Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 19 décembre 2024 — n° 19/11424

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la relation contractuelle entre un coursier et une société de livraison peut-elle être requalifiée en contrat de travail, et quelles sont les conséquences en termes d'indemnisation pour travail dissimulé et autres rappels de salaires ?

Principe retenu

La relation contractuelle entre un coursier et la société de livraison peut être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée lorsque les conditions de subordination et d'exécution du travail correspondent à celles d'un salarié. En cas de travail dissimulé, le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire et des dommages-intérêts. Les créances salariales sont fixées au passif de la société, même en liquidation judiciaire, et le jugement est opposable aux organismes de garantie tels que l'AGS.

Faits clés

  • M. [I] [K] a travaillé comme coursier pour la société TAKEEATEASY.FR
  • Le contrat entre M. [K] et la société a pris fin le 26 juillet 2016
  • La société a été placée en liquidation judiciaire le 30 août 2016
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu la relation comme un CDI et a fixé des indemnités pour travail dissimulé et dommages-intérêts

Articles cités

article R.1454-28 du Code du Travail article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de liquidateur de la société TAKEEATEASY.FR initiée selon déclaration d'appel du 13 novembre 2019, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE le salaire de référence à hauteur du SMIC mensuel 2016 soit 1.466,00 €, FIXE les créances de M.[I] [K] au passif de la société Takeeateasy.fr aux sommes suivantes: ' 1.964,00 €au titre des rappels de salaires impayés, ' 196 €au titre des rappels sur congés payés, ' 1.500,00 €à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations, ' 8.796,00 €au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ' 1.466,00 €au titre de l'indemnité de préavis, ' 147 €au titre des congés payés afférents, ' 1.466,00 €au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ' 1.000,00 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise à M.[I] [K] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE : TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs. M.[I] [K] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société. Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier. Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [Z] [H] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société. Le 19 juillet 2018, M.[I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d'obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondant à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 04 juin 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : 'Dit que le Conseil est compétent. Dit que le dernier jour au sein de la société est le 26 juillet 2016. Dit que la relation contractuelle est dans le cadre d`une relation d'un contrat de travail à durée indéterminée. Fixe la créance de M.[I] [K] au passif de la SARLU TAKEEATEASY FR représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 352.80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 235.20€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement. Rappelle qu`en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme nette de 58.80 euros. Déboute M.[I] [K] du surplus de ses demandes. Dit que le jugement opposable à l`AGS CGEA IDF OUEST dans sa limite de garantie. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Un jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle a été rendu le 17 janvier 2020. Il a modifié ce qui suit : 'Dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 4 juin 2019 suivant les modalités ci-après page 10 du jugement : dommage et intérêts pour rupture abusive au lieu de 'dommages et intérêts pour résistance abusive'. La somme de 892 €au lieu de 352,80 €à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. La somme de 594,64 € au lieu de 235,20 €à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme nette de 148,66 €au lieu de 58,80 €. Laisse les dépens à la charge du Trésor public.' Le 13 novembre 2019, le Mandataire a interjeté appel du jugement du 04 juin 2019. Le 18 novembre 2019, M.[I] [K] a interjeté appel de ce même jugement. Le 04 février 2021, une ordonnance de jonction a été rendue, joignant les deux procédures d'appel. PRÉTENTIONS : Selon dernières écritures transmises par RPVA le 11 août 2023, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de liquidateur de la société Takeeateasy demande qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action de son appel interjeté le 13 novembre 2019. Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS, CGEA Île-de-France Ouest a accepté le désistement d'instance et d'action de la Selafa MJA. M.[K] a refusé le désistement d'instance. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 septembre 2024, M.[K] demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties, un licenciement abusif intervenu au 26 juillet 2016 et une infraction de travail dissimulé,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail et l'appel formé par la Selafa MJA le 13 novembre 2019 : Il doit être rappelé que le mandataire liquidateur a interjeté appel aux fins de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et qu'il soit constaté l'absence de contrat de travail entre la société Takeeateasy.fr et M.[K]. Il a été demandé que le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Ce désistement a été accepté par l'Unedic Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest. M.[K] a refusé le désistement alors que son appel ne portait pas sur la compétence du conseil de prud'hommes et que dans ses écritures, il a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties, un licenciement abusif ainsi qu'une infraction de travail dissimulé. Dans cette mesure, il convient de considérer que la non-acceptation par M.[K] du désistement de l'appel du mandataire liquidateur n'est fondée sur aucun motif légitime en application de l'article 396 du code de procédure civile qui dispose que 'le juge déclare le désistement parfait si la non- acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.' En application de l'article 405 du code de procédure civile, 'les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.' Dans ce cadre, le désistement du mandataire liquidateur de son appel formé le 13 novembre 2019 doit donc être déclaré parfait. Dès lors, les dispositions du jugement relative à la compétence du conseil de prud'hommes et à l'existence d'un contrat de travail sont définitives. Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat : M.[I] [K] estime que : - L'action n'est pas prescrite ; - Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l'absence de stipulation contractuelle exacte définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l'article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu'en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société; La demande de rappels de salaire est fondée : - sur toute la période d'effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ; - sur la base d'un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société ; - le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l'existence d'un contrat de travail ; - Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l'article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l'intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l'AGS refusaient de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n'apparaisse sur les factures'), décisions de justice (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience de cette dissimulation par la Société. M.[K] fait valoir qu'il a subi plusieurs préjudices, du fait de : - La perte de chance de recevoir plus que le simple SMIC en raison des sanctions pécuniaires mises en place par la société. - Du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur en raison de l'absence de visite médicale prévue à l'article R4624-10 du code du travail, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 5 octobre 2010, n°09-40.913). - La non-application de la convention collective de branche alors que le champ d'activité de la Société relève d'une convention, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. - La violation des règles d'ordre public concernant les repos hebdomadaires (articles L3132-1 et suivants du Code du travail), le salarié travaillant 7 jours / 7. - L'absence de versement du salaire d'août, alors que la rupture a été prononcée le 26 juillet lors de la liquidation judiciaire, et l'AGS garantissant en principe le versement du salaire du mois d'août et de fin juillet. - L'absence mise en place d'instances représentatives du personnel et d'un Comité d'Entreprise (préjudice automatique Cass. soc. 15 mai 2019, n°17-22.224, Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-15.954), la Société employant bien plus que 50 salariés. - Le retard de paiement des salaires en raison de la procédure judiciaire, alors que le mandataire liquidateur aurait immédiatement dû les prendre en charge. - La privation des dispositions relatives à la formation professionnelle et l'impossibilité de bénéficier du compte personnel formation - L'absence de mutuelle d'entreprise, pourtant obligatoire depuis janvier 2016 et prévu par l'article L911-7 du code de la sécurité sociale. - Le non-respect des règles d'ordre public concernant à la fois le repos hebdomadaire et dominical et la durée maximale de travail de travail, avec des semaines de 7 jours continus travaillés et des durées hebdomadaires très souvent supérieures à 50 heures. Sur le travail à temps plein, aux termes de l'ancien article L. 3123-14 du code du travail en vigueur au moment des faits, aujourd'hui devenu l'article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prévoit également la durée hebdomadaire mensuelle. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties. À cet égard, il doit être rappelé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Dans cette mesure, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Force est de constater que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue pas plus que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Le contrat de travail doit donc être qualifié en contrat de travail à temps plein. Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, il convient de retenir comme base de calcul le montant mensuel du SMIC en vigueur en 2016 soit la somme de 1.466,62 €. M.[K] ayant commencé à travailler à compter du 15 juin 2016 pour une rupture des relations de travail au 26 juillet 2016, il doit lui être effectivement alloué la somme de 1.964,00 € au titre des rappels de salaire et celle de 196 € au titre des congés payés afférents. À cet égard, il doit être précisé qu'à l'opposé, il n'est produit aucune pièce justifiant d'un paiement en faveur du coursier. Sur les dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, et en premier lieu, sur la perte de chance de recevoir plus que le SMIC, l'absence d'une rémunération définie préalablement ne caractérise nullement la perte de chance invoquée. Le préjudice de ce chef ne peut être retenu. Sur l'absence de visite médicale, celle-ci n'est pas contestée alors au surplus qu'il n'est pas justifié ni d'ailleurs allégué que les coursiers aient bénéficié d'un suivi médical quelconque ni de contrôle au regard du transport et du port de charges. Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est donc établi. De même, en l'absence de tout contrat, aucune convention collective n'a pu être appliquée. Dans cette mesure, le coursier n'a pu bénéficier d'aucun des avantages conventionnels.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification d'un contrat de coursier en contrat de travail ?
La requalification consiste à reconnaître que la relation entre le coursier et la société est en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, lorsque les conditions de subordination et d'exécution correspondent à celles d'un salarié.
Quels sont les droits du salarié en cas de travail dissimulé ?
Le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des rappels de salaires impayés, des congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Que se passe-t-il si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
Les créances salariales sont fixées au passif de la société et sont opposables aux organismes de garantie comme l'AGS, qui peuvent intervenir dans la limite de leurs plafonds.
Quels documents l'employeur doit-il remettre après la rupture du contrat ?
L'employeur doit remettre un bulletin de paie conforme, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi au salarié.
Comment sont calculées les indemnités pour travail dissimulé ?
L'indemnité forfaitaire est fixée par le tribunal en fonction de la durée du travail dissimulé et des circonstances, ici elle a été calculée sur la base du SMIC mensuel 2016.
La décision du conseil de prud'hommes est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.