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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 décembre 2024 — n° 23/00364

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le montant de la participation d'un enfant aux frais d'hébergement de son parent en Ehpad doit-il être réduit en raison de sa situation financière difficile et de l'absence de contribution d'un autre enfant ?

Principe retenu

Les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin (article 205 du code civil). L'obligation alimentaire est proportionnelle aux ressources de chaque enfant. Le juge peut moduler la contribution en fonction des charges et des facultés contributives de chaque obligé alimentaire.

Faits clés

  • Madame [P] [R] est la fille de Madame [Y] [I], hébergée en Ehpad.
  • Le Département de la Loire a fixé la participation de Madame [R] à 115 euros par mois après un premier recours.
  • Madame [R] est divorcée, sans enfant, et a des crédits à rembourser et des problèmes de santé.
  • Le frère de Madame [R], Monsieur [G] [R], n'a pas de participation demandée car il a deux enfants à charge et des ressources limitées.
  • Madame [R] a quitté le domicile familial à 17 ans sans rien demander à ses parents.

Articles cités

article 205 du code civil article L132-6 du code de l'action sociale et des familles

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 23 mai 2023 fixant à 115 euros la participation de Madame [P] [R] en qualité d'obligé alimentaire de Madame [Y] [I] à compter du 1er janvier 2023 ; DEBOUTE Madame [R] [P] de l'intégralité de leur demande ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Madame [P] [K] [S] [R] épouse [J] DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le

Exposé du litige

DEBATS : à l'audience publique du 04 novembre 2024 ENTRE : Madame [P] [K] [S] [R] épouse [J] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Comparante en personne ET : LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 4] - [Localité 2] Représentée par Madame [B] et Monsieur [Z], munis d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024. Par requête du 02 juin 2023 madame [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Département de la Loire du 23 mai 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère Madame [I] pour un montant mensuel fixé initialement à la somme de 156 euros puis sur recours de l'obligé alimentaire à la somme de 115 euros à compter du 1er janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 04 novembre 2024. Madame [R] demande au tribunal de minorer le montant de sa participation compte tenu d'une situation financière difficile, étant divorcée sans enfant et ayant plusieurs crédits à rembourser et des problèmes de santé ; elle fait valoir qu'aucune participation n'a été demandée à son frère alors qu'il est marié et que ses enfants sont respectivement âgés de 25 ans, 21ans et 17ans. Elle indique avoir quitté le domicile familial à 17 ans sans rien demander à ses parents. Le Département de la Loire, représenté, expose que la participation de Madame [R] aux frais d'hébergement de madame [Y] [I] au sein de l'Ehpad à compter du 1er janvier 2023 a déjà été minoré suite au recours de l'obligé alimentaire ; elle indique que compte tenu de l'avis d'imposition de Monsieur [G] [R], de sa situation familiale en présence de deux enfants et des ressources mensuelles du couple aucune participation ne lui a été demandée. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est établi et non contesté que madame [Y] [I] lors de l'instruction de sa demande d'aide sociale disposait pour unique ressource une retraite versée mensuellement de 1.038,08 euros ne lui permettant pas de subvenir aux frais de son hébergement en Ehpad (1757,78€) outre 163,95€ de tarif GIR et 54,17€ de frais de mutuelle. Si Madame [R] indique une situation financière difficile depuis son divorce le 17 janvier 2023 elle n'en justifie pas, étant au demeurant relevé que le Département a minoré sa participation suite au recours de l'intéressée en tenant compte de sa nouvelle situation familiale. Madame [R] ne justifie pas plus qu'elle remplit les conditions d'exonération de l'article L 132-6 du code sus visé. Au demeurant s'agissant de l'absence de participation de Monsieur [G] [R] en qualité d'obligé alimentaire le département indique avoir conformément aux dispositions légales et réglementaires appuyé sa décision sur la base de l'avis d'imposition de l'intéressé. En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 23 mai 2023 fixant à 115 euros la participation de Madame [P] [R] aux frais de séjour de sa mère Madame [Y] [I] en EHAPD à compter du 1er janvier 2023. Madame [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Questions fréquentes

Quel était le montant de la participation demandée à Madame [R] ?
La participation initiale était de 156 euros par mois, puis réduite à 115 euros après un premier recours.
Pourquoi le frère de Madame [R] n'a-t-il pas à contribuer ?
Le frère a deux enfants à charge et des ressources limitées, ce qui a conduit le Département à ne pas lui demander de participation.
Madame [R] a-t-elle obtenu une réduction de sa participation ?
Non, le tribunal a confirmé la décision du Département fixant sa participation à 115 euros, estimant que sa situation financière ne justifiait pas une réduction supplémentaire.
Quels sont les critères pour moduler l'obligation alimentaire ?
Le juge prend en compte les ressources et charges de chaque enfant, ainsi que le besoin du parent. La contribution est proportionnelle aux facultés contributives.
Madame [R] a-t-elle invoqué des problèmes de santé pour réduire sa participation ?
Oui, elle a mentionné des problèmes de santé, mais le tribunal n'a pas estimé que cela justifiait une réduction supplémentaire.
Quelle est la base légale de l'obligation alimentaire ?
L'article 205 du code civil impose aux enfants de fournir des aliments à leurs parents dans le besoin.
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