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Cour d'appel, 1ere chambre sect.civile, 17 décembre 2024 — n° 23/01968

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due à une personne âgée dépendante victime de violences physiques et verbales par une auxiliaire de vie, et à ses enfants pour leur préjudice moral ?

Principe retenu

La responsabilité de l'auteur de violences est engagée pour les préjudices physique et moral subis par la victime directe, ainsi que pour le préjudice moral des proches. L'indemnisation est évaluée en fonction des souffrances endurées et des conséquences des violences, sans nécessité de prouver une répétition des faits ou un état post-traumatique.

Faits clés

  • Mme [Y], 87 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été victime de violences le 13 mai 2021 par son auxiliaire de vie Mme [C].
  • Les violences incluent gifles, coup de pied, chute provoquée, gestes et paroles inappropriés.
  • Un certificat médical a constaté deux ecchymoses de 30x5 cm et 20x5 cm.
  • Mme [C] a reconnu les faits lors de son audition.
  • Mme [C] avait suivi des formations sur la maltraitance et la maladie d'Alzheimer.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 28 novembre 2019, Mme [B] [Y] veuve [K], alors âgée de 87 ans pour être née le [Date naissance 7] 1932, a signé un contrat de prestation de services à domicile avec la société « bien à la maison » Onela pour organiser son accompagnement à domicile. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims a instauré au profit de Mme [Y], atteinte de la maladie d'Alzheimer, une mesure d'habilitation familiale confiée à Mme [E] [K] épouse [O] et MM. [V] et [M] [K]. Le 21 mai 2021, après exploitation de vidéos enregistrées au domicile de Mme [Y], une plainte a été déposée contre Mme [B] [C] épouse [U], auxiliaire intervenant au domicile de l'intéressée et salariée de la société Onela. Le 25 mai 2021, le docteur [P] a dressé un certificat médical constatant deux ecchymoses en cours de réalisation de 30 x 5 cm et 20 x 5 cm sur la personne de Mme [Y]. Lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2021, Mme [C] a reconnu avoir porté des gifles, un coup de pied à Mme [Y] et l'avoir laissée chuter. Elle a admis en outre avoir adopté des gestes et paroles inappropriés. Les enquêteurs ont reçu pour instructions du procureur de la République, à l'issue de l'enquête, de notifier à l'intéressée une convocation devant le délégué du procureur le 10 novembre 2021 en vue du prononcé d'un stage de citoyenneté. Mme [C] a été licenciée pour faute grave par la société Onela. Par exploit du 9 et 13 juin 2022, Mmes [Y], [S] et MM. [K] ont fait assigner Mme [C] et la société Onela afin d'obtenir la réparation des préjudices subis. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré les consorts [K] tant en leur qualité de représentants de Mme [B] [Y] veuve [K] qu'en leur qualité de victime par ricochet, recevables en leurs demandes, - condamné la société Onela à verser à Mme [Y] veuve [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel et moral, - condamné la société Onela à verser la somme de 3 500 euros chacun à Mme [E] [S], M. [V] [K] et M. [M] [K] au titre de leur préjudice moral respectif, - condamné la société Onela à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Onela aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré la présente décision commune à Mme [B] [C] épouse [U], - rappelé que la présente est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2024, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, - les déclarer, en leur double qualité, recevables et bien-fondés en leurs demandes, - déclarer la société Onela responsable du préjudice subi par Mme [B] [Y] veuve [K], en conséquence, - condamner la société Onela, en sa qualité de commettant, du chef des agissements de sa préposée, au paiement des sommes suivantes : * 150 000 euros en réparation du préjudice physique et psychologique de Mme [B] [Y] veuve [K], * 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [V] [K], * 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [E] [S], * 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [M] [K], - condamner la société Onela au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer commun à Mme [B] [C] épouse [U] l'arrêt à intervenir, - condamner la société Onela aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La responsabilité de la société Onela n'est pas contestée et les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré recevables les appelants au titre de leur action en responsabilité. Sur les demandes indemnitaires  Il résulte de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l'espèce, le préjudice tant physique que moral subi par Mme [Y] du fait des violences volontaires infligées par Mme [C] comme celui subi, par ricochet par ses enfants, n'est pas contesté. Pour évaluer l'indemnisation de celui-ci, il y a lieu de tenir compte de l'intensité et de la gravité des atteintes portées à la personne de Mme [Y] par une auxiliaire de vie, sensée assurer son bien être, alors qu'elle était dans une situation de dépendance du fait de sa maladie et de sa grande fragilité. La vidéo retranscrite par les services de police atteste de la brutalité de Mme [C] tant physique que verbale et de gestes inappropriés envers la victime perpétrés le 13 mai 2021, qu'elle a reconnus lors de son audition par les enquêteurs, et ce alors même qu'elle avait suivi des formations spécifiques à la prise en charge des personnes dépendantes comprenant des modules sur la maltraitance, la maladie d'Alzheimer et la prévention des chutes. Le certificat médical versé démontre également l'étendue des blessures de Mme [Y] et la souffrance qui en résulte à l'évidence. En l'absence de preuve de répétition des violences et de pièce médicale complémentaire permettant d'objectiver chez Mme [Y] un état post-traumatique, une dégradation de son état général imputable aux faits ou la répercussion des violences subies sur sa maladie, la somme de 5 000 euros allouée à celle-ci par les premiers juges apparaît juste pour indemniser son préjudice tant physique que moral. Le préjudice subi par chacun des trois enfants de Mme [Y] doit être évalué en tenant compte de leur souffrance morale face aux violences subies par leur mère. C'est par une juste appréciation de leur situation, aucune pièce n'ayant été versée au soutien de cette demande d'indemnisation, que la somme de 3 500 euros a été allouée à chacun par les premiers juges. La décision sera donc confirmée. Sur les dépens et les frais de procédure  La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure. Déboutés de leurs prétentions, Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme [B] [Y] veuve [K], M. [V] [K], M. [M] [K] et Mme [E] [K] épouse [O] aux dépens d'appel ; Les déboute de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quelle indemnisation a été accordée à la victime directe des violences ?
La cour a confirmé l'allocation de 5 000 euros à Mme [Y] pour son préjudice tant physique que moral, en raison des violences subies (gifles, coup de pied, chute) ayant causé des ecchymoses de 30x5 cm et 20x5 cm.
Les enfants de la victime ont-ils obtenu une indemnisation ?
Oui, chacun des trois enfants de Mme [Y] a reçu 3 500 euros au titre de leur préjudice moral, pour la souffrance morale face aux violences subies par leur mère.
Quels types de violences ont été reconnus dans cette affaire ?
L'auxiliaire de vie a reconnu avoir porté des gifles, un coup de pied, avoir laissé chuter Mme [Y], et avoir adopté des gestes et paroles inappropriés, le tout le 13 mai 2021.
Quelle était la situation de la victime ?
Mme [Y] était âgée de 87 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et sous mesure d'habilitation familiale. Elle vivait à domicile avec un contrat de prestation de services avec la société Onela.
Quels éléments ont été pris en compte pour évaluer le préjudice ?
La cour a retenu le certificat médical constatant les ecchymoses, la reconnaissance des faits par l'auxiliaire, et l'absence de preuve de répétition des violences ou de dégradation de l'état général imputable aux faits.
La décision a-t-elle été confirmée en appel ?
Oui, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris les montants d'indemnisation accordés.

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