenir,
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage :
Si Mme [S] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation d'un notaire commis avec mission subséquente et en sollicite réformation aux termes de ses dernières écritures, revendiquant le débouté des demandes des consorts [S] à ce titre, elle ne consacre aucun moyen au soutien de sa demande de débouté de sorte que du fait de l'échec du partage amiable et en l'absence de demande de sursis, le partage judiciaire doit effectivement être ordonné, sa complexité nécessitant la désignation d'un notaire dont la mission est exempte de tout reproche.
Ces chefs de dispositif seront confirmés.
Sur l'action en nullité du testament en date du 15 décembre 2004 :
Les intimés demandent, par voie d'infirmation, la nullité du testament de la de cujus au motif de son insanité d'esprit. Ils exposent, s'agissant du contexte général, que la de cujus, à compter de l'année 2002, a largement été sous l'emprise de Mme [Y] [S] qui a profité de sa faiblesse. Ils indiquent ainsi que celle-ci l'a fait emménager unilatéralement à son domicile à compter du mois de novembre puis rapidement obtenu d'elle procuration sur l'ensemble de ses comptes, tout en négligeant sa gestion financière à tel point que Mme [W] [S] n'avait pas été en capacité de régler ses impôts malgré ses ressources mensuelles (2 891,43 €) en 2005, vidant par ailleurs ses comptes de telle sorte que l'actif successoral sur ses comptes lors de son décès était dérisoire en dépit d'un patrimoine mobilier estimé à près de 775 256 €. Ils affirment que Mme [Y] [S] n'a cessé de manoeuvrer en réalité durant toutes ces années pour exclure M. [H] [S] du quotidien de sa mère dont il était pourtant très proche à l'origine, lui faisant ainsi remettre les clés du domicile familial, ne l'avisant de rien, même des funérailles. Ils expliquent que les capacités intellectuelles de Mme [W] [S] ont certainement commencé à décliner dès l'année 2000 et plus encore à compter de l'année 2003 en réalité. Ils ajoutent qu'une première alerte était intervenue le 6 mai 2006 sous forme de crise de démence conduisant à l'hospitalisation de l'intéressée pendant une dizaine de jours. Ils indiquent qu'à compter de février 2007, son état mental s'est encore grandement dégradé du fait d'une dégénérescence sénile, conduisant in fine à la saisine du juge des tutelles par requête du 28 août 2007 avec placement sous sauvegarde en septembre 2007 puis sous tutelle le 29 février 2008, prolongée pour dix années par décision du 21 mai 2012. Ils soulignent enfin l'incohérence juridique du contenu du testament querellé qui serait inapplicable et s'interrogent encore sur l'existence d'un précédent testament juste un an et demi avant, établi le 20 juin 2003, la succession de tels actes leur apparaissant suspecte.
Mme [Y] [S] demande confirmation du débouté. Elle expose qu'aucune pièce ne permet de qualifier une altération du discernement de la testatrice à l'époque de la rédaction du testament querellé, des pièces médicales attestant tout au contraire de l'inverse. Quant à l'imprécision juridique dudit testament, l'appelante indique qu'elle est strictement sans lien sur sa validité à l'aune de la lucidité de son auteur, s'agissant uniquement d'un défaut d'expertise de termes juridiques assez commun pour un testament olographe, ne souffrant d'ailleurs d'aucune ambiguïté quant à son interprétation.
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle en cas d'insanité.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l'acte est suffisamment établi s'il est justifié d'une démence constante du donateur ou s'il est démontré que le disposant avait été frappé d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté.
Mme [W] [S] a établi un testament olographe en date du 15 décembre 2004 ainsi rédigé : 'Je soussignée [W] [X], épouse [S], née le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 21], saine de corps et d'esprit souhaite que ma part réservataire revienne à ma fille [Y] [U] née [S] le [Date naissance 9] 1943. Fait à [Localité 22] le 15 décembre 2004. Signé : [W] De [A].'
La mention du legs 'de la part réservataire' manifestement en lieu et place de celui de la quotité disponible est sans ambiguïté possible et l'imprécision juridique qu'il comporte ne qualifie en soi aucun affaiblissement des capacités intellectuelles ou cognitives de son auteur, en l'absence par ailleurs de toute expertise prouvée de Mme [S] en droit des successions. L'existence d'un prédécent testament, d'une teneur distincte un an et demi avant, ne dit rien de plus à ce sujet si ce n'est qu'il exprime une volonté différente du testateur qui en avait le loisir.
Pour le reste, les appelants n'établissent par rien l'emprise de Mme [Y] [S] sur la testatrice, qualifiant un vice ou dol de son consentement, se bornant à des affirmations sans élément de preuve.