PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 21 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2021 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [R] ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [H] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [N] [R]
CONSTATE la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parental à l'égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance entre ses deux parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
En période scolaire : chez Madame [N] [R] les semaines paires, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ; chez Madame [Y] [H] les semaines impaires, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;Hors période scolaire : pendant les petites vacances scolaires : chez Madame [N] [R] la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez Madame [F] [H] la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d'été : les 1er et 3e quarts des vacances d'été les années paires et les 2nd et 4e quarts les années impaires chez Madame [N] [R] ; les 1er et 3e quarts des vacances d'été les années impaires et les 2nd et 4e quarts les années paires chez Madame [Y] [H] ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le parent devant accueillir l'enfant ou par une personne de confiance ;
FIXE à 150 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur, que doit verser Madame [Y] [H] à Madame [N] [R], et au besoin l'y
CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [R] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, frais de scolarité en école privée, séjours linguistiques), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales