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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 19 décembre 2024 — n° 21/03961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'équipement (système Apple CarPlay/Android Play et tableau de bord en cuir) d'un véhicule neuf commandé constitue-t-il un défaut de conformité ouvrant droit au remplacement du véhicule ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme à la commande. Le défaut de conformité existant au moment de la délivrance engage sa responsabilité. Le consommateur peut exiger le remplacement du bien si le défaut n'est pas mineur. Une clause limitative de responsabilité est réputée non écrite si elle contrevient aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Faits clés

  • Commande d'un véhicule Alfa Roméo Stelvio 2018 le 26 avril 2019 au prix de 45 900 euros
  • Livraison le 17 mai 2019
  • Absence du système Apple CarPlay/Android Play et du tableau de bord en cuir
  • Le catalogue constructeur 2018 mentionnait ces équipements comme de série
  • L'acheteur n'a pas examiné le véhicule avant la livraison

Articles cités

article L. 111-1 du code de la consommation article L. 111-5 du code de la consommation article L. 217-1 du code de la consommation article L. 217-7 du code de la consommation article L. 217-14 du code de la consommation article L. 241-5 du code de la consommation article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Répute non écrite la clause n° 15 stipulées dans les conditions générales de vente et de garantie de la SA NDFP [Localité 7] ; Ordonne à la SASU NDF [Localité 7] de remplacer, à ses frais, le véhicule de marque Alfa Roméo, modèle Stelvio 2.0T AT8 QA Lusso, immatriculé EZ 286 HS avec un modèle Stelvio équivalent équipé du système “Apple Car Play/Android Play” et de la “planche de bord en cuir avec surpiqûres” dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la SASU NDF [Localité 7] à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS NDF [Localité 7] à payer les dépens de l’instance ; Condamne la SASU NDF [Localité 7] à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2019, M. [G] [L] a commandé un véhicule de marque Alfa Roméo, modèle Stelvio 2.0T AT8 QA Lusso, immatriculé EZ 286 HS, auprès de la SASU NDF [Localité 7], exerçant sous l’enseigne Neubauer, au prix de 45 900 euros. Après la livraison intervenue le 17 mai 2019, l’acheteur n’est pas parvenu à faire fonctionner le système “Apple Car Play / Android Play” et a constaté l’absence de cuir sur le tableau de bord. Estimant son véhicule atteint d’un défaut de conformité, M. [G] [L] a sollicité auprès du vendeur son remplacement ou l’annulation de la vente. A défaut d’accord entre les parties, il a fait assigner la société NDF Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 27 avril 2021, pour obtenir le remplacement de son véhicule et l’indemnisation de son préjudice. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, M. [G] [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et L. 111-5, L. 217-1 à L. 217-14 et L. 241-5 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de : - dire et juger que la société NDF [Localité 7] a failli à son obligation de délivrance conforme, - dire et juger que la clause n°15 portant exclusion de la responsabilité de la société NDF contenue dans ses conditions générales de vente est réputée non-écrite, - condamner la société NDF [Localité 7] au remplacement du véhicule qu’il a acquis par un véhicule Alfa Roméo Stelvio de finition Lusso 2018, comportant les équipements de série et les options commandées, - la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de remplacement de véhicule, le concluant se prévaut de la qualité de consommateur et se fonde sur la garantie légale de conformité. Il affirme que le tarif constructeur appliqué au 1er juin 2018 sur un véhicule neuf fait présumer une date de construction en 2018 et qu’à ce titre celui-ci devait être équipé en série du système “Apple Car Play/Android Play” et d’un tableau de bord revêtu de cuir. Pour le démontrer, il communique le catalogue constructeur 2018 mentionnant ces équipements de série. Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de l’absence de ces équipements n’ayant pas examiné personnellement le véhicule. Il précise que la clause n°15 contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 217-7 du code de la consommation qui permet au consommateur d’exercer un recours contre le vendeur sur le fondement d’un défaut de conformité dans un délai de 6 mois à compter de la vente, ce qui constitue une clause abusive. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il se fonde sur le non-respect de l’obligation précontractuelle qui pèse sur le vendeur professionnel en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, estimant avoir été trompé par les informations communiquées, pour le déterminer à acquérir le véhicule. Il évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros concernant le tableau de bord, à celle de 16 300 euros au titre d’une décote de 30 % et y ajoute un coût de plusieurs milliers d’euros pour le remplacement du système de connexion, outre la somme de 750 euros pour la mise à jour logicielle. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, la société NDF Paris demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile et L. 217-9 du code de la consommation, de : à titre pricipal, - débouter le demandeur de ses prétentions, à titre subsidiaire, - le débouter de sa demande de remplacement de véhicule, - dire et juger que M. [L] devra, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, déposer son véhicule dans la concession de la société NDF [Localité 7] pour qu’elle installe le système Car Play à ses frais, en toute hypothèse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, eu égard à la date de conclusion du contrat. Sur le sort de la clause n°15 des conditions générales de vente En application de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1re Civ., 1er octobre 2014 pourvoi n°13-21.801). En l’espèce, la clause n°15 des conditions générales de vente et de garantie est ainsi rédigée : “La responsabilité du vendeur est dégagée par la prise en charge du véhicule signée par le Client. La signature du Client implique, de convention expresse, que le véhicule répond aux spécifications telles que stipulées sur le bon de commande et est complet avec tous les accessoires prévus. Aucune réclamation ultérieure, en particulier pour manquant (sic), ne pourra être présentée par le Client”. Cette stipulation, qui prive le consommateur de la garantie légale de conformité, contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 212-1 susvisée, de sorte qu’elle présente un caractère abusif, peu important à cet égard qu’elle ne soit pas opposée à l’acheteur dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elle sera réputée non-écrite. Sur la garantie légale de conformité L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En l’espèce, l’acheteur communique la grille de tarif public Alfa Roméo n°3, applicable au 27 février 2018, qui énumère les équipements de série du modèle acheté dont le système : “Apple Car Play/Android Play” et la “planche de bord en cuir avec surpiqûres”. Pour sa part, la société NDF [Localité 7] indique que le modèle en question a bénéficié de tels équipements de série à compter du 1er janvier 2018, mais que le véhicule objet du contrat a été produit avant cette date. Sur ce, le bon de commande signé par M. [G] [L] le 26 avril 2019 précise que le véhicule acheté est un modèle Stelvio 2.0T 200 ch AT8 Q4 Lusso, de couleur “brun basalto”, avec un garnissage intérieur “cuir pieno fiore noir”, équipé en options de “vitres arrières privatives”, d’un “toit ouvrant panoramique”, de “palettes au volant”, de “jantes alliage 19’ TI” et de couleur “brun basalto”. Ice document ne précise pas les équipements de série. En revanche, et contrairement à ce que soutient le vendeur dans ses conclusions, l’annonce publiée par la société NDF [Localité 7] dans la Centrale à compter du 29 septembre 2018, relative au véhicule vendu, mentionne expressément au titre des “équipements ou options” que celui-ci est équipé de “Bluetooth, inclut musique en streaming, connexion téléphone”. De même, la société NDF [Localité 7] communique à la suite de son courrier recommandé du 18 juillet 201, la copie de l’annonce du véhicule qu’il reconnaît avoir vendu à M. [L], dans laquelle il est explicitement précisé au titre des “options” qu’il est équipé d’une “planche de bord cuir”, au prix de 1 000 euros. Au demeurant, le vendeur reconnaît expressément dans ce même courrier que M. [L] et son épouse ont “découvert” le modèle Stelvio “sport édition rouge” qui était en exposition,lors de leur déplacement dans leur local commercial le 20 avril 2019, soit un modèle différent du véhicule acheté. Il indique que M. [L] a fait part, le 23 avril 2019, de son intérêt pour le modèle “Lusso brun basalto” également présent au showroom. Il précise enfin dans ce courrier que seule l’épouse de Mme [L] s’est déplacée au magasin pour examiner ce véhicule, le 25 avril 2019, qui a été commandé le lendemain. Ainsi, il n’est pas démontré par la société NDF [Localité 7] que M. [L] a eu connaissance de l’absence de ses équipements ou n’a pu l’ignorer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule objet de la vente devait être équipé du système “Apple Car Play/Android Play” et d’une “planche de bord en cuir avec surpiqûres”, ce dont il est dépourvu, caractérisant ainsi un défaut de conformité. Sur la demande de remplacement du véhicule En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. La société NDF [Localité 7] a proposé à M. [L] d’installer le système de connexion sans fil selon un devis du 21 septembre 2021 pour un coût de 750 euros, ce dont elle se prévaut désormais pour démontrer que le remplacement du véhicule n’est pas nécessaire. Toutefois cette proposition est formellement contestée par le demandeur, lequel s’appuie sur les propres déclarations de son vendeur, qui a écrit le 1er juillet 2019 : “J’ai par ailleurs interrogé notre constructeur sur la faisabililité d’un up-grade du système infotainment du véhicule. Cette hypothèse n’est malheureusement pas possible puisqu’elle nécessiterait la mise à nue du véhicule avec changement complet du faisceau électrique, ce qui techniquement n’est pas envisageable en seconde monte”. Sollicité par M. [L], un responsable après-vente d’une concession Alfa Roméo située à [Localité 5] lui a également confirmé que l’installation de ce dispositif par le constructeur n’est pas envisageable a posteriori. Par ailleurs, s’agissant du tableau de bord, aucune solution technique n’est proposée par le vendeur. Au regard de ces observations, il n’est pas démontré que la mise en conformité du véhicule est possible.

Questions fréquentes

Puis-je demander le remplacement de mon véhicule neuf s'il manque des équipements de série ?
Oui, si le défaut de conformité existait au moment de la livraison et n'est pas mineur. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné le remplacement du véhicule Alfa Roméo Stelvio car il manquait le système Apple CarPlay/Android Play et le tableau de bord en cuir, équipements pourtant mentionnés comme de série dans le catalogue constructeur.
Le vendeur peut-il se dégager de sa responsabilité par une clause dans les conditions générales ?
Non, une clause qui exclut ou limite la responsabilité du vendeur pour défaut de conformité est réputée non écrite car elle contrevient aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Dans cette décision, la clause n°15 des conditions générales a été annulée.
Quels sont les critères pour obtenir le remplacement d'un véhicule non conforme ?
Il faut que le défaut de conformité existe au moment de la délivrance, qu'il ne soit pas mineur, et que le consommateur agisse dans un délai de deux ans à compter de la délivrance. Ici, l'absence d'équipements de série a été jugée comme un défaut non mineur justifiant le remplacement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remplacement du véhicule ?
Oui, si vous subissez un préjudice distinct, comme un préjudice de jouissance. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 1 000 euros pour l'impossibilité d'utiliser le tableau de bord en cuir pendant 5 ans, mais a refusé les autres demandes indemnitaires faute de preuve.
Comment prouver que le défaut existait au moment de la livraison ?
Il faut apporter des éléments objectifs, comme le catalogue constructeur ou les spécifications de la commande. Ici, le catalogue 2018 mentionnant les équipements comme de série a été retenu comme preuve, même si l'acheteur n'avait pas examiné le véhicule avant la livraison.
Quel est le délai pour agir en garantie légale de conformité ?
Le consommateur dispose de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Dans cette affaire, l'assignation a été délivrée le 27 avril 2021, soit dans les deux ans suivant la livraison du 17 mai 2019.
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