MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater qu'en page 4 de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, Mme [X] sollicite 'à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions d'appel n°2 de la SASU Quilvest France notifiées le 8 octobre 2024", ainsi que l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans lesdites conclusions.
Toutefois, aucune prétention à ce titre n'est formée par Mme [X] dans le dispositif de ses dernières conclusions précitées, alors que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de constater que la cour n'en est pas valablement saisie.
1 - Sur les demandes principales de Mme [X]
1.1 Sur les demandes de travaux
Le jugement entrepris a fait partiellement droit aux demandes de Mme [X], en condamnant la SASU Quilvest France à :
- réparer les zones de parquet abîmées par le dégât des eaux dans le dégagement 3 et le salon,
- réviser et mettre en jeu les fenêtres dans l'ensemble du logement et installer une VMC fonctionnelle dans la salle d'eau,
- faire raccorder l'installation électrique du logement à la terre,
sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois pour chaque chef de travaux, et a débouté - dans ses motifs mais pas dans le dispositif - Mme [X] du surplus de ses demandes, en retenant notamment que la locataire n'avait pas adressé de mise en demeure préalable au bailleur d'avoir à réaliser les travaux.
Le premier juge a en outre condamné Mme [X] au paiement de la moitié du coût des travaux de révision et mise en jeu des fenêtres et d'installation d'une VMC fonctionnelle dans la salle d'eau.
La SASU Quilvest sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à réviser et mettre en jeu les fenêtres et à faire raccorder l'installation électrique à la terre.
Mme [X] forme appel incident et sollicite que la SASU Quilvest France soit condamnée aux travaux suivants :
- l'ensemble des peintures de l'appartement (murs et plafonds) et pour la cuisine, sols et plafonds,
- la reprise complète des parquets, excepté dans le dégagement 3,
- la réfection complète de l'électricité,
- la mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité des portes palières.
Elle sollicite en outre la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la moitié du coût des travaux de révision et mise en jeu des fenêtres et d'installation d'une VMC fonctionnelle dans la salle d'eau.
Il en résulte qu'est irrévocable le chef de dispositif ayant condamné la société Quilvest à réparer les zones de parquet abîmées par le dégât des eaux dans le dégagement 3, Mme [X] maintenant sa demande de reprise complète des parquets du salon.
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...);
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...) '.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé :
(...) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...)'.
Le décret n°87-712 définit comme réparations locatives le 'maintien en état de propreté' des 'plafonds, murs intérieurs et cloisons', et les 'menus raccords de peinture et de tapisserie' ; 'l'encaustiquage et entretien courant de la vitrification' et le 'remplacement de quelques lames de parquets et remise en état (...)notamment en cas de taches et de trous'.
Il ne peut être considéré que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles, faute pour le locataire de lui avoir adressé une demande de réparation (Civ. 3ème, 29 avril 2009, n°08-12.261).
1.1.1 'L'ensemble des peintures de l'appartement (murs et plafonds) et pour la cuisine (sol et plafond)
Au soutien de son appel incident, Mme [X] fait valoir que l'expert a pu constater la vétusté généralisée des peintures dans l'ensemble de l'appartement, aggravée par les dégâts des eaux survenus. Elle souligne que son avocat a adressé une mise en demeure à la société Quilvest le 15 juillet 2020, et ajoute que l'expert a préconisé la réfection de l'ensemble des peintures de l'appartement, ainsi que des sol et plafond de la cuisine.
La SASU Quilvest France réplique que le bailleur n'a pas l'obligation de rénover le logement en cours de bail, et que la problématique de la vétusté des peintures et du revêtement des sols se pose en fin de bail, le bailleur ne pouvant alors réclamer au locataire sortant la reprise de ces postes, tandis qu'en cours de bail, le locataire doit entretenir le bien dont il a la jouissance.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise (page 51) que les peintures des murs et plafonds de l'appartement sont dans un état de 'vétusté générale (...) aggravé dans les pièces humides par une insuffisance de ventilation (absence de fenêtre dans la salle d'eau, la fenêtre ne s'ouvre plus dans la salle de bains)'. L'expert mentionne que cette vétusté générale a plusieurs origines:
- des dégâts des eaux répétés ayant causé des désordres qui se sont trouvés aggravés par l'absence de travaux réparatoires,
- des problèmes de ventilation,
- l'absence de tout travaux d'embellissement et d'entretien pendant 20 ans.
Au chapitre 'conclusion', l'expert mentionne qu'à 'l'exception des peintures des murs réalisées il y a environ 13 ans, aucun travaux d'embellissement n'ont été entrepris dans l'appartement de Mme [X] depuis l'année de son entrée dans les lieux en 1998. Les murs et les plafonds non impactés par les fuites sont dans l'état d'usage courant pour des peintures qui n'ont pas été refaites depuis 13 ans'.
S'il résulte des pièces produites que Mme [X] a mis en demeure le bailleur de 'procéder à la rénovation de l'appartement à bref délai' par courrier recommandé de son avocat du 1er mars 2018, puis par nouvelle mise en demeure du 15 juillet 2020 suite au dépôt du rapport d'expertise, il ne résulte pas dudit rapport que les peintures des murs et plafonds de l'appartement seraient dans un tel état de vétusté qu'elles ne permettraient plus aux locaux de 'servir à l'usage prévu par le contrat' selon les termes de l'article 6 c précité, l'état des murs et plafonds étant qualifié 'd'usage courant' dans la conclusion du rapport précité.
S'agissant du carrelage au sol et de la reprise du faux-plafond dans la cuisine, le premier juge a relevé à juste titre qu'il ne résulte pas des pièces produites que le faux plafond aurait été dégradé par le dégât des eaux ou la recherche de fuite dans la cuisine, tandis que le sol est décrit comme 'en état d'usage avec des traces d'impact'.