MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail et l'appel formé par la Selafa MJA le 13 novembre 2019 :
Il doit être rappelé que le mandataire liquidateur a interjeté appel aux fins de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et qu'il soit constaté l'absence de contrat de travail entre la société Takeeateasy.fr et M.[K]. Il a été demandé que le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Ce désistement a été accepté par l'Unedic Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest.
M.[K] a refusé le désistement alors que son appel ne portait pas sur la compétence du conseil de prud'hommes et que dans ses écritures, il a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties, un licenciement abusif ainsi qu'une infraction de travail dissimulé.
Dans cette mesure, il convient de considérer que la non-acceptation par M.[K] du désistement de l'appel du mandataire liquidateur n'est fondée sur aucun motif légitime en application de l'article 396 du code de procédure civile qui dispose que 'le juge déclare le désistement parfait si la non- acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.'
En application de l'article 405 du code de procédure civile, 'les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.'
Dans ce cadre, le désistement du mandataire liquidateur de son appel formé le 13 novembre 2019 doit donc être déclaré parfait.
Dès lors, les dispositions du jugement relative à la compétence du conseil de prud'hommes et à l'existence d'un contrat de travail sont définitives.
Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat :
M.[I] [K] estime que :
- L'action n'est pas prescrite ;
- Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l'absence de stipulation contractuelle exacte définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l'article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu'en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société;
La demande de rappels de salaire est fondée :
- sur toute la période d'effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ;
- sur la base d'un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société ;
- le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l'existence d'un contrat de travail ;
- Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l'article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l'intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l'AGS refusaient de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n'apparaisse sur les factures'), décisions de justice (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience de cette dissimulation par la Société.
M.[K] fait valoir qu'il a subi plusieurs préjudices, du fait de :
- La perte de chance de recevoir plus que le simple SMIC en raison des sanctions pécuniaires mises en place par la société.
- Du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur en raison de l'absence de visite médicale prévue à l'article R4624-10 du code du travail, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 5 octobre 2010, n°09-40.913).
- La non-application de la convention collective de branche alors que le champ d'activité de la Société relève d'une convention, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
- La violation des règles d'ordre public concernant les repos hebdomadaires (articles L3132-1 et suivants du Code du travail), le salarié travaillant 7 jours / 7.
- L'absence de versement du salaire d'août, alors que la rupture a été prononcée le 26 juillet lors de la liquidation judiciaire, et l'AGS garantissant en principe le versement du salaire du mois d'août et de fin juillet.
- L'absence mise en place d'instances représentatives du personnel et d'un Comité d'Entreprise (préjudice automatique Cass. soc. 15 mai 2019, n°17-22.224, Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-15.954), la Société employant bien plus que 50 salariés.
- Le retard de paiement des salaires en raison de la procédure judiciaire, alors que le mandataire liquidateur aurait immédiatement dû les prendre en charge.
- La privation des dispositions relatives à la formation professionnelle et l'impossibilité de bénéficier du compte personnel formation
- L'absence de mutuelle d'entreprise, pourtant obligatoire depuis janvier 2016 et prévu par l'article L911-7 du code de la sécurité sociale.
- Le non-respect des règles d'ordre public concernant à la fois le repos hebdomadaire et dominical et la durée maximale de travail de travail, avec des semaines de 7 jours continus travaillés et des durées hebdomadaires très souvent supérieures à 50 heures.
Sur le travail à temps plein, aux termes de l'ancien article L. 3123-14 du code du travail en vigueur au moment des faits, aujourd'hui devenu l'article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prévoit également la durée hebdomadaire mensuelle.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties.
À cet égard, il doit être rappelé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Dans cette mesure, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Force est de constater que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue pas plus que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail doit donc être qualifié en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, il convient de retenir comme base de calcul le montant mensuel du SMIC en vigueur en 2016 soit la somme de 1.466,62 €.
M.[K] ayant commencé à travailler à compter du 15 juin 2016 pour une rupture des relations de travail au 26 juillet 2016, il doit lui être effectivement alloué la somme de 1.964,00 € au titre des rappels de salaire et celle de 196 € au titre des congés payés afférents.
À cet égard, il doit être précisé qu'à l'opposé, il n'est produit aucune pièce justifiant d'un paiement en faveur du coursier.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, et en premier lieu, sur la perte de chance de recevoir plus que le SMIC, l'absence d'une rémunération définie préalablement ne caractérise nullement la perte de chance invoquée.
Le préjudice de ce chef ne peut être retenu.
Sur l'absence de visite médicale, celle-ci n'est pas contestée alors au surplus qu'il n'est pas justifié ni d'ailleurs allégué que les coursiers aient bénéficié d'un suivi médical quelconque ni de contrôle au regard du transport et du port de charges.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est donc établi.
De même, en l'absence de tout contrat, aucune convention collective n'a pu être appliquée.
Dans cette mesure, le coursier n'a pu bénéficier d'aucun des avantages conventionnels.