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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2024 — n° 23/01264

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le rapport à la succession de la différence entre les loyers versés par un héritier et la valeur locative d'un immeuble mis à sa disposition par les parents doit-il être ordonné ?

Principe retenu

Lorsque des parents mettent un immeuble à disposition de leur fils moyennant un loyer inférieur à la valeur locative, la différence constitue une libéralité rapportable à la succession. Le rapport est ordonné pour rétablir l'égalité entre les héritiers.

Faits clés

  • Décès de [F] [B] en 2006 et de [X] [N] en 2018
  • Quatre héritiers : [T], [L], [A] et [Z] (représentant son père prédécédé)
  • Immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 36] mis à disposition de [A] par ses parents
  • [A] versait un loyer à ses parents inférieur à la valeur locative
  • Demande de rapport formée par [T] [B]

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de sa demande de rapport à la succession du montant de la différence entre le montant des loyers versés à [F] et [X] [B] par leur fils [A] à compter de sa mise à disposition par ceux-là à celui-ci, et la valeur locative de cet immeuble année par année, Statuant à nouveau sur ce point Ordonne le rapport à la succession du montant de la différence entre le montant des loyers versés à [F] et [X] [B] par leur fils [A] à compter de sa mise à disposition par ceux-là à celui-ci, et la valeur locative de cet immeuble année par année. Dit qu'il incombera au notaire chargé de la liquidation de la succession d'évaluer le montant de ce rapport, en recourant le cas échéant aux services d'un expert qu'il lui appartiendra de décider de désigner. - en ce qu'il a dit M. [T] [B] redevable d'une indemnité envers la succession de ses parents au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 5], Y ajoutant Fixe à la somme de 160,70 euros le montant de la créance de M. [T] [B] envers la succession de ses parents au titre des dépenses exposés par lui pour l'amélioration du bien situé [Adresse 28] (84) Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [F] [B] né le [Date naissance 12] 1925 et [X] [N] née le [Date naissance 13] 1930 sont décédés respectivement le [Date décès 14] 2006 et [Date décès 11] 2018, laissant pour héritiers : - leurs trois fils [T], [L] et [A], - leur petit-fils [Z], venant en représentation de son père [K], prédécédé. Par acte du 7 mai 2021, MM. [L], [A] et [Z] [B] ont assigné leur frère et oncle [T] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et grands-parents, l'attribution préférentielle d'un immeuble situé [Adresse 39] à Monteux à M. [A] [B] et la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'ensemble des sanctions fiscales mises à la charge de la succession devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 14 mars 2023 : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant des décès de [F] [B] et [X] [N], - a attribué à titre préférentiel l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 36] à M. [A] [B], - a dit que M. [T] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 28] dont l'évaluation sera fixée par le tribunal après avoir obtenu du notaire désigné les éléments pour sa fixation sauf accord des co-héritiers sur son montant, - a désigné Me [D], notaire situé au [Adresse 20] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de l'indivision successorale, et Mme [Y] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations, - a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - a dit qu'en application des articles 842 et suivants du code civil et 1372 du code de procédure civile, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 11 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2024 puis a été déplacée à l'audience du 4 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2024, M. [T] [B] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a attribué à titre préférentiel l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 36] à son frère [A], - a dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 28] dont l'évaluation sera fixée par le tribunal après avoir après avoir obtenu du notaire désigné les éléments pour sa fixation, sauf accord des cohéritiers sur son montant, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - de confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau - de rejeter la demande d'attribution préférentielle de son frère [A] sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36], - de constater que celui-ci a bénéficié d'une libéralité déguisée au regard du loyer fictif qu'il invoque sur cet immeuble et de dire que cette libéralité porte atteinte à la réserve globale des héritiers, - d'ordonner le rapport à la succession de cette libéralité déguisée, - de constater que les évaluations des biens immobiliers dépendant de l'actif successoral doivent se faire au jour le plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, - d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la succession pour évaluer les biens immobiliers de la succession en leurs valeurs vénale et locative à savoir : - [Localité 23] (84), Lot.

Motivations de la décision

MOTIVATION * attribution à titre préférentiel de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 36] Pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble de M. [A] [B] le tribunal a jugé que celui-ci démontrait à la seule pièce qu'il communiquait, à savoir un jugement du 6 août 2013 qu'il résidait dans cet immeuble depuis 32 ans. L'appelant soutient que son frère ne justifie pas d'un droit au bail sur cet immeuble, dont il lui incombe de justifier de l'existence. M. [A] [B] soutient que l'immeuble lui a été donné ainsi qu'à son épouse à bail verbal par ses parents moyennant le versement mensuel de la somme de 253,50 euros ; que son frère a nécessairement reconnu l'existence de ce bail dès lors qu'il lui a intenté en 2013 un procès en augmentation de ce loyer. Selon les articles 831 et 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. (...) Tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès (...). Il incombe à M. [A] [B] de rapporter la preuve non seulement de l'existence du droit au bail de l'immeuble litigieux mais également du fait que celui-ci lui sert effectivement d'habitation et qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès de l'un ou l'autre de ses parents. A cet égard la cour note qu'à l'acte de notoriété dressé après le décès de [F] [B] survenu le [Date décès 14] 2006 M. [A] [B] figure déjà comme demeurant à [Localité 36] (84) [Adresse 5] ; qu'il figure comme demeurant à la même adresse à l'acte de notoriété dressé après le décès de sa mère [X] [N] survenu le [Date décès 11] 2018 ainsi qu'au projet de déclaration de succession de celle-ci. La cour note aussi que l'immeuble litigieux sis à [Localité 36] [Adresse 5], s'il ne figure pas à ce projet de déclaration de succession, est bien mentionné au procès-verbal de carence dressé le 26 février 2020 par Me [M] ainsi qu'au projet de déclaration de succession de [F] [B]. L'intimé rapporte ainsi la preuve qu'il était domicilié dans cet immeuble au jour des décès de ses père et mère. Il produit comme en première instance le jugement du 6 août 2013 du tribunal d'instance d'Avignon déclarant irrecevable la demande de M. [T] [B] relative au bail à lui consenti par leur mère, dont il s'évince de l'exposé du litige que l'intervention volontaire de celle-ci, déclarée irrégulière en l'état de son placement sous curatelle et en l'absence de son curateur, n'a pas pu régulariser cette demande tendant à l'augmentation du loyer versé par son frère à celle-ci 'pour la villa située [Adresse 5] à Monteux qu'il occupe depuis près de 23 ans'. Le juge a ainsi résumé la demande formulée par Mme [B] : 'elle demande qu'il soit constaté que les parties sont convenues à compter de février 2008 d'augmenter à 381,12 euros le montant du loyer initialement fixé à 253,50 euros. Elle sollicite la conclusion d'un contrat écrit prévoyant un bail sur 3 ans renouvelable par tacite reconduction avec un loyer de 800 euros à indexer annuellement (...) Et la condamnation de M. [A] [B] et de son épouse [G] au paiement de la somme de 830,09 euros au titre de la révision des loyers sur les 5 dernières années'. La preuve de l'existence d'un bail, admise par la bailleresse ainsi que par l'appelant, et ce depuis au moins l'année 2008 est donc rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 36] à M. [A] [B] à titre préférentiel. * rapport à la succession d'une libéralité déguisée au bénéfice de M. [A] [B] Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé que M. [T] [B] ne produisait aucun pièce susceptible de lui permettre de procéder à une comparaison du loyer versé avec la valeur locative de l'immeuble sur le marché local. L'appelant soutient que le versement de novembre 2018 à décembre 2020 d'un loyer de 253,30 euros dont il est seulement justifié est largement inférieur à la valeur locative du bien, et que la différence avec la somme qui aurait du revenir à leurs parents constitue une donation déguisée à son frère avantageant celui-ci sur les autres héritiers et la réserve globale par l'attribution de la jouissance de ce bien contre le versement d'un loyer modique alors même que leur mère en a réglé les charges de son vivant. L'intimé soutient qu'en présence de la contrepartie constituée par le versement d'un loyer aucune donation déguisée n'est caractérisée ; que l'occupation par un enfant d'un bien appartenant à un parent ne constitue plus une donation indirecte mais un prêt à usage. Selon les termes mêmes de l'arrêt cité ( [32] 1 11 octobre 2017 n°16-21.410) le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur, de sorte que la mise à disposition par un père à son fils d'un appartement depuis plusieurs années, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage, incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable. Tel n'est justement pas le cas ici puisque M. [A] [B] démontre avoir versé un loyer, fût-il modique, depuis le début de la mise à disposition de l'immeuble par ses parents. Comme le soutient l'appelant, la différence entre le montant de ce loyer et la valeur locative de l'immeuble est susceptible de constituer une donation déguisée à son bénéfice, qu'il incombera au notaire chargé de la liquidation de la succession d'évaluer, en recourant le cas échéant aux services d'un expert qu'il lui appartiendra de décider de désigner. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. * indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 28] due par M. [T] [B] Pour faire droit à cette demande, le tribunal a jugé que M. [T] [B] admettait occuper privativement cet immeuble indivis et que par l'usage qu'il en faisait, il empêchait ses frères d'en jouir. Les intimés sollicitent seulement la confirmation du jugement sur ce point. L'appelant qui ne conteste pas occuper cet immeuble soutient y avoir effectué de nombreux travaux nécessaires avant de pouvoir l'utiliser. Aux termes de l'article 815-9 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La cour relève que M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rapport à succession ?
Le rapport à succession est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse successorale les libéralités (dons, avantages indirects) reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.
Dans quels cas un loyer inférieur à la valeur locative constitue-t-il une libéralité rapportable ?
Lorsque des parents mettent un immeuble à disposition de leur enfant moyennant un loyer inférieur à la valeur locative, la différence constitue une libéralité indirecte rapportable à la succession, sauf intention libérale contraire.
Comment est évalué le montant du rapport ?
Le montant du rapport est la différence entre les loyers effectivement versés et la valeur locative de l'immeuble année par année. Le notaire chargé de la liquidation peut recourir à un expert pour cette évaluation.
Qui peut demander le rapport à succession ?
Tout héritier peut demander le rapport des libéralités consenties à un autre héritier. En l'espèce, M. [T] [B] a demandé le rapport concernant l'immeuble mis à disposition de son frère [A].
Le rapport à succession est-il automatique ?
Non, le rapport n'est pas automatique. Il doit être demandé par un héritier et ordonné par le juge. En l'absence de demande, la libéralité reste acquise à l'héritier bénéficiaire.
Quelle est la différence entre rapport et réduction ?
Le rapport concerne les libéralités entre héritiers pour rétablir l'égalité dans le partage, tandis que la réduction vise à réduire les libéralités excessives qui portent atteinte à la réserve héréditaire.
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