MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, eu égard à la date de conclusion du contrat.
Sur le sort de la clause n°15 des conditions générales de vente
En application de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1re Civ., 1er octobre 2014 pourvoi n°13-21.801).
En l’espèce, la clause n°15 des conditions générales de vente et de garantie est ainsi rédigée :
“La responsabilité du vendeur est dégagée par la prise en charge du véhicule signée par le Client. La signature du Client implique, de convention expresse, que le véhicule répond aux spécifications telles que stipulées sur le bon de commande et est complet avec tous les accessoires prévus. Aucune réclamation ultérieure, en particulier pour manquant (sic), ne pourra être présentée par le Client”.
Cette stipulation, qui prive le consommateur de la garantie légale de conformité, contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 212-1 susvisée, de sorte qu’elle présente un caractère abusif, peu important à cet égard qu’elle ne soit pas opposée à l’acheteur dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, elle sera réputée non-écrite.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
En l’espèce, l’acheteur communique la grille de tarif public Alfa Roméo n°3, applicable au 27 février 2018, qui énumère les équipements de série du modèle acheté dont le système : “Apple Car Play/Android Play” et la “planche de bord en cuir avec surpiqûres”.
Pour sa part, la société NDF [Localité 7] indique que le modèle en question a bénéficié de tels équipements de série à compter du 1er janvier 2018, mais que le véhicule objet du contrat a été produit avant cette date.
Sur ce, le bon de commande signé par M. [G] [L] le 26 avril 2019 précise que le véhicule acheté est un modèle Stelvio 2.0T 200 ch AT8 Q4 Lusso, de couleur “brun basalto”, avec un garnissage intérieur “cuir pieno fiore noir”, équipé en options de “vitres arrières privatives”, d’un “toit ouvrant panoramique”, de “palettes au volant”, de “jantes alliage 19’ TI” et de couleur “brun basalto”. Ice document ne précise pas les équipements de série.
En revanche, et contrairement à ce que soutient le vendeur dans ses conclusions, l’annonce publiée par la société NDF [Localité 7] dans la Centrale à compter du 29 septembre 2018, relative au véhicule vendu, mentionne expressément au titre des “équipements ou options” que celui-ci est équipé de “Bluetooth, inclut musique en streaming, connexion téléphone”.
De même, la société NDF [Localité 7] communique à la suite de son courrier recommandé du 18 juillet 201, la copie de l’annonce du véhicule qu’il reconnaît avoir vendu à M. [L], dans laquelle il est explicitement précisé au titre des “options” qu’il est équipé d’une “planche de bord cuir”, au prix de 1 000 euros.
Au demeurant, le vendeur reconnaît expressément dans ce même courrier que M. [L] et son épouse ont “découvert” le modèle Stelvio “sport édition rouge” qui était en exposition,lors de leur déplacement dans leur local commercial le 20 avril 2019, soit un modèle différent du véhicule acheté. Il indique que M. [L] a fait part, le 23 avril 2019, de son intérêt pour le modèle “Lusso brun basalto” également présent au showroom. Il précise enfin dans ce courrier que seule l’épouse de Mme [L] s’est déplacée au magasin pour examiner ce véhicule, le 25 avril 2019, qui a été commandé le lendemain.
Ainsi, il n’est pas démontré par la société NDF [Localité 7] que M. [L] a eu connaissance de l’absence de ses équipements ou n’a pu l’ignorer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule objet de la vente devait être équipé du système “Apple Car Play/Android Play” et d’une “planche de bord en cuir avec surpiqûres”, ce dont il est dépourvu, caractérisant ainsi un défaut de conformité.
Sur la demande de remplacement du véhicule
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
La société NDF [Localité 7] a proposé à M. [L] d’installer le système de connexion sans fil selon un devis du 21 septembre 2021 pour un coût de 750 euros, ce dont elle se prévaut désormais pour démontrer que le remplacement du véhicule n’est pas nécessaire.
Toutefois cette proposition est formellement contestée par le demandeur, lequel s’appuie sur les propres déclarations de son vendeur, qui a écrit le 1er juillet 2019 : “J’ai par ailleurs interrogé notre constructeur sur la faisabililité d’un up-grade du système infotainment du véhicule. Cette hypothèse n’est malheureusement pas possible puisqu’elle nécessiterait la mise à nue du véhicule avec changement complet du faisceau électrique, ce qui techniquement n’est pas envisageable en seconde monte”.
Sollicité par M. [L], un responsable après-vente d’une concession Alfa Roméo située à [Localité 5] lui a également confirmé que l’installation de ce dispositif par le constructeur n’est pas envisageable a posteriori.
Par ailleurs, s’agissant du tableau de bord, aucune solution technique n’est proposée par le vendeur.
Au regard de ces observations, il n’est pas démontré que la mise en conformité du véhicule est possible.