MOTIVATION
* attribution à titre préférentiel de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 36]
Pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble de M. [A] [B] le tribunal a jugé que celui-ci démontrait à la seule pièce qu'il communiquait, à savoir un jugement du 6 août 2013 qu'il résidait dans cet immeuble depuis 32 ans.
L'appelant soutient que son frère ne justifie pas d'un droit au bail sur cet immeuble, dont il lui incombe de justifier de l'existence.
M. [A] [B] soutient que l'immeuble lui a été donné ainsi qu'à son épouse à bail verbal par ses parents moyennant le versement mensuel de la somme de 253,50 euros ; que son frère a nécessairement reconnu l'existence de ce bail dès lors qu'il lui a intenté en 2013 un procès en augmentation de ce loyer.
Selon les articles 831 et 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. (...)
Tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès (...).
Il incombe à M. [A] [B] de rapporter la preuve non seulement de l'existence du droit au bail de l'immeuble litigieux mais également du fait que celui-ci lui sert effectivement d'habitation et qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès de l'un ou l'autre de ses parents.
A cet égard la cour note qu'à l'acte de notoriété dressé après le décès de [F] [B] survenu le [Date décès 14] 2006 M. [A] [B] figure déjà comme demeurant à [Localité 36] (84) [Adresse 5] ; qu'il figure comme demeurant à la même adresse à l'acte de notoriété dressé après le décès de sa mère [X] [N] survenu le [Date décès 11] 2018 ainsi qu'au projet de déclaration de succession de celle-ci.
La cour note aussi que l'immeuble litigieux sis à [Localité 36] [Adresse 5], s'il ne figure pas à ce projet de déclaration de succession, est bien mentionné au procès-verbal de carence dressé le 26 février 2020 par Me [M] ainsi qu'au projet de déclaration de succession de [F] [B].
L'intimé rapporte ainsi la preuve qu'il était domicilié dans cet immeuble au jour des décès de ses père et mère.
Il produit comme en première instance le jugement du 6 août 2013 du tribunal d'instance d'Avignon déclarant irrecevable la demande de M. [T] [B] relative au bail à lui consenti par leur mère, dont il s'évince de l'exposé du litige que l'intervention volontaire de celle-ci, déclarée irrégulière en l'état de son placement sous curatelle et en l'absence de son curateur, n'a pas pu régulariser cette demande tendant à l'augmentation du loyer versé par son frère à celle-ci 'pour la villa située [Adresse 5] à Monteux qu'il occupe depuis près de 23 ans'.
Le juge a ainsi résumé la demande formulée par Mme [B] :
'elle demande qu'il soit constaté que les parties sont convenues à compter de février 2008 d'augmenter à 381,12 euros le montant du loyer initialement fixé à 253,50 euros. Elle sollicite la conclusion d'un contrat écrit prévoyant un bail sur 3 ans renouvelable par tacite reconduction avec un loyer de 800 euros à indexer annuellement (...) Et la condamnation de M. [A] [B] et de son épouse [G] au paiement de la somme de 830,09 euros au titre de la révision des loyers sur les 5 dernières années'.
La preuve de l'existence d'un bail, admise par la bailleresse ainsi que par l'appelant, et ce depuis au moins l'année 2008 est donc rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 36] à M. [A] [B] à titre préférentiel.
* rapport à la succession d'une libéralité déguisée au bénéfice de M. [A] [B]
Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé que M. [T] [B] ne produisait aucun pièce susceptible de lui permettre de procéder à une comparaison du loyer versé avec la valeur locative de l'immeuble sur le marché local.
L'appelant soutient que le versement de novembre 2018 à décembre 2020 d'un loyer de 253,30 euros dont il est seulement justifié est largement inférieur à la valeur locative du bien, et que la différence avec la somme qui aurait du revenir à leurs parents constitue une donation déguisée à son frère avantageant celui-ci sur les autres héritiers et la réserve globale par l'attribution de la jouissance de ce bien contre le versement d'un loyer modique alors même que leur mère en a réglé les charges de son vivant.
L'intimé soutient qu'en présence de la contrepartie constituée par le versement d'un loyer aucune donation déguisée n'est caractérisée ; que l'occupation par un enfant d'un bien appartenant à un parent ne constitue plus une donation indirecte mais un prêt à usage.
Selon les termes mêmes de l'arrêt cité ( [32] 1 11 octobre 2017 n°16-21.410) le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur, de sorte que la mise à disposition par un père à son fils d'un appartement depuis plusieurs années, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage, incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.
Tel n'est justement pas le cas ici puisque M. [A] [B] démontre avoir versé un loyer, fût-il modique, depuis le début de la mise à disposition de l'immeuble par ses parents.
Comme le soutient l'appelant, la différence entre le montant de ce loyer et la valeur locative de l'immeuble est susceptible de constituer une donation déguisée à son bénéfice, qu'il incombera au notaire chargé de la liquidation de la succession d'évaluer, en recourant le cas échéant aux services d'un expert qu'il lui appartiendra de décider de désigner.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
* indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 28] due par M. [T] [B]
Pour faire droit à cette demande, le tribunal a jugé que M. [T] [B] admettait occuper privativement cet immeuble indivis et que par l'usage qu'il en faisait, il empêchait ses frères d'en jouir.
Les intimés sollicitent seulement la confirmation du jugement sur ce point.
L'appelant qui ne conteste pas occuper cet immeuble soutient y avoir effectué de nombreux travaux nécessaires avant de pouvoir l'utiliser.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La cour relève que M.