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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 27 décembre 2024 — n° 21/08210

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit être liquidé le régime de participation aux acquêts entre époux divorcés, notamment en ce qui concerne l'évaluation des biens, les récompenses et les dettes ?

Principe retenu

Le régime de participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage, mais lors de la dissolution, chaque époux a droit à la moitié de l'enrichissement net de l'autre. L'actif final comprend les biens existants au jour de la dissolution, et le passif final les dettes contractées pendant le mariage. Les récompenses sont dues pour les dépenses faites au profit du patrimoine de l'autre époux.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la participation aux acquêts avec contrat de mariage du 19 septembre 1994
  • Divorce prononcé le 22 octobre 2013
  • Biens en litige : parts de SCI [11], société [27], biens immobiliers à [Localité 17] et [Localité 18], cession de titres [8] et [12]
  • Dettes : emprunt auprès de la [23] et de la Société [14], dette fiscale sur cession de titres
  • Mme [L] a été placée sous curatelle renforcée puis simple

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [R] [P] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 16] (92). L'union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 19 septembre 1994 par Maître [Y], notaire à [Localité 18], aux termes duquel les époux ont opté pour le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 13 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à titre onéreux ; - dit que M. [R] [P] devait payer à Mme [G] [L] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2 800 euros au titre du devoir de secours ; - condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 8 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ; - dit que M. [R] [P] devait assurer l’administration des biens du ménage et notamment des différentes sociétés à charge pour lui de rendre des comptes de sa gestion ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Fiat ; - désigné Maître [H]-[Z] avec pour mission de dresser un inventaire estimatif des biens de chacun des époux ; - ordonné une expertise médico-psychologique ; - constaté que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ; - fixé un droit de visite de la mère chez le père tous les samedis. Par ordonnance du 16 janvier 2012, le juge des tutelles de Paris a ordonné une mesure de sauvegarde de justice à l’égard de Mme [G] [L]. Par jugement du 23 avril 2012, le juge des tutelles a placé Mme [L] sous curatelle renforcée pour 60 mois. Par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles a modifié les mesures provisoires et a notamment : - attribué le véhicule Fiat à l’époux, à charge pour lui de le mettre en vente et de rembourser le crédit ; - dit que le droit de visite de la mère s’exerçait hors la présence de la grand-mère maternelle si les enfants ne souhaitaient pas la rencontrer ; - débouté l’épouse de ses demandes d’augmentation des pensions et modification du droit de visite et d’hébergement. Par arrêt du 10 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de mise sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a réformé partiellement la décision sur les possibilités de gestion de Mme [L] de son compte bancaire. Par jugement du 22 octobre 2013, le juge des tutelles a placé Mme [L] sous curatelle simple. Par ordonnance de référé du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a : - débouté Mme [L] de ses demandes de modification des pensions ; - fixé librement le droit de visite sur [M]. Par assignation du 10 février 2014, M. [R] [P] a introduit une instance en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 27 avril 2017, le juge des tutelles a ordonné la main levée de la mesure de curatelle de Mme [L]. Par jugement du 21 septembre 2018, rectifié le 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux, fixé les sommes que M. [P] devait verser à Mme [L] et statué sur les désaccords persistants entre les parties. Le 6 novembre 2018, M. [P] a interjeté appel du jugement de divorce. Le 14 février 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, pour défaut de conclusions de l’appelant. Le 28 février 2019, le divorce est devenu définitif. Par acte du 4 octobre 2019, Mme [L] a assigné M. [P] aux fins de révision du jugement de divorce sur la prestation compensatoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de dire et juger ou donner acte Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions. Sur la demande de médiation Moyens des parties M. [P] sollicite la désignation d’un médiateur afin d’envisager une ultime tentative de médiation entre les parties, au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile. Mme [L] s’oppose à cette demande au motif que les parties ont déjà tenté de négocier au cours de la procédure de divorce et que par ailleurs à l’issue du divorce et dans le cadre des opérations de partage entamées avec Maître [U], notaire, elles ne sont pas plus parvenues à s’entendre. Réponse du juge La décision d’ordonner une médiation judiciaire ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties. En l’espèce, Mme [L] s’opposant à toute médiation judiciaire, aucune médiation ne saurait être ordonnée par le juge. La demande de M. [P] à ce titre est par conséquent rejetée. Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux Moyens des parties M. [P] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux ainsi que la désignation d’un notaire à cette fin, compte tenu de la complexité des opérations de partage. Mme [L] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’existe pas de patrimoine indivis, par conséquent aucun partage ne doit intervenir et aucun notaire ne doit être désigné. Réponse du juge Le juge du divorce a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil et a tranché les points de désaccords entre les parties et homologué les points d’accords. Toutefois, les parties ne sont toujours pas parvenues à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, plus de cinq ans après le prononcé du divorce. Les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nombreux points. Il convient donc de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire de leur régime matrimonial. Le juge tranchera les points de désaccord entre les parties et ne statuera pas sur les demandes tendant à acter l’accord des parties qui ont déjà été tranchées par le juge du divorce. Compte tenu de la complexité des opérations due à la défiance entre les ex-époux, le juge aux affaires familiales estime préférable de désigner un notaire chargé de procéder à l’établissement de l’état liquidatif et de commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], est désigné. Sur l’actualisation de la créance de participation Moyens des parties Mme [L] soutient que le juge du divorce a tranché l’intégralité des points qui lui ont été soumis. Elle fait valoir que certains points ont été fixés sous réserve d’une actualisation au jour le plus proche du partage et d’autres non ; qu’il convient par conséquent uniquement d’actualiser l’actif ou le passif lorsque cela a été prévu au dispositif du jugement. Elle s’oppose ainsi à la revalorisation de tout élément de l’actif ou du passif des ex époux qui n’aurait pas été expressément prévue par le juge du divorce, au visa de l’autorité de la chose jugée. M. [P] soutient qu’il convient de réactualiser les éléments du passif et de l’actif des ex époux, au jour le plus proche du partage, au visa de l’article 1574 du code civil, mais aussi de l’article 1579 en équité. Il fait valoir que le juge du divorce a omis de préciser que tous les éléments composant le patrimoine final des parties devaient être revalorisés au jour du partage. Réponse du juge Aux termes de l’article 1578 alinéa 2 du code civil, sont applicables à la demande tendant à la liquidation d’un régime de participation aux acquêts, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. « En tant que de raison », puisque la liquidation de la créance de participation ne donnant pas lieu à un véritable partage, beaucoup des règles qui se rencontrent dans un partage de succession ou de communauté sont, ici, proprement inconcevables.  Il résulte des articles 829 et 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur l’actif ou le passif d’une communauté, sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cet actif ou de ce passif. En régime de participation aux acquêts, la date permettant de figer les valeurs du patrimoine final est celle de la liquidation, soit la plus proche de la signature d’un acte de règlement du régime matrimonial (articles 1571 et 1754 du code civil). Ainsi, et dans la mesure ou la date de jouissance divise n’a pas été fixée par le juge du divorce, les dettes et créances qui ont été fixées dans le cadre de l’instance de divorce ne sauraient avoir autorité de la chose jugée. Elles seront réévaluées dans le cadre de la présente instance afin de les valoriser au jour le plus proche de la liquidation. Sur la demande de M. [P] au titre de la valorisation de la SCI [11] Les parties s’accordent sur la valeur de l’appartement, actif principal de la SCI [11] à hauteur de 2 300 000 euros. Elles s’accordent également sur leurs comptes courants, celui de M. [P] s’élève à 740 573 euros et celui de Mme [L] à 10 816 euros. Elles ne s’accordent pas sur le fait de savoir s’il convient de faire figurer à l’actif de la SCI l’indemnité d’occupation due par M. [P]. Moyens des parties Mme [L] soutient que le juge du divorce a évalué l’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI à 183 024 euros et que cette décision a autorité de la chose jugée. Elle soutient qu’il convient par conséquent d’actualiser la créance de la SCI afin de faire figurer cette créance à l’actif de la SCI. Ainsi, la somme de 353 523,19 euros doit figurer à l’actif de la SCI, somme qui correspond à l’’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI pour la période comprise entre le 13 septembre 2003 au 12 juillet 2021. M. [P] fait valoir que le quantum de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié, puisqu’il a quitté le bien en mars 2021. Il soutient que le juge du divorce n’avait pas compétence pour fixer une créance sur la SCI qui n’était pas partie à l’instance, ce qu’il n’a par ailleurs pas fait. La créance dont Mme [L] fait état n’est ainsi ni certaine, ni liquide ni exigible et que par conséquent elle ne peut être comprise dans la valorisation des parts sociales de la SCI. Il demande à voir fixer la valeur des titres de chacune des parties dans la SCI à 783 924,17 euros pour M. et 753 182,04 pour Mme, compte tenu de leurs comptes courants d’associés. Réponse du juge Le juge du divorce n’a pas condamné M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI [11]. L’ex domicile conjugal est la propriété de la SCI [11] dont les époux sont tous deux les associés. Le juge de la liquidation ne peut se prononcer sur une quelconque indemnité d’occupation qui serait due par l’un des associés à la SCI dont le gérant n’a pas été attrait à la cause, es qualité. En effet, si le domicile conjugal est la propriété d’une SCI dont les époux sont seuls associés, le juge conciliateur ne peut en principe pas statuer sur l’attribution de la jouissance de ce bien, sauf s’il existe un bail, une convention d’occupation, une clause statutaire entre cette société et les époux, ou une décision de l’assemblée générale des associés puisque cette décision ne sera pas opposable à la SCI. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de Mme [L] tendant à voir figurer à l’actif de la SCI [11] l’indemnité d’occupation qui serait due par M. [P] au titre de son occupation privative du bien indivis est par conséquent infondée et rejetée. Les droits de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,  DIT n’y avoir lieu à une nouvelle mesure de médiation ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [R] [P] et Mme [G] [L] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;   COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;   DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;   DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;   DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;   RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;   RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;   RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;   RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l'intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;   RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;   DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;   RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que les droits de M. [R] [P] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de M. [P] à hauteur de 783 924,17 euros ; DIT que les droits de Mme [G] [L] dans la SCI [11] seront inscrits à l’actif final de Mme [G] [L] à hauteur de 753 182,04 euros ; DIT que les droits de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime de participation aux acquêts ?
C'est un régime matrimonial hybride : pendant le mariage, il fonctionne comme une séparation de biens, mais à la dissolution, chaque époux a droit à la moitié de l'enrichissement net de l'autre, calculé par différence entre actif final et passif final.
Comment sont évalués les biens dans la liquidation ?
Les biens sont évalués à leur valeur au jour le plus proche du partage. Dans cette affaire, le tribunal a fixé la valeur du bien de [Localité 17] à 227 500 euros et celui de [Localité 18] à 1 497 300 euros, laissant au notaire le soin de déterminer la valeur de la nue-propriété.
Les dettes contractées par un époux sont-elles prises en compte ?
Oui, les dettes contractées pendant le mariage pour les besoins du ménage ou l'entretien des biens communs sont inscrites au passif final de l'époux débiteur. Par exemple, la dette de M. [P] envers la [23] (48 184 euros) et la Société [14] (139 144,56 euros) ont été inscrites à son passif.
Qu'est-ce qu'une récompense en participation aux acquêts ?
Une récompense est due lorsqu'un époux a dépensé des fonds personnels pour améliorer le patrimoine de l'autre. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné d'inscrire à l'actif final de Mme [L] la valeur du remploi du prix de cession des titres [12].
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation ?
Le notaire désigné par le tribunal établit l'état liquidatif, détermine les comptes entre les époux, fixe la valeur des biens au jour du partage, et perçoit ses émoluments directement auprès des parties.
La curatelle de l'épouse a-t-elle un impact sur la liquidation ?
Oui, la curatelle de Mme [L] a nécessité la désignation d'un notaire et a pu influencer la gestion des biens. Cependant, le tribunal a statué sur la liquidation en tenant compte de cette mesure de protection.

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