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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Mme [B] [Y] veuve [K], alors âgée de 87 ans pour être née le [Date naissance 7] 1932, a signé un contrat de prestation de services à domicile avec la société « bien à la maison » Onela pour organiser son accompagnement à domicile.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims a instauré au profit de Mme [Y], atteinte de la maladie d'Alzheimer, une mesure d'habilitation familiale confiée à Mme [E] [K] épouse [O] et MM. [V] et [M] [K].
Le 21 mai 2021, après exploitation de vidéos enregistrées au domicile de Mme [Y], une plainte a été déposée contre Mme [B] [C] épouse [U], auxiliaire intervenant au domicile de l'intéressée et salariée de la société Onela.
Le 25 mai 2021, le docteur [P] a dressé un certificat médical constatant deux ecchymoses en cours de réalisation de 30 x 5 cm et 20 x 5 cm sur la personne de Mme [Y].
Lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2021, Mme [C] a reconnu avoir porté des gifles, un coup de pied à Mme [Y] et l'avoir laissée chuter. Elle a admis en outre avoir adopté des gestes et paroles inappropriés.
Les enquêteurs ont reçu pour instructions du procureur de la République, à l'issue de l'enquête, de notifier à l'intéressée une convocation devant le délégué du procureur le 10 novembre 2021 en vue du prononcé d'un stage de citoyenneté.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par la société Onela.
Par exploit du 9 et 13 juin 2022, Mmes [Y], [S] et MM. [K] ont fait assigner Mme [C] et la société Onela afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré les consorts [K] tant en leur qualité de représentants de Mme [B] [Y] veuve [K] qu'en leur qualité de victime par ricochet, recevables en leurs demandes,
- condamné la société Onela à verser à Mme [Y] veuve [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel et moral,
- condamné la société Onela à verser la somme de 3 500 euros chacun à Mme [E] [S], M. [V] [K] et M. [M] [K] au titre de leur préjudice moral respectif,
- condamné la société Onela à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Onela aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré la présente décision commune à Mme [B] [C] épouse [U],
- rappelé que la présente est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- les déclarer, en leur double qualité, recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- déclarer la société Onela responsable du préjudice subi par Mme [B] [Y] veuve [K],
en conséquence,
- condamner la société Onela, en sa qualité de commettant, du chef des agissements de sa préposée, au paiement des sommes suivantes :
* 150 000 euros en réparation du préjudice physique et psychologique de Mme [B] [Y] veuve [K],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [V] [K],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [E] [S],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [M] [K],
- condamner la société Onela au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commun à Mme [B] [C] épouse [U] l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Onela aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.