MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la durée maximale des indemnités journalières
Aux termes de l'article L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Aux termes de l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'indemnités journalières versées par la [6] que Mme [U] [T] a notamment été placée en arrêt de travail :
-du 30/12/19 au 15/02/20,
-du 04/12/20 au 29/04/23.
La détermination de la période maximale de droits aux indemnités journalières diffère selon si les arrêts sont en lien ou non avec une affection longue durée telle que prévue à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse produit les avis du médecin-conseil de la caisse ayant rattaché l'ensemble de ces arrêts à une affection longue durée avec un point de départ au 30 décembre 2019, premier jour de l'arrêt de travail (pièce n°4).
Si Mme [U] [T] expose avoir eu deux délais de carence de trois jours lors de son arrêt du 30 décembre 2019 puis lors du 4 décembre 2020 et produit un courrier de la [6] en ce sens, il résulte au contraire du relevé global d'indemnités journalières de la [6] que Mme [U] [T] a bien perçu des indemnités journalières du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023, ce qui signifie que ces trois jours de carence ont été régularisés et qui démontre bien que les arrêts étaient tous en lien avec une seule et même affection longue durée.
Si Mme [U] [T] affirme que le premier arrêt du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 était en lien avec une affection totalement indépendante de l'affection longue durée, elle ne produit aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute l'appréciation faite par le service médical de la caisse. Dans ces circonstances, le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié.
Par ailleurs, le point de départ de la pension d'invalidité n'est pas significatif pour la durée des indemnités journalières, puisqu'il peut correspondre aussi en l'espèce à la date de la demande de cette pension, alors que Mme [U] [T] avait été avisée de la fin de ses indemnités journalières et de la possibilité d'effectuer une demande de pension d'invalidité dès le 16 janvier 2023.
Ainsi que l'indique la caisse, le droit à indemnité journalière prenait fin le 29 décembre 2022. L'intéressée a par ailleurs bénéficié d'une prorogation exceptionnelle en raison de la crise sanitaire, portant son droit à indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2023.
En conséquence, la demande de Mme [U] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [T] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.