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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 10 décembre 2024 — n° 21/02525

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-remboursement de prêts consentis par la défunte à sa fille constitue-t-il une donation déguisée soumise à rapport et recel successoral ?

Principe retenu

Le non-remboursement d'un prêt consenti par le défunt à un héritier ne constitue pas nécessairement une donation déguisée ; il appartient à celui qui invoque la donation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les éléments produits ne démontrent pas l'intention libérale de la défunte, de sorte que la demande de rapport et de recel successoral est rejetée.

Faits clés

  • Mme [W] [X] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2018
  • Elle avait consenti deux prêts à sa fille Mme [Y] [S] épouse [U]
  • Les prêts n'ont pas été remboursés du vivant de la défunte
  • M. [H] [S], fils de la défunte, a assigné sa sœur en partage, nullité du testament et recel successoral
  • Le tribunal de première instance avait retenu l'existence de donations déguisées et ordonné le rapport et le recel

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession de 22 288,50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et dit qu'elle sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont elle s'est rendue coupable, statuant à nouveau du chef de jugement infirmé : - rejette la demande de qualification en donation déguisée du fait du non-remboursement des prêts accordés à Mme [Y] [S], partant le rapport et le recel successoral ; Confirme le jugement attaqué pour le surplus ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. Le greffier La présidente H. BEN HAMED C. DUCHAC

Exposé du litige

******* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [W] [X] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec M. [R] [S] prédécédé le [Date décès 6] 1982 : - M. [H] [S], - Mme [Y] [S] épouse [U], légataire aux termes d'un testament olographe en date du 15 décembre 2004. Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession. Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2019, M. [H] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamnation de Mme [Y] [S] à payer à titre provisionnel entre les mains du notaire une somme de 201 040,71 € outre obtenir de Mme [S] et du notaire, si nécessaire sous astreinte, la communication d'un certain nombre de pièces portant notamment sur les conditions de remboursement de deux prêts accordés par Mme [W] [S] à Mme [Y] [S] ainsi que sur des charges prélevées telle une indemnité d'assistance. Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des référés a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, faisant le constat de nombreuses contestations sérieuses. Par requête en date du 10 juin 2020, M. [H] [S] a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir ces pièces. Le juge du contentieux de la protection a, par courrier en date du 20 juillet 2020, décliné cette demande renvoyant M. [H] [S] vers le tuteur. Par acte en date du 24 juin 2020, M. [H] [S] a fait assigner Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partage, de nullité du testament et de recel successoral. M. [S] a saisi le 8 octobre 2020 le juge de la mise en état de demandes de communication de pièces portant sur le règlement de prêts, de fermages et d'une indemnité d'assistance, si besoin sous astreinte, lequel par ordonnance en date du 3 février 2021 a : - rejeté les demandes de M. [H] [S], - condamné M. [H] [S] à payer 3 000 € à Mme [Y] [S] pour ses frais de défense, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - condamné [H] [S] aux dépens de l'incident. Par requête en date du 22 septembre 2020, M. [H] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de ses créances à l'encontre de Mme [Y] [S] pour un montant de 625 495 € sur différents biens. Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande. Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage de la succession d'[W] [X], - désigné pour y procéder Me [K] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, - dit que le notaire pourra : * interroger la [13], le [14] et le fichier de l'AGIRA, * recenser tous contrats d'assurance-vie e en déterminer les bénéficiaires, * procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, * procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, - rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de prétentions des parties : Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus. Ainsi en est-il des 'demandes' suivantes, formulées par les intimés, tous constitutifs de moyens de droit ou de fait ou d'un rappel de dispositions légales ou règlementaires incontournables : - prendre acte du décès de M. [H] [S] en date du [Date décès 3] 2021, - donner acte de ce que les héritiers reprennent l'instance initialement engagée par leur père/époux, - maintenir le bénéfice des conclusions antérieurement notifiées par M. [H] [S], - juger que Mme [W] [S] était atteinte au moment de la rédaction du testament olographe le 15 décembre 2004 et de celui, notarié du 20 juin 2003, d'une altération de ses facultés mentales, - constater la similitude d'écriture apposée sur la reconnaissance de dette et les deux attestations de paiement des 25 janvier 2005 et 5 mai 2005, à savoir celle de Mme [W] [S], - constater que les prestations supposées fournies par Mme [U] n'ont pas excédé les exigences de la piété filiale et n'ont pas réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents, - constater en toute hypothèse que l'aide et l'assistance fournie n'avaient pas excédé les facultés contributives de l'héritier ni entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune, - juger que les conditions d'octroi d'une indemnité d'assistance ne sont pas réunies en l'espèce au bénéfice de la défunte Mme [W] [S], - donner acte de ce que les condamnations sollicitées à l'encontre de Mme [Y] [U] soient en tant que de besoin réparties conformément aux règles de la dévolution successorale, établie selon acte notarié à intervenir, Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage : Si Mme [S] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation d'un notaire commis avec mission subséquente et en sollicite réformation aux termes de ses dernières écritures, revendiquant le débouté des demandes des consorts [S] à ce titre, elle ne consacre aucun moyen au soutien de sa demande de débouté de sorte que du fait de l'échec du partage amiable et en l'absence de demande de sursis, le partage judiciaire doit effectivement être ordonné, sa complexité nécessitant la désignation d'un notaire dont la mission est exempte de tout reproche. Ces chefs de dispositif seront confirmés. Sur l'action en nullité du testament en date du 15 décembre 2004 : Les intimés demandent, par voie d'infirmation, la nullité du testament de la de cujus au motif de son insanité d'esprit. Ils exposent, s'agissant du contexte général, que la de cujus, à compter de l'année 2002, a largement été sous l'emprise de Mme [Y] [S] qui a profité de sa faiblesse. Ils indiquent ainsi que celle-ci l'a fait emménager unilatéralement à son domicile à compter du mois de novembre puis rapidement obtenu d'elle procuration sur l'ensemble de ses comptes, tout en négligeant sa gestion financière à tel point que Mme [W] [S] n'avait pas été en capacité de régler ses impôts malgré ses ressources mensuelles (2 891,43 €) en 2005, vidant par ailleurs ses comptes de telle sorte que l'actif successoral sur ses comptes lors de son décès était dérisoire en dépit d'un patrimoine mobilier estimé à près de 775 256 €. Ils affirment que Mme [Y] [S] n'a cessé de manoeuvrer en réalité durant toutes ces années pour exclure M. [H] [S] du quotidien de sa mère dont il était pourtant très proche à l'origine, lui faisant ainsi remettre les clés du domicile familial, ne l'avisant de rien, même des funérailles. Ils expliquent que les capacités intellectuelles de Mme [W] [S] ont certainement commencé à décliner dès l'année 2000 et plus encore à compter de l'année 2003 en réalité. Ils ajoutent qu'une première alerte était intervenue le 6 mai 2006 sous forme de crise de démence conduisant à l'hospitalisation de l'intéressée pendant une dizaine de jours. Ils indiquent qu'à compter de février 2007, son état mental s'est encore grandement dégradé du fait d'une dégénérescence sénile, conduisant in fine à la saisine du juge des tutelles par requête du 28 août 2007 avec placement sous sauvegarde en septembre 2007 puis sous tutelle le 29 février 2008, prolongée pour dix années par décision du 21 mai 2012. Ils soulignent enfin l'incohérence juridique du contenu du testament querellé qui serait inapplicable et s'interrogent encore sur l'existence d'un précédent testament juste un an et demi avant, établi le 20 juin 2003, la succession de tels actes leur apparaissant suspecte. Mme [Y] [S] demande confirmation du débouté. Elle expose qu'aucune pièce ne permet de qualifier une altération du discernement de la testatrice à l'époque de la rédaction du testament querellé, des pièces médicales attestant tout au contraire de l'inverse. Quant à l'imprécision juridique dudit testament, l'appelante indique qu'elle est strictement sans lien sur sa validité à l'aune de la lucidité de son auteur, s'agissant uniquement d'un défaut d'expertise de termes juridiques assez commun pour un testament olographe, ne souffrant d'ailleurs d'aucune ambiguïté quant à son interprétation. Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle en cas d'insanité. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation. Le trouble mental au moment de l'acte est suffisamment établi s'il est justifié d'une démence constante du donateur ou s'il est démontré que le disposant avait été frappé d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté. Mme [W] [S] a établi un testament olographe en date du 15 décembre 2004 ainsi rédigé : 'Je soussignée [W] [X], épouse [S], née le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 21], saine de corps et d'esprit souhaite que ma part réservataire revienne à ma fille [Y] [U] née [S] le [Date naissance 9] 1943. Fait à [Localité 22] le 15 décembre 2004. Signé : [W] De [A].' La mention du legs 'de la part réservataire' manifestement en lieu et place de celui de la quotité disponible est sans ambiguïté possible et l'imprécision juridique qu'il comporte ne qualifie en soi aucun affaiblissement des capacités intellectuelles ou cognitives de son auteur, en l'absence par ailleurs de toute expertise prouvée de Mme [S] en droit des successions. L'existence d'un prédécent testament, d'une teneur distincte un an et demi avant, ne dit rien de plus à ce sujet si ce n'est qu'il exprime une volonté différente du testateur qui en avait le loisir. Pour le reste, les appelants n'établissent par rien l'emprise de Mme [Y] [S] sur la testatrice, qualifiant un vice ou dol de son consentement, se bornant à des affirmations sans élément de preuve.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rapport successoral ?
Le rapport successoral est l'obligation pour un héritier de rapporter à la masse successorale les libéralités (dons, legs) reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers. En l'espèce, la cour a rejeté la demande de rapport car le prêt n'a pas été requalifié en donation.
Qu'est-ce qu'un recel successoral ?
Le recel successoral est le fait pour un héritier de dissimuler volontairement des biens de la succession ou de cacher des libéralités rapportables, ce qui entraîne la privation de ses droits sur les biens recelés. Dans cette affaire, la cour a infirmé le recel car le prêt n'était pas une donation déguisée.
Un prêt familial non remboursé est-il automatiquement considéré comme une donation ?
Non, le non-remboursement d'un prêt ne suffit pas à le requalifier en donation. Il faut prouver l'intention libérale du défunt, c'est-à-dire sa volonté de gratifier l'emprunteur. En l'espèce, la cour a estimé que cette preuve n'était pas rapportée.
Quels sont les effets du recel successoral ?
L'héritier reconnu coupable de recel successoral est privé de tout droit sur les biens recelés et doit les rapporter à la succession. Il peut également être condamné à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le recel a été écarté.
Comment prouver une donation déguisée ?
La preuve d'une donation déguisée repose sur des éléments objectifs et subjectifs : absence de remboursement, absence de demande en justice, relations familiales, etc. Il faut démontrer l'intention libérale du défunt. En l'espèce, les éléments étaient insuffisants.
Que faire si un héritier ne rembourse pas un prêt consenti par le défunt ?
L'héritier créancier peut agir en recouvrement de la créance, mais il doit prouver l'existence du prêt. Si le prêt n'est pas remboursé, il peut demander le rapport à succession, mais cela nécessite de démontrer une intention libérale. Dans cette affaire, la demande a été rejetée.
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