Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la CPAM de [Localité 11] ne sollicitant l'infirmation d'aucun grief dans ses écritures, tandis que les autres intimés demandent la confirmation du jugement critiqué, le périmètre de l'effet dévolutif est limité à celui afférent à l'appel principal interjeté par M. [Y].
Il en résulte que sont définitifs les chefs du jugement dont appel ayant déclaré la loi française applicable à la procédure, ayant rejeté les demandes reconventionnelles présentées d'une part par M. [O] et la société Wiener et d'autre part par les société AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali et ayant débouté la CPAM de ses demandes.
La cour rappelle par ailleurs que si elles étaient parties à la procédure de première instance, les sociétés AYC et Adria Yacht Center Flota n'ont pas été intimées en appel, de sorte que les demandes formées à leur encontre par M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener dans le cadre de l'instance d'appel sont irrecevables.
- Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Yacht-Pool,
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Etant observé que l'ordonnance de référé expertise rendue le 25 février 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Lons le Saunier n'a pas autorité de chose jugée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Yacht-Pool, le juge de première instance a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes mais en omettant dans le même temps de se prononcer sur la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière dans le cadre de l'instance au fond.
Dès lors, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'assureur "responsabilité civile chef de bord" de M. [O] est la société Wiener, tandis que la société Yacht-Pool n'en est que le courtier dont la responsabilité n'est pas recherchée et qui ne saurait être débiteur de l'indemnité, le jugement dont appel sera complété en ce que cette dernière sera mise hors de cause.
- Sur la responsabilité de M. [O],
En application de l'article 1384 du code civil dans sa version en vigueur à la date du 26 janvier 2014, devenu l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage.
Il est par ailleurs constant que lorsque la chose est en mouvement et a été en contact avec le siège du dommage, même indirectement, la responsabilité du gardien est présumée sauf à établir une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En l'espèce, étant observé qu'il n'est attesté d'aucun lien contractuel entre les parties, il est constant que l'accident dont a été victime M. [Y] s'est déroulé alors que celui-ci se trouvait sur un bateau, constituant une chose, et a chuté en raison des circonstances de navigation, de sorte que les dispositions susvisées, de portée générale, sont applicables.
M. [O] ne conteste pas avoir été à la barre du navire lors de l'accident.
A cet égard, si le cogardien blessé ne dispose d'aucune action en réparation contre les autres sur le fondement des dispositions précitées, le seul fait que M. [Y] ait été pris en photo tenant la barre du navire, au cours d'une période antérieure aux faits, est insuffisant à lui conférer cette qualité alors même qu'il découle des circonstances de la croisière que M. [O] avait, sans aucune ambiguïté, la qualité de locataire du bateau et de skipper, tandis que l'activité ne relevait pas d'une action commune.
Il résulte des éléments ci-avant exposés qu'il n'est pas davantage établi un transfert de garde au moment de la réalisation du dommage.
Dès lors, M. [O] exercait sur le navire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de sorte qu'il en était le gardien tant de la structure que du comportement.
Enfin, si le mouvement d'un bateau constitue une circonstance normale de son usage, tel n'est pas le cas d'un accident, dont la réalité n'est pas contestée par ses occupants qui ont tous deux présenté des blessures ne relevant pas des conséquences habituelles de la circulation touristique en bateau, tandis que les investigations ont permis de relever des traces d'impact sur sa coque.
Dès lors, après avoir rappelé qu'il résulte des déclarations tant de M. [O] que de M. [Y] que le choc subi par le navire a entraîné sa brusque immobilisation, la chute de M. [Y] au fond de la cale et les blessures de ce dernier, le juge de première instance a, à bon droit, considéré que M. [Y] bénéficie, indépendamment de toute faute de navigation, de la présomption de responsabilité sans faute du gardien dans la mesure où le navire a été au moins en partie l'instrument du dommage, était en mouvement lors de sa survenance et est entré en contact à la fois avec l'objet immergé non-identifié et avec la victime.
L'acception des risques ne pouvant être valablement opposée à la victime d'un dommage causé par une chose, le fait que l'activité de croisière présente des dangers inhérents à ce type d'activité est sans incidence.
- Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées,
Il résulte des éléments ci-avant exposés que seule une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, est susceptible de remettre en cause la présomption de responsabilité de M. [O].
Concernant la force majeure, si les déclarations de MM. [Y] et [O] établissent un choc du bateau avec un objet suffisamment massif pour entraîner une brusque perte de vitesse, les constatations relatives à des traces d'impact visibles au niveau de la ligne de flottaison sont impropres à établir que l'obstacle rencontré par le navire était soit immergé, soit flottant, soit en partie immergé et flottant.
La cour observe que les parties se limitent à cet égard à de simples suppositions et déductions affirmatives, alors même que tant la nature que l'importance de l'objet en cause n'ont pas été identifiés.
Aucun élément ne permet au surplus de déterminer si les traces observées sur la coque du navire sont liées à la collision ou à l'échouage consécutif du bateau sur la rive.
Dès lors, étant rappelé que la preuve du caractère immergé de l'obstacle incombe à celui qui s'en prévaut pour invoquer la force majeure, à savoir M. [O] et son assureur, tandis que les seules déclarations de ce dernier, non corroborées par des éléments concrets, sont insuffisantes à l'établir, le caractère invisible et indétectable de l'obstacle n'est pas établi.
Il en résulte, alors même que l'absence de danger pour la navigation spécialement répertorié ni signalé sur le parcours est juridiquement sans incidence, que la présence d'un obstacle extérieur, irrésistible et imprévisible n'est pas démontré.
Concernant la faute de la victime, l'affirmation des intimés selon laquelle M. [Y] aurait omis de se tenir à la rampe d'accès pour descendre dans la cabine du bateau n'est corroborée par aucun élément, le fait qu'il ait chuté au cours de la descente pouvant être lié au seul impact du bateau avec l'objet non identifié.
A cet égard, la référence à la 'nature de la chute' invoquée par M. [O] et son assureur, sans autre précision, est dépourvue de pertinence.