MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger ou donner acte
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
Sur la demande de médiation
Moyens des parties
M. [P] sollicite la désignation d’un médiateur afin d’envisager une ultime tentative de médiation entre les parties, au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Mme [L] s’oppose à cette demande au motif que les parties ont déjà tenté de négocier au cours de la procédure de divorce et que par ailleurs à l’issue du divorce et dans le cadre des opérations de partage entamées avec Maître [U], notaire, elles ne sont pas plus parvenues à s’entendre.
Réponse du juge
La décision d’ordonner une médiation judiciaire ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties. En l’espèce, Mme [L] s’opposant à toute médiation judiciaire, aucune médiation ne saurait être ordonnée par le juge.
La demande de M. [P] à ce titre est par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux
Moyens des parties
M. [P] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux ainsi que la désignation d’un notaire à cette fin, compte tenu de la complexité des opérations de partage.
Mme [L] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’existe pas de patrimoine indivis, par conséquent aucun partage ne doit intervenir et aucun notaire ne doit être désigné.
Réponse du juge
Le juge du divorce a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil et a tranché les points de désaccords entre les parties et homologué les points d’accords.
Toutefois, les parties ne sont toujours pas parvenues à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, plus de cinq ans après le prononcé du divorce. Les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nombreux points. Il convient donc de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire de leur régime matrimonial.
Le juge tranchera les points de désaccord entre les parties et ne statuera pas sur les demandes tendant à acter l’accord des parties qui ont déjà été tranchées par le juge du divorce.
Compte tenu de la complexité des opérations due à la défiance entre les ex-époux, le juge aux affaires familiales estime préférable de désigner un notaire chargé de procéder à l’établissement de l’état liquidatif et de commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.
Maître [A] [U], notaire à [Localité 15], est désigné.
Sur l’actualisation de la créance de participation
Moyens des parties
Mme [L] soutient que le juge du divorce a tranché l’intégralité des points qui lui ont été soumis. Elle fait valoir que certains points ont été fixés sous réserve d’une actualisation au jour le plus proche du partage et d’autres non ; qu’il convient par conséquent uniquement d’actualiser l’actif ou le passif lorsque cela a été prévu au dispositif du jugement. Elle s’oppose ainsi à la revalorisation de tout élément de l’actif ou du passif des ex époux qui n’aurait pas été expressément prévue par le juge du divorce, au visa de l’autorité de la chose jugée.
M. [P] soutient qu’il convient de réactualiser les éléments du passif et de l’actif des ex époux, au jour le plus proche du partage, au visa de l’article 1574 du code civil, mais aussi de l’article 1579 en équité. Il fait valoir que le juge du divorce a omis de préciser que tous les éléments composant le patrimoine final des parties devaient être revalorisés au jour du partage.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1578 alinéa 2 du code civil, sont applicables à la demande tendant à la liquidation d’un régime de participation aux acquêts, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. « En tant que de raison », puisque la liquidation de la créance de participation ne donnant pas lieu à un véritable partage, beaucoup des règles qui se rencontrent dans un partage de succession ou de communauté sont, ici, proprement inconcevables.
Il résulte des articles 829 et 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur l’actif ou le passif d’une communauté, sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cet actif ou de ce passif. En régime de participation aux acquêts, la date permettant de figer les valeurs du patrimoine final est celle de la liquidation, soit la plus proche de la signature d’un acte de règlement du régime matrimonial (articles 1571 et 1754 du code civil).
Ainsi, et dans la mesure ou la date de jouissance divise n’a pas été fixée par le juge du divorce, les dettes et créances qui ont été fixées dans le cadre de l’instance de divorce ne sauraient avoir autorité de la chose jugée. Elles seront réévaluées dans le cadre de la présente instance afin de les valoriser au jour le plus proche de la liquidation.
Sur la demande de M. [P] au titre de la valorisation de la SCI [11]
Les parties s’accordent sur la valeur de l’appartement, actif principal de la SCI [11] à hauteur de 2 300 000 euros. Elles s’accordent également sur leurs comptes courants, celui de M. [P] s’élève à 740 573 euros et celui de Mme [L] à 10 816 euros.
Elles ne s’accordent pas sur le fait de savoir s’il convient de faire figurer à l’actif de la SCI l’indemnité d’occupation due par M. [P].
Moyens des parties
Mme [L] soutient que le juge du divorce a évalué l’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI à 183 024 euros et que cette décision a autorité de la chose jugée. Elle soutient qu’il convient par conséquent d’actualiser la créance de la SCI afin de faire figurer cette créance à l’actif de la SCI. Ainsi, la somme de 353 523,19 euros doit figurer à l’actif de la SCI, somme qui correspond à l’’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI pour la période comprise entre le 13 septembre 2003 au 12 juillet 2021.
M. [P] fait valoir que le quantum de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié, puisqu’il a quitté le bien en mars 2021. Il soutient que le juge du divorce n’avait pas compétence pour fixer une créance sur la SCI qui n’était pas partie à l’instance, ce qu’il n’a par ailleurs pas fait. La créance dont Mme [L] fait état n’est ainsi ni certaine, ni liquide ni exigible et que par conséquent elle ne peut être comprise dans la valorisation des parts sociales de la SCI.
Il demande à voir fixer la valeur des titres de chacune des parties dans la SCI à 783 924,17 euros pour M. et 753 182,04 pour Mme, compte tenu de leurs comptes courants d’associés.
Réponse du juge
Le juge du divorce n’a pas condamné M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI [11].
L’ex domicile conjugal est la propriété de la SCI [11] dont les époux sont tous deux les associés. Le juge de la liquidation ne peut se prononcer sur une quelconque indemnité d’occupation qui serait due par l’un des associés à la SCI dont le gérant n’a pas été attrait à la cause, es qualité.
En effet, si le domicile conjugal est la propriété d’une SCI dont les époux sont seuls associés, le juge conciliateur ne peut en principe pas statuer sur l’attribution de la jouissance de ce bien, sauf s’il existe un bail, une convention d’occupation, une clause statutaire entre cette société et les époux, ou une décision de l’assemblée générale des associés puisque cette décision ne sera pas opposable à la SCI. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de Mme [L] tendant à voir figurer à l’actif de la SCI [11] l’indemnité d’occupation qui serait due par M. [P] au titre de son occupation privative du bien indivis est par conséquent infondée et rejetée.
Les droits de M.