MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z]
A titre préalable, concernant le fondement juridique des demandeurs, il convient de relever que dans leurs écritures, et en particulier dans la partie « discussion » qui comprend les moyens des demandeurs, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] fondent leur demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil (bien que l’article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité du commettant du fait du préposé soit évoqué dans le chapeau du dispositif des conclusions mais n’a pas été développé dans le corps des écritures), reprochant ainsi une faute délictuelle à la société VITALLIANCE.
Sur ce, aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de ce texte, le demandeur qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’un défendeur doit rapporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] reprochent à la société VITALLIANCE d’avoir commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil en plaçant Madame [L] [X] auprès de leur mère, laquelle était lourdement appareillée, alors que cette employée n’avait fait l’objet que de deux jours de formation professionnelle pratique sur la trachéotomie et qu’une précédente famille s’en était plainte, compte tenu de son manque de compétences.
A supposer la faute civile de la société VITALLIANCE établie comme ils le soutiennent, laquelle est effectivement différente de la faute pénale commise par Madame [L] [X] et dont la responsabilité pénale a été établie par une décision de justice définitive, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] doivent encore, pour obtenir la condamnation de la société VITALLIANCE à leur payer une somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle, justifier d’un préjudice qui n’aurait pas déjà fait l’objet d’une indemnisation conformément au principe dit de la réparation intégrale.
En effet, comme le souligne la société VITALLIANCE dans ses écritures, parmi les grands principes qui régissent le droit français de la responsabilité délictuelle, figure le principe dit de la réparation intégrale du préjudice qui implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. En application de ce principe, le juge ne saurait réparer deux fois un même préjudice. Il s’agit là d’un principe différent du principe de non cumul entre les responsabilités délictuelle et contractuelle qui est développé par les demandeurs dans leurs écritures.
Or, force est de relever que Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] sollicitent, dans le cadre de la présente procédure, la réparation du préjudice moral subi en raison du décès de leur mère, lequel correspond juridiquement à un préjudice d’affection, alors qu’ils ont déjà obtenu la somme de 35.000 euros en réparation de ce préjudice moral dans le cadre de la condamnation pénale de Madame [L] [X] puisque le jugement de première instance du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 3 mars 2022 a été confirmé en ses dispositions civiles par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai par un arrêt en date du 21 décembre 2023.
De même, dans ses jugements du 6 février 2023, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le Tribunal judiciaire de Valenciennes a relevé que le Tribunal correctionnel avait pu, disposant de toutes les informations nécessaires après des débats longs et détaillés, évaluer le montant du préjudice moral subi par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] à la somme de 35.000 euros chacun et qu’il convenait donc de fixer le préjudice moral subi des demandeurs à hauteur de ce montant. A la suite de ces décisions, le Fonds de Garantie (FGTI) a indemnisé Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] à hauteur de 35.000 euros chacun, comme cela ressort du courrier du FGTI (mise en demeure du 15 mars 2023) produit aux débats par la société VITALLIANCE et qui avait été initialement adressé à Madame [L] [X] – qui l’a ensuite adressé au conseil de la société VITALLIANCE, intervenant également pour l’assureur de cette société – indiquant que le Fonds de Garantie avait versé à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 35.000 euros chacun et sollicitant le remboursement des sommes auprès de la responsable conformément à l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ne contestent pas avoir effectivement perçu cette somme de 35.000 euros chacun de la part du Fonds de Garantie (FGTI) en réparation du préjudice moral subi suite au décès de leur mère.
L’éventuelle faute civile de la société VITALLIANCE, à la supposer établie comme le soutiennent les demandeurs, n’a pas pour conséquence d’augmenter le préjudice moral subi par eux, lequel doit être justifié par des éléments versés aux débats.
Or, en l’espèce, ils ne démontrent pas que l’indemnisation de 35.000 euros déjà perçue ne couvre pas l’intégralité de leur préjudice moral subi et ne font état d’aucune éventuelle aggravation de leur préjudice moral depuis lors.
En outre, ils ne font état, en l’espèce, d’aucun autre préjudice distinct du préjudice moral subi en raison du décès de leur mère résultant de la faute reprochée à la société VITALLIANCE.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation, faute de justifier d’un préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé dans le cadre de la procédure pénale.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z], dont la demande est rejetée, seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens de l’incident pour lequel la société VITALLIANCE a été déboutée et qui seront donc à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par chaque partie de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.