Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — n° 24/01053
Synthèse de la décision
Question juridique
Un salarié en arrêt maladie peut-il prétendre à l'acquisition de jours de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail ?
Principe retenu
La période de suspension du contrat de travail pour maladie n'affecte pas l'acquisition des congés payés. Le salarié a droit à des congés payés au titre de la période d'arrêt maladie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
Faits clés
- M. [J] a été en arrêt maladie du 19 mars 2020 au 31 mai 2024.
- Il a demandé un rappel de congés payés pour la période d'octobre 2021 à octobre 2023.
- La société Transdev [Localité 6] a refusé la demande.
- Le conseil de prud'hommes a accordé un rappel de salaire de 3 543,37 euros.
- La cour d'appel a ordonné un report de 53,12 jours de congés payés pour la période de janvier 2022 à mai 2024.
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 515 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Transdev [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
M. [N] [J] a été engagé par la société Keolis [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, en qualité de conducteur receveur, avant que la relation se poursuive par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
A compter du 19 mars 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 21 avril 2023, la société Keolis [Localité 6] a informé M. [J] de la perte de l'exploitation des lignes de bus sur lesquelles il exerçait et du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er août 2023, à la future société Transdev [Localité 6], nouvelle exploitante.
Par courrier du 25 octobre 2023, M. [J] a adressé à la société Transdev [Localité 6] une demande de rappel de congés payés, rétroactivement sur trois années, en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société Transdev [Localité 6] a déclaré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande.
Par acte du 19 janvier 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation des référés des demandes suivantes :
- 5 572,31 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période allant d'octobre 2021 à octobre 2023,
- 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
- exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile) du jugement (sic) à intervenir.
La société Transdev [Localité 6] avait, quant à elle, demandé que M. [J] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que les demandes de M. [J] sont recevables,
- dit que toutes les sommes antérieures au 19 janvier 2021 sont prescrites,
- dit qu'il existe un trouble manifestement illicite,
- dit qu'il y a lieu à référé,
- ordonné à la société Transdev [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 3 543,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2024,
. 1 000 euros à titre (sic) de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- entendu la partie défenderesse en ses demandes 'reconventionnelles' mais l'en a débouté,
- ordonné l'exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile),
- condamné la société Transdev [Localité 6] aux entiers dépens.
La société Transdev [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Transdev [Localité 6] demande à la cour de :
1/ confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 22 mars 2024 en ce qu'elle :
. juge que toute somme antérieure au 19 janvier 2021 est prescrite,
. juge qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exécution déloyale du contrat de travail et que la demande de dommages et intérêts ne relève pas des pouvoirs du juge des référés,
. déboute par conséquent M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes portant sur des sommes dues antérieurement au 19 janvier 2021.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur le rappel de congés payés
M. [J] expose qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué, le principe du cumul des congés payés par un salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle était acquis en vertu de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail et des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 mais que les modalités de ce droit n'étaient pas prévues par le législateur national, ce qui a été fait par la loi du 24 avril 2024. Il demande le bénéfice de 2 jours de congés payés par mois de maladie et, à titre principal confirmation de l'ordonnance de référé qui a condamné son employeur en paiement, en actualisant sa demande au mois de mai 2024, et à titre subsidiaire l'octroi de 56 jours de congés payés pour la période de référence.
La société Transdev [Localité 6] répond qu'au jour où l'ordonnance de référé a été rendue, les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail ne prévoyaient l'acquisition de congés payés que durant les seules périodes d'arrêt du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que l'application du droit en vigueur ne pouvait être qualifiée de trouble manifestement illicite, d'autant que les dispositions susvisées du code du travail ont été déclarées conformes à la Constitution. Elle considère que la question de l'effet direct de la directive européenne de 2003 invoquée par M. [J] ne relève pas de l'évidence. Elle estime que M. [J] étant toujours en poste, il ne peut obtenir le paiement de ses jours de congés mais uniquement l'octroi de jours de congés supplémentaires. Elle calcule que, compte tenu de 6 jours de congés payés pris en janvier 2022, M. [J] ne peut obtenir que le report de 50 jours de congés payés.
Sur le principe du bénéfice de jours de congés payés
Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud'hommes a été saisi et a statué, le code du travail disposait :
- en son article L. 3141-3 que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur',
- en son article L. 3141-5 que 'Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pouvaient acquérir des congés payés.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence.
Sur les modalités du bénéfice de jours de congés payés
La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation retiennent que, pour assurer au salarié le bénéfice d'un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046).
Par ailleurs, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a instauré :
- à l'article L. 3141-5 du code du travail un 7° aux termes duquel 'Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel' sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé,
- l'article L. 3141-5-1 du même code qui dispose que 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.',
- l'article L. 3141-19-1 du même code lequel dispose que 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.',
- l'article L. 3141-19-2 du même code qui prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.'
L'article 37 II de ladite loi a prévu que : 'II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles excepté en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Transdev [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal de verser à M. [J] la somme de 3 543,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2024,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Transdev [Localité 6] d'octroyer à M. [N] [J] un report de 53, 12 jours de congés payés pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de mai 2024,
Rejette la demande de M. [N] [J] tendant à se voir remettre un bulletin de paie rectifié incluant lesdits jours de congés payés,
Rejette la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [N] [J],
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Questions fréquentes
Un salarié en arrêt maladie acquiert-il des congés payés ?
Oui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'affecte pas l'acquisition des congés payés. Le salarié a droit à des congés payés au titre de la période d'arrêt maladie.
Que faire si mon employeur refuse de m'accorder des congés payés acquis pendant mon arrêt maladie ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir une provision. Dans l'affaire Transdev, le salarié a obtenu un report de 53,12 jours de congés payés pour la période de janvier 2022 à mai 2024.
Puis-je demander un rappel de congés payés pour les années passées ?
Oui, sous réserve de la prescription. Dans cette affaire, le salarié a demandé un rappel pour la période d'octobre 2021 à octobre 2023, et la cour a accordé un report pour la période de janvier 2022 à mai 2024.
Quels sont les recours en cas de non-respect des droits aux congés payés par l'employeur ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir une provision. En l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale a été rejetée car la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie.
Le transfert du contrat de travail affecte-t-il les droits aux congés payés ?
Non, le transfert du contrat de travail n'affecte pas les droits acquis. Dans cette affaire, le salarié a été transféré de Keolis à Transdev, et la cour a ordonné à Transdev d'octroyer le report de jours de congés payés.
Comment sont calculés les jours de congés payés acquis pendant un arrêt maladie ?
Le calcul se fait sur la base des jours de travail effectifs et des périodes assimilées. Dans cette affaire, la cour a accordé un report de 53,12 jours pour la période de janvier 2022 à mai 2024, correspondant aux congés acquis pendant l'arrêt maladie.
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