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Cour d'appel, 1ère chambre, 17 décembre 2024 — n° 23/00794

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité du skipper et des assureurs pour un accident survenu à bord d'un bateau de plaisance loué en Croatie, et comment se répartit l'indemnisation entre les assureurs ?

Principe retenu

Le skipper est responsable des dommages causés aux passagers par sa faute. L'assureur du propriétaire du bateau et l'assureur du skipper peuvent être tenus in solidum à indemnisation, avec un recours entre eux à proportion de leur part de responsabilité.

Faits clés

  • Chute de M. [Y] à bord d'un bateau de plaisance Sun Odyssee 44 nommé Istra
  • Bateau loué par M. [O] en qualité de skipper auprès de la société AYC
  • Accident survenu le 26 janvier 2014 sur le fleuve Krka en Croatie
  • Traumatisme cervical et médullaire avec fractures multiples
  • Bateau battant pavillon croate, propriété de la société Adria Yacht Center Flota D.O.O.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en qu'il a : - rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [Y] à l'encontre de M. [R] [O], de la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. au titre de leur résistance abusive ; - rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [O] à l'encontre de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D., de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh et de la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. au titre de leur résistance abusive et de la réparation du préjudice moral contractuel ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Met hors de cause la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service Gmb H ; Déclare irrecevables les demandes formées dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh et de la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. par M. [R] [O], la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service Gmb H et la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG ; Déclare M. [R] [O] intégralement responsable des dommages subis par M. [R] [Y] lors de l'accident survenu le 26 janvier 2014 ; Fixe le préjudice subi par M. [R] [Y] à la somme totale de 168 168,52 euros selon le détail suivant : - déficit fonctionnel total du 26 janvier au 04 avril 2014 : 2 244 euros ; - déficit fonctionnel partiel de classe 4 du 05 avril au 16 mai 2014 : 999,75 euros ; - déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 17 mai 2014 au 05 octobre 2015 : 8 300 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros ; - préjudice lié aux souffrances endurées : 8 000 euros ; - préjudice esthétique : 2 000 euros ; - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; - préjudice sexuel : 5 000 euros ; - frais au titre de l'assistance par tierce personne : 2 304 euros ; - incidence professionnelle : 0 euro ; - dépenses de santé déjà exposées : 74 480,47 euros ; - dépenses de santé futures : 20 590, 30 euros ; Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer : - à M. [R] [Y] la somme de 73 097,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme ; - à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10], la somme de 95 070,77 euros au titre de ses débours ; Déboute M. [R] [Y] du surplus de ses demandes ; Condamne la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à garantir la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG à proportion de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse du [Localité 10], la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile : - déboute M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG, la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service Gmb H et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. de leurs demandes ; - condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à M. [R] [Y] la somme de 7 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel ; - condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse du [Localité 10], la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Faits, procédure et prétentions des parties Le 26 janvier 2014, lors d'un séjour en Croatie, M. [R] [Y] a été victime d'une chute à bord d'un bateau de plaisance Sun Odyssee 44 nommé Istra piloté par M. [R] [O] sur le fleuve Krka, lequel avait loué, en qualité de skipper, auprès de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh (société AYC), ledit bateau battant pavillon croate dont le propriétaire, la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. était assurée, au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux passagers et aux tiers, auprès de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. (société Generali). M. [Y] a présenté un traumatisme cervical et médullaire, avec fractures des os propres du nez, de l'ostéophyte de la 4ème vertèbre cervicale et de la styloïde cubitale ainsi que diverses plaies à la tête. L'accident l'a rendu trétaplégique dans un premier temps puis a laissé des séquelles. M. [O] avait souscrit une assurance "responsabilité civile chef de bord" auprès de la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG (société Wiener), par l'intermédiaire de la société de courtage de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service Gmb H (société Yacht-Pool) administrée en France par la SARL Isis Global Solutions. Suite à la chute de M. [Y], M. [O] a déclaré l'accident le 12 février 2014 auprès de la société Isis Global Solutions qui a refusé de mettre en 'uvre la garantie chef de bord. Après dépôt le 05 juillet 2016 du rapport d'expertise judiciaire médicale ordonné en référé le 25 février 2015, M. [Y] a, par acte signifié le 25 avril 2017, fait assigner M. [O], les sociétés Yacht-Pool et Wiener, la CPAM du [Localité 10] et la société MGEN en sollicitant que M. [O] soit déclaré responsable de l'accident et soit condamné, solidairement avec les sociétés Wiener et Yacht-Pool, à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Par assignations délivrées le 29 juin 2017, M. [O] et les sociétés Yacht-Pool et Wiener ont appelé en garantie les sociétés AYC et Generali, tout en invoquant : - l'application du droit croate et l'irrecevabilité des demandes fondées sur le droit français ; - subsidiairement, l'absence de responsabilité de M. [O] à défaut de faute et en raison de la survenance d'un cas de force majeure exonératoire constitué par la collision avec un corps immergé indécelable ; - le non cumul des garanties des sociétés Wiener et Generali à défaut d'identité de nature de sorte que la garantie de seconde ligne de la société Yacht-Pool n'est pas actionnable du fait de l'existence de la garantie de première ligne de la société Generali ; - le caractère non-écrit de la clause abusive constituée par le paragraphe 2 du chapitre XVI de la convention de location du bateau. En première instance, les sociétés AYC, Generali et Adria Yacht Center Flota faisaient valoir, indépendamment du chiffrage des différents chefs de préjudice invoqué par M. [Y] : - compte tenu de la soumission du litige à la loi croate, qu'il soit enjoint à ce dernier de prouver son contenu, à défaut de rejeter ses demandes et de déclarer l'appel en garantie exercé à leur encontre sans objet ; - subsidiairement, en cas d'application du droit français, que M. [O] a commis une faute de navigation exclusive de la garantie de la société Generali ; - plus susbsidiairement, que la collision avec un objet immergé constitue un cas de force majeure exclu de la même garantie ; - encore plus subsidiairement au visa de l'article L. 121-4 du code des assurances, que la clause de subsidiarité dont se prévaut la société Wiener est nulle, la police de cette dernière visant à garantir la responsabilité civile de M. [O] en sa qualité de skipper chef de bord, tandis que la police d'assurance de la société Generali est une assurance pour compte assurant le navire Istra pour les dommages causés aux tiers.

Motivations de la décision

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la CPAM de [Localité 11] ne sollicitant l'infirmation d'aucun grief dans ses écritures, tandis que les autres intimés demandent la confirmation du jugement critiqué, le périmètre de l'effet dévolutif est limité à celui afférent à l'appel principal interjeté par M. [Y]. Il en résulte que sont définitifs les chefs du jugement dont appel ayant déclaré la loi française applicable à la procédure, ayant rejeté les demandes reconventionnelles présentées d'une part par M. [O] et la société Wiener et d'autre part par les société AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali et ayant débouté la CPAM de ses demandes. La cour rappelle par ailleurs que si elles étaient parties à la procédure de première instance, les sociétés AYC et Adria Yacht Center Flota n'ont pas été intimées en appel, de sorte que les demandes formées à leur encontre par M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener dans le cadre de l'instance d'appel sont irrecevables. - Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Yacht-Pool, L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Etant observé que l'ordonnance de référé expertise rendue le 25 février 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Lons le Saunier n'a pas autorité de chose jugée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Yacht-Pool, le juge de première instance a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes mais en omettant dans le même temps de se prononcer sur la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière dans le cadre de l'instance au fond. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'assureur "responsabilité civile chef de bord" de M. [O] est la société Wiener, tandis que la société Yacht-Pool n'en est que le courtier dont la responsabilité n'est pas recherchée et qui ne saurait être débiteur de l'indemnité, le jugement dont appel sera complété en ce que cette dernière sera mise hors de cause. - Sur la responsabilité de M. [O], En application de l'article 1384 du code civil dans sa version en vigueur à la date du 26 janvier 2014, devenu l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il incombe à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Il est par ailleurs constant que lorsque la chose est en mouvement et a été en contact avec le siège du dommage, même indirectement, la responsabilité du gardien est présumée sauf à établir une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure. En l'espèce, étant observé qu'il n'est attesté d'aucun lien contractuel entre les parties, il est constant que l'accident dont a été victime M. [Y] s'est déroulé alors que celui-ci se trouvait sur un bateau, constituant une chose, et a chuté en raison des circonstances de navigation, de sorte que les dispositions susvisées, de portée générale, sont applicables. M. [O] ne conteste pas avoir été à la barre du navire lors de l'accident. A cet égard, si le cogardien blessé ne dispose d'aucune action en réparation contre les autres sur le fondement des dispositions précitées, le seul fait que M. [Y] ait été pris en photo tenant la barre du navire, au cours d'une période antérieure aux faits, est insuffisant à lui conférer cette qualité alors même qu'il découle des circonstances de la croisière que M. [O] avait, sans aucune ambiguïté, la qualité de locataire du bateau et de skipper, tandis que l'activité ne relevait pas d'une action commune. Il résulte des éléments ci-avant exposés qu'il n'est pas davantage établi un transfert de garde au moment de la réalisation du dommage. Dès lors, M. [O] exercait sur le navire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de sorte qu'il en était le gardien tant de la structure que du comportement. Enfin, si le mouvement d'un bateau constitue une circonstance normale de son usage, tel n'est pas le cas d'un accident, dont la réalité n'est pas contestée par ses occupants qui ont tous deux présenté des blessures ne relevant pas des conséquences habituelles de la circulation touristique en bateau, tandis que les investigations ont permis de relever des traces d'impact sur sa coque. Dès lors, après avoir rappelé qu'il résulte des déclarations tant de M. [O] que de M. [Y] que le choc subi par le navire a entraîné sa brusque immobilisation, la chute de M. [Y] au fond de la cale et les blessures de ce dernier, le juge de première instance a, à bon droit, considéré que M. [Y] bénéficie, indépendamment de toute faute de navigation, de la présomption de responsabilité sans faute du gardien dans la mesure où le navire a été au moins en partie l'instrument du dommage, était en mouvement lors de sa survenance et est entré en contact à la fois avec l'objet immergé non-identifié et avec la victime. L'acception des risques ne pouvant être valablement opposée à la victime d'un dommage causé par une chose, le fait que l'activité de croisière présente des dangers inhérents à ce type d'activité est sans incidence. - Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées, Il résulte des éléments ci-avant exposés que seule une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, est susceptible de remettre en cause la présomption de responsabilité de M. [O]. Concernant la force majeure, si les déclarations de MM. [Y] et [O] établissent un choc du bateau avec un objet suffisamment massif pour entraîner une brusque perte de vitesse, les constatations relatives à des traces d'impact visibles au niveau de la ligne de flottaison sont impropres à établir que l'obstacle rencontré par le navire était soit immergé, soit flottant, soit en partie immergé et flottant. La cour observe que les parties se limitent à cet égard à de simples suppositions et déductions affirmatives, alors même que tant la nature que l'importance de l'objet en cause n'ont pas été identifiés. Aucun élément ne permet au surplus de déterminer si les traces observées sur la coque du navire sont liées à la collision ou à l'échouage consécutif du bateau sur la rive. Dès lors, étant rappelé que la preuve du caractère immergé de l'obstacle incombe à celui qui s'en prévaut pour invoquer la force majeure, à savoir M. [O] et son assureur, tandis que les seules déclarations de ce dernier, non corroborées par des éléments concrets, sont insuffisantes à l'établir, le caractère invisible et indétectable de l'obstacle n'est pas établi. Il en résulte, alors même que l'absence de danger pour la navigation spécialement répertorié ni signalé sur le parcours est juridiquement sans incidence, que la présence d'un obstacle extérieur, irrésistible et imprévisible n'est pas démontré. Concernant la faute de la victime, l'affirmation des intimés selon laquelle M. [Y] aurait omis de se tenir à la rampe d'accès pour descendre dans la cabine du bateau n'est corroborée par aucun élément, le fait qu'il ait chuté au cours de la descente pouvant être lié au seul impact du bateau avec l'objet non identifié. A cet égard, la référence à la 'nature de la chute' invoquée par M. [O] et son assureur, sans autre précision, est dépourvue de pertinence.

Questions fréquentes

Qui est responsable de l'accident survenu à bord du bateau Istra ?
Le skipper M. [O] a été reconnu responsable de la chute de M. [Y] pour ne pas avoir assuré sa sécurité à bord.
Quels assureurs ont été condamnés à indemniser la victime ?
La société Generali (assureur du propriétaire) et la société Wiener Städtische (assureur du skipper) ont été condamnées in solidum à indemniser M. [Y].
Comment se répartit l'indemnisation entre les assureurs ?
Generali doit garantir Wiener Städtische à hauteur de 50% des condamnations, en raison du partage de responsabilité entre le propriétaire et le skipper.
Quels préjudices ont été indemnisés ?
La victime a obtenu réparation de son préjudice corporel (traumatisme cervical et médullaire) incluant les frais médicaux, perte de revenus et souffrances endurées.
La loi française s'applique-t-elle à cet accident en Croatie ?
Oui, la cour a appliqué la loi française en vertu des règles de conflit de lois, car la victime et le skipper sont français.
Puis-je agir directement contre l'assureur étranger ?
Oui, la cour a retenu sa compétence pour juger les assureurs étrangers (autrichien, croate) en raison du domicile français de la victime.
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